Confirmation 6 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 févr. 2019, n° 16/05760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05760 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 octobre 2016, N° 2015J00380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
06/02/2019
ARRÊT N°40
N° RG 16/05760 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LJVF
MS/CO
Décision déférée du 11 Octobre 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2015J00380)
M. GAUTHIER
SAS LMC EUROCOLD
C/
B Y
D E
Z Y
A Y
F Y
G Y
Société PUIG & FILS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS LMC EUROCOLD
[…]
[…]
Représentée par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur B Y
décédé le 20/11/2016
[…]
[…]
Madame D E
[…]
[…]
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Mademoiselle Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SANT-GAUDENS
Monsieur A Y
Madame D E en qualité de représentant de Monsieur A Y
[…]
[…]
Représentés par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Mademoiselle F Y
Madame D E en qualité de représentant de Melle F Y
[…]
[…]
Représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Mademoiselle G Y
Madame D E en qualité de représentant de Melle G Y
[…]
[…]
Représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
PARTIE INTERVENANTE
Société PUIG & FILS, Société par action simplifiée, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Maître MUNOZ Avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. DELMOTTE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. X, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. X, Conseiller , et par C. OULIÉ
greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B Y exploitait en nom propre à Encausse Les Thermes (31) un fonds de commerce d’épicerie et de tabac presse sous l’enseigne « Epicerie des Thermes».
Dans le cadre de l’exploitation de son fonds de commerce, B H a passé commande auprès de la SAS Puig & Fils d’une armoire frigorifique de marque LMC Eurocold suivant devis du 25 mai 2010 accepté le 26 mai pour un montant de 6.104,26 € TTC.
La société Puig & Fils a elle-même passé commande auprès de son fournisseur-fabriquant, la SAS LMC Eurocold, qui a procédé à la livraison du matériel le 3 juin 2010 directement auprès de B Y, puis a émis une facture le 8 juin 2010, entièrement soldée.
Se plaignant de pannes affectant le matériel depuis mai 2011 et suivant exploit d’huissiers en date du 3 février 2014, Monsieur B Y a fait assigner la société Puig & Fils ainsi que la société LMC Eurocold afin de voir désigner un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 Mars 2014, le juge des référés a jugé
irrecevable la demande d’expertise formée par Monsieur Y en retenant que si la mesure d’expertise sollicitée concluait à l’existence d’un vice, l’action en responsabilité qui en découlerait serait prescrite puisqu’elle n’a pu être engagée dans le délai de deux ans soit avant le mois de juin 2013.
Par arrêt du 22 octobre 2014 de cette cour, l’ordonnance a été infirmée au regard du motif retenu, mais la demande d’expertise a été rejetée comme étant inutile car un examen technique de l’expert de l’assureur de B Y avait identifié les pannes comme venant d’un mauvais dimensionnement des relais situés en amont des ventilateurs évaporateurs et condensateurs.
Suivant exploit d’huissier en date des 31 mars et 23 juin 2015, Monsieur Y a saisi le tribunal de commerce de grande instance de Toulouse en garantie des vices cachés.
Par jugement en date du 11 octobre 2016, le tribunal a :
— prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre la société société Puig & Fils et B Y,
— condamné in solidum la société Puig & Fils et la société LMC Eurocold à payer à B Y la somme au principal de 6.145,26 euros correspondant au prix de vente.
Monsieur B Y est décédé le […].
Par déclaration en date du 24 novembre 2016, la société LMC Eurocold a relevé appel du jugement
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
* Par conclusions notifiées le 7 juin 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la société LMC Eurocold demande à la cour de réformer le jugement, et, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1641,1648 1603 et 1604 du Code civil, de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur Y, comme étant
irrecevables, non fondées, ni justifiées,
— condamner Monsieur Y à payer à la société LMC EUROCOLD la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— la garantie contractuelle est d’un an et consiste au remplacement des pièces défectueuse, ce qu’elle a fait, pas à la réparation du matériel,
— le rapport de son expert d’assurance n’a aucune valeur,
— l’action en garantie des vices cachés est prescrite depuis 2013,
— la délivrance suppose une conformité au contrat, ce qui est le cas et non à l’usage de la chose.
* Suite au décès de B Y et par conclusions notifiées le 15 mars 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, Madame D E, veuve Y et agissant en qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs Z, A, F et G Y, sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation in solidum des société Puig& Fils et Eurocold à leur verser une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés développent principalement les observations suivantes :
— les premières pannes sont apparues dans le délai d’un an de la garantie contractuelle; LMC ne l’a pas dénié mais ses interventions se sont avérées vaines, car le problème résultait d’un défaut de dimensionnement des relais en amont des ventilateurs,
— l’action en résolution n’est pas prescrite puisque LMC a admis sa garantie en procédant à une réparation en juin 2011, ce qui a interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil;
— le sous-dimensionnement des relais a été révélé le 8 avril 2013 à la lecture du rapport Polyexpert et à titre subsidiaire, vendeur et fabricant sont tenus de garantir les vices cachés pour lesquels ils ont été assignés dans le bref délai de deux suivant sa découverte;
— à titre plus subsidiaire, si le sous-dimensionnement des relais devait être considéré comme un défaut de conformité, le manquement à l’obligation de délivrance justifie aussi la résolution.
