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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 23 janv. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZNF
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00121 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZNF
NAC: 82E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET EYCHENNE-ESQUERRE
à Me Virginie SEQUIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES, syndicat professionnel, pris en la persone de son secrétaire régional Monsieur [Y] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe EYCHENNE de la SCP CABINET EYCHENNE-ESQUERRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA SNCF RESEAU prise en sa représentation légale établie en son établissement DG ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BONNEAU de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant et Maître Virginie SEQUIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 novembre 2025, la Fédération SUD RAIL a déposé au plan national, un préavis de grève sur le fondement de l’article L.2512-2 du code du travail, pour une période comprise entre le 13 novembre 2025 et le 31 janvier 2026 inclus. Il y est mentionné que la modalité de la grève consiste pour les grévistes à pratiquer un « arrêt de travail de 59 mn avant la fin de service ».
Ce préavis de grève est motivé par les revendications suivantes : « la revalorisation des indemnités d’astreinte, du panier, d’une création d’une prime mensuelle pour les métiers technique ainsi que le passage en classe 3 des agents tenant l’astreinte au sein de SNCF Réseau ».
Cette grève a été suivie par certains agents des services électriques généraux (dit SEG). Ils ont la charge de la surveillance, de l’entretien et de la modernisation des installations de signalisation électrique et de l’énergie.
Jusqu’alors les agents travaillaient selon les rythmes de journées suivants :
de 07h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (horaire dit J071644),de 07h45 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 (horaire dit J071683),de 07h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (horaire dit J071721),de 09h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (horaire dit J071643),de 09h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (horaire dit J0915B6).
Par courrier du 23 décembre 2025, tenant l’échec des négociations, la direction des opérations infrapôle Midi-Pyrénées de la DG Atlantique notifiait à ses agents une décision de « modification de l’organisation de travail » motivée par « une difficulté d’organisation de la production » qui ne lui permet pas de « laisser perdurer cette situation qui nuit à notre obligation de continuité du service public ferroviaire ». Il a été décidé de « mettre en œuvre une organisation temporaire du travail permettant de couvrir deux séances de travail par journée calendaire et ceci à compter du lundi 5 janvier 2026 ». Les tableaux de service des agents concernés ont été ainsi modifié :
de 06h00 à 14h00 sans coupure,de 13h00 à 21h00 sans coupure.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, (n° RG 26/00045), le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DIT « SUD RAIL » MIDI PYRENEES a été autorisé à assigner la SA SNCF RESEAU en référé à heure indiquée pour l’audience du 20 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DIT « SUD RAIL » MIDI PYRENEES a assigné la SA SNCF RESEAU devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l’audience indiquée.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 20 janvier 2026
Le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DIT « SUD RAIL » MIDI PYRENEES, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, de :
le déclarer recevable en ses demandes,faire injonction à la SA SNCF RESEAU de rétablir les tableaux de services tels qu’appliqués préalablement à sa décision du 23 décembre 2025, au sein des Unités Territoriales de Maintenance de [Localité 3], [Localité 4], PYRENEES et QUART NORD-EST,assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par agents concernés et par jour de retard,dire que cette astreinte courra 48 heures après signification de l’ordonnance à intervenir,condamner la SA SNCF RESEAU à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,condamner la SA SNCF RESEAU à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat SUD RAIL MIDI PYRENEES considère que ces nouveaux horaires qui lui sont imposés, ne répondent à aucune contrainte de continuité du service ferroviaire et constitue à ses yeux une mesure de rétorsion destinées à entraver le mouvement de grève en violation des principes édictés aux articles L.1132-1, L1132-2 et L.2511-1 du code du travail. Plus précisément, il explique que cette modification importante et soudaine des horaires de travail de tous les agents du SEG, sans qu’il ne soit justifié de la nécessité et de la proportionnalité de cette mesure pour le fonctionnement du service, a pour objectif de porter atteinte au droit de grève. Il s’agit à ses yeux d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
De son côté, la SA SNCF RESEAU, par la voix de son avocat, demande à la présente juridiction, de :
juger que le demandeur ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite,dire n’y avoir lieu à référé,rejeter l’ensemble des demandes du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DIT « SUD RAIL » MIDI PYRENEES,condamner le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DIT « SUD RAIL » MIDI PYRENEES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé du litige dans ses dimensions factuelle et chronologique, ainsi que sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions de chaque partie, versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Conformément à l’article L.1132-2 du code du travail : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève ».
L’article L.2511-1 de ce même code ajoute : « L’exercice du droit de grève (…) ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux ».
Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d’atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou un droit protégé, telle que peut l’être l’atteinte au droit de grève.
Le juge des référés est donc compétent pour mettre un terme à une sanction, à une discrimination ou à une mesure organisationnelle disproportionnée et non justifiée par l’intérêt du service, qui porterait atteinte à l’exercice normal du droit de grève.
Dans cette hypothèse, il appartiendrait au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constituerait la sanction, la discrimination ou la mesure disproportionnée et dénuée de justification.
Il sera successivement étudié ces trois potentielles hypothèses de trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la charge de la preuve pèse sur le syndicat SUD RAIL MIDI-PYRENEES.
* Sur la sanction
Le syndicat SUD RAIL MIDI-PYRENEES n’invoque nullement l’hypothèse d’une sanction. Ce cas sera donc écarté.
* Sur la discrimination
Le syndicat demandeur se prévaut d’une discrimination dès lors qu’il se fonde directement dans son assignation sur les articles L.1132-1 et L.1132-2 du code du travail. Pour être en mesure de démontrer avoir fait l’objet d’une mesure discriminante touchant à la modification unilatérale des horaires de travail par l’employeur, il convient de prouver que cette décision est sous-tendue par l’un des critères énumérés à l’article L.1132-1 du code du travail, à savoir que la « rétorsion » évoquée par le syndicat aurait été prise « (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte ».
Le syndicat SUD RAIL MIDI-PYRENEES s’affranchit de toute explication sur les éléments constitutifs de la discrimination qu’il invoque. Sa thèse ne peut donc pas emporter la conviction faute d’avoir poursuivie un raisonnement étayé qui serait venu démontrer la réalité d’une discrimination tenant notamment à un motif syndical.
Cela est d’autant plus difficile à justifier que c’est bien l’ensemble des agents du SEG infrapôle Midi-Pyrénées de la DG Atlantique, qu’ils soient ou non grévistes, qui ont été concernés par cette décision du 23 décembre 2025 venue modifier les horaire de manière « temporaire », faut-il le rappeler.
Enfin, il n’est nullement soutenu que le syndicat SUD RAIL MIDI-PYRENEES aurait contesté devant une juridiction du fond la base légale de cette décision prise en application de « l’article 4 de l’Accord relatif à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire ».
L’hypothèse de la discrimination sera donc écartée.
* Sur la mesure disproportionnée et dénuée de justification
Il ne reste donc qu’à étudier l’hypothèse de la mesure organisationnelle disproportionnée et non justifiée par l’intérêt du service portant atteinte à l’exercice normal du droit de grève.
La justification avancée par l’employeur tient dans le respect de l’ « obligation de continuité du service public ferroviaire ». A ce titre, c’est également au regard de ce même objectif prioritaire que doit être appréciée la proportionnalité de la mesure de réorganisation et non pas, vis à vis de l’organisation antérieure. Autrement dit, le fait que les nouveaux horaires aient été « importants et soudains » ne présument pas d’une disproportion manifeste, si la nouvelle organisation permet pour l’entreprise de mieux respecter son obligation de continuité du service, érigée comme une considération primordiale.
Définir la notion de continuité du service public ferroviaire apparaît donc comme un préalable indispensable.
Ce principe est définit aux articles L.1222-1 et suivants du code des transports relatifs à « la continuité du service en cas de perturbation prévisible du trafic », ce qui s’applique au cas de la grève. Ces textes sont applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, tels que les transports ferroviaires.
C’est l’article L.1222-3 de ce même code qui élabore le mieux les conditions et les objectifs poursuivis par la nécessité d’assurer la continuité du service public des transports ferroviaires. Ce texte est ainsi libellé : « (…) l’autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation.
Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite (…) ».
Selon le législateur, l’ « atteinte disproportionnée » s’apprécie donc au regard des besoins des usagers et non pas en fonction des conditions de travail des agents. Car comme l’indique à juste titre le syndicat SUD RAIL MIDI-PYRENEES, les agents du SEG assurent une mission essentielle de service public, ce serait-ce que parce qu’ils assurent la sécurisation, la maintenance et la réparation des passages à niveaux entre autres.
Le fait pour un certain nombre d’entre eux, de se prévaloir légitimement de leur droit de grève, selon la modalité d’un « arrêt de travail de 59 mn avant la fin de service » a des conséquences significatives sur cette obligation de continuité. Cela signifie concrètement une diminution des couvertures horaires durant lesquels, ces agents seraient en mesure d’intervenir durant leur temps normal de travail (hors astreinte). Logiquement cette diminution appliquée à leurs horaires de travail se traduit de la façon suivante :
de 07h15 à 12h00 et de 13h00 à 15h01 (horaire dit J071644),de 07h45 à 12h00 et de 13h00 à 15h31 (horaire dit J071683),de 07h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h01 (horaire dit J071721),de 09h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h01 (horaire dit J071643),de 09h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h01 (horaire dit J0915B6).
Comme l’indique avec raison la SA SNCF RESEAU, un agent du SEG gréviste se déclarant en arrêt de travail « 59 mn avant la fin de service », n’est pas éligible à postuler et à être replacé en position de travail, y compris selon les modalités de l’astreinte, car celle-ci se déclenche immédiatement à compter de la fin du service. Pour prendre l’exemple de l’horaire dit J071644, l’agent gréviste qui est en position de travail de 07h15 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 inclus, puis en grève de 15h01 à 16h00, ne peut légitimement pas être mobilisé par l’employeur comme agent d’astreinte à compter de 16h01. En effet, le préavis de grève déposé le 27 novembre 2025 par le syndicat SUD RAIL MIDI-PYRENEES indique clairement, après soustraction des 59 minutes, que l’horaire quotidien ainsi soustrait marque « la fin de service », de l’agent gréviste quel qu’en soient les modalités. Le respect du droit de grève par l’employeur le contraint donc à ne solliciter que des agents non grévistes pour assurer les astreintes sur la fin de la journée, après « la fin de service » des agents grévistes, 59 minutes avant le terme de leur horaire de travail habituel.
Il en résulte que potentiellement, si l’ensemble des agents du SEG devait suivre le préavis et se déclarer grévistes, il n’y aurait plus aucune prestation de surveillance, d’entretien, de maintenant et de réparations des installations de signalisation électrique et d’énergie sur l’ensemble du réseau territorial à partir de 16h01 au plus tard jusqu’à l’arrivée du dernier train du soir aux alentours de 22h00. Cela représente une durée théorique de 5h59 durant laquelle les usagers du train et des passages à niveau seraient privés des missions de service public dévolues au SEG en cas de sinistre.
Quand bien même les agents du SEG devaient ne pas être tous grévistes, la diminution du vivier d’agents disponibles, serait largement susceptible d’entraîner de lourdes perturbations du trafic, et des retards d’intervention en cas de sinistre et ce, dès le milieu de l’après-midi jusqu’au soir.
La question qui se pose est donc la suivante : la continuité du service public ferroviaire, entendue par le législateur comme le respect proportionné d’un certain nombre de principes énumérés à l’article L.1222-3 du code des transport, exclusivement édictés en considération du service rendu à l’usager, est-elle davantage garantie par une amplitude horaire maximale des agents du SEG entre 07h15 et 16h01, tel que cela résulte effectivement du choix du syndicat SUD RAIL MIDI-PYRENEES quant aux modalités de sa grève ? Ou entre 06h00 et 21h00 tel que cela résulte de la décision de la direction des opérations infrapôle Midi-Pyrénées de la DG Atlantique ?
La réponse paraît évidente. L’étude individuelle des critères légaux qui fondent la continuité du service public des transports s’impose pour étayer cette affirmation.
Dans le cadre d’une perturbation du trafic liée à une grève licite, ne plus pouvoir assurer une mission de service public ou ne plus avoir les moyens nécessaires de le faire dans des conditions normales de fonctionnement et dans des délais raisonnables pour les usagers de la SNCF à partir de 16h01 au plus tard :
paraît causer une atteinte disproportionnée à « la liberté d’aller et venir » des usagers de la région, exposés à être potentiellement privés ou restreints dans leur possibilité de se déplacer par la voie ferroviaire dès le milieu de l’après-midi,paraît causer une atteinte disproportionnée à la « liberté d’accès aux services publics » des usagers dès lors qu’ils seraient potentiellement privés ou restreints d’accéder par la voie ferroviaire à des services publics essentiels comme par exemple les hôpitaux, à un horaire si avancé dans la journée, paraît causer une atteinte disproportionnée à « la liberté du travail » des usagers actifs du rail, incités par les politiques publiques à emprunter la voie ferroviaire et ainsi potentiellement privés ou restreints de leur moyen de transport principal pour leurs déplacements professionnels à un horaire si avancé dans la journée, peu compatibles avec les horaires habituels dits « de bureau ».paraît causer une atteinte disproportionnée à « la liberté du commerce et de l’industrie » des usagers commerçants et entrepreneurs potentiellement privés ou restreints d’un moyen de transport pour revenir à leur domicile à un horaire si avancé dans la journée, en tout cas incompatible avec les heures habituelles d’ouverture d’un commerce ou d’une entreprise,paraît causer une atteinte disproportionnée à « l’organisation des transports scolaires », dès lors qu’une quantité d’élèves usagers du rail seraient ainsi potentiellement privés ou restreints d’un moyen de transport pour revenir à leur domicile après une journée de cours ou lors des « jours d’examens nationaux » et ce, à une heure si avancée dans la journée, peu compatible avec les horaires d’ouverture des établissements scolaires.
Au-delà du cas spécifique et emblématique des « besoins particuliers des personnes à mobilité réduite » dont les perturbations affectent tout particulièrement ces usagers restreints dans leur capacité même de se déplacer, il convient de considérer que l’organisation temporaire de travail prise le 23 décembre 2025 par la direction des opérations infrapôle Midi-Pyrénées de la DG Atlantique participe à répondre davantage aux « besoins essentiels de la population » au regard de l’obligation de continuité du service public qui pèse sur l’entreprise SNCF et ses agents.
Elle permet de remettre l’usager et sa sécurité au centre des préoccupations. Elle a vocation à mobiliser plus rapidement des agents du SEG et donc à minimiser le risque des retards de trafic engendrés par des aléas techniques des infrastructures, à des horaires, notamment en fin d’après-midi où la fréquentation du service par les usagers est la plus importante.
Surtout, ces changements d’horaires sur une amplitude de travail plus large entre 06h00 et 21h00 mettent en adéquation les horaires de travail de ceux qui assurent la sécurité du trafic, avec les horaires quotidiens de circulation des trains, que l’on peut deviner comme étant autour de 06h00 pour le départ du premier train de la journée, jusqu’aux environs de 22h00, comme étant l’arrivée du dernier train de la journée. La SA SNCF RESEAU n’a malheureusement pas su davantage expliquer pourquoi, dans son fonctionnement habituel, ses salariés ont fini leur journée de travail avant le pic quotidien de fréquentations du service ferroviaire par les usagers en fin d’après-midi, en semaine.
Titulaire de l’office probatoire, le syndicat SUD RAIL MIDI-PYRENEES ne justifie pas que cette réorganisation des horaires de travail décidée pour faire face aux difficultés engendrées par les modalités spécifiées du préavis de grève, ait directement et certainement entraîné un renoncement d’un nombre significatif de grévistes à l’exercice de leur droit constitutionnellement protégé. La présente juridiction ne peut donc pas apprécier si cette « mesure de rétorsion » que le syndicat dénonce a eu des effets concrets et a dissuadé des cheminots de maintenir ce mouvement de grève.
Il se déduit de ces développements, nonobstant les questions potentiellement problématiques mais non abordées par les parties à cette instance de l’absence surprenante de coupure pendant 8h00 consécutives sur les services du matin et du soir, et de la date de fin non spécifiée de cette « organisation temporaire », que la modification de l’organisation du travail édictée le 23 décembre 2025, si elle est effectivement importante et soudaine pour les agents du SEG, apparaît néanmoins pleinement justifiée au regard de l’objectif de continuité du service public ferroviaire. Cette nouvelle organisation est nécessaire et proportionnée au bon fonctionnement du service pour satisfaire le service rendu au public qui est la quintessence même d’un service public au regard notamment des critères légaux fixés à l’article L.1222-3 du code des transports.
En l’absence de démonstration probante d’un trouble manifestement illicite par le syndicat SUD RAIL MIDI-PYRENEES, ses prétentions seront déboutées.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DIT « SUD RAIL » MIDI PYRENEES, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de la SA SNCF RESEAU qui a été contrainte en extrême urgence dans le cadre d’une procédure à heure indiquée, d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera octroyé la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DIT « SUD RAIL » MIDI PYRENEES de ses prétentions formées à l’encontre de la SA SNCF RESEAU ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DIT « SUD RAIL » MIDI PYRENEES à verser à la SA SNCF RESEAU la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DIT « SUD RAIL » MIDI PYRENEES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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