* Par conclusions notifiées le 12 mai 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la société Puig & Fils demande à la cour, au visa des articles 122 du Code de Procédure Civile, 1641, 1648 et 2220 du code civil, de :
— constater que les consorts Y ne justifient pas de leur qualité à agir et déclarer irrecevables leurs écritures,
— dire que l’action sur le fondement des vices cachés formée par l’acquéreur à l’encontre de la société LMC Eurocold est forclose,
— dire que les ayants droit de Monsieur Y ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché et qu’il existait au moment de la vente au sens de l’article 1641,
— l’action en garantie de délivrance conforme est irrecevable comme prescrite,
— à titre subsidiaire, condamner la société Puig & Fils à relever et garantir la société LMC Eurocold de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— constater que les consorts Y renoncent à toute demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et en cause d’appel,
Elle fait principalement valoir que :
— le point de départ de la forclusion de l’action sur le fondement des vices cachés à commencer à courir en mai 2011, date de la survenance des premières pannes,
— le délai de forclusion biennale est expiré depuis le mois de mai 2013,
— les ayants droit de Monsieur Y ne démontrent pas que la société Puig & Fils aurait eu connaissance de l’existence du vice caché.
MOTIFS DE LA DECISION.
Une attestation d’hérédité est jointe à la constitution régulièrement transmise par RPVA le 4 janvier 2017 de l’avocat de l’indivision Y, dont les membres justifient ainsi suffisamment de leur qualité à agir.
La garantie du vendeur prévue par le contrat cadre de la société LMC Eurocold, signé par la société Puig & Fils (pièce n° 1 de la société LMC Eurocold) et qui s’étend au sous-acquéreur prévoit que le matériel vendu est garanti un an à compter de la date de livraison et que la garantie est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses par les services techniques du vendeur ou ceux de son réseau agréé.
B Y a saisi à ce titre la société LMC Eurocold courant mai 2011 et le fournisseur est intervenu en juin de la même année pour procéder au remplacement des deux ventilateurs. De nouvelles pannes, se traduisant par un mauvais fonctionnement de l’armoire frigorifique conduisant nécessairement à sa mise temporaire hors service et à la destruction des marchandises mises en vente dans l’épicerie qu’elle contenait, se sont produites.
De l’examen technique daté du 8 avril 2013 et faisant suite à des pannes répétitives que le changement des ventilateurs n’a pas empêchées, il résulte que la cause du dysfonctionnement est identifiée comme provenant d’un mauvais dimensionnement des relais se trouvant en amont des pièces changées par la société LMC Eurocold.
Ni la société Puig & Fils, ni la société LMC Eurocold ne viennent discuter la pertinence du diagnostic produit par B Y, qu’elles ont été en mesure de contester.
Les demandes présentées n’ont pas pour objet l’application de la garantie contra, qui contraint le vendeur au changement des pièces défectueuses, mais à la résolution de la vente, qui ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés; le principe d’un mauvais fonctionnement de la chose vendue est apparu dès 2011, mais le vice qui l’affectait et perdurait malgré l’intervention de la société LMC Eurocold n’a été révélé que par l’examen technique de l’expert de l’assureur de B Y et ce n’est qu’à compter de cette date, soit le 8 avril 2013, que l’acquéreur a été mis en mesure d’agir utilement aux fins de faire jouer ladite garantie.
L’assignation aux fins de garantie a été délivrée à la société Puig & Fils le 31 mars 2015 et l’action
n’est pas prescrite.
Une armoire frigorifique vendue à un commerce de détail de produits alimentaires qui connaît des pannes récurrentes ne répond pas à l’usage auquel on la destine; tenus au titre de la garantie des vices cachés; le tribunal, qui a en outre par des motifs également pertinents condamné le vendeur et son fournisseur au remboursement des factures de réparations nécessitées par les pannes successivement intervenues et ordonné l’enlèvement du matériel, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le dysfonctionnement relève d’un défaut de fabrication et la société Puig & Fils est fondée à rechercher la garantie de son propre vendeur.
La société Puig & Fils et la société LMC Eurocold, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l’équité commande de les faire participer aux frais irrépétibles exposés par les consorts Y et elles seront condamnées au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement;
Y ajoutant,
Dit que la société LMC Eurocold devra garantir la société Puig & Fils des condamnations prononcées à son encontre;
Condamne in solidum la société Puig & Fils et la société LMC Eurocold à payer aux consorts Y la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamne in solidum aux dépens.
Le greffier Le Président
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Élève ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Dentiste ·
- Critère ·
- Associé ·
- Contrats
- Appel ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Capacité d'exercice ·
- Conseiller ·
- Nullité ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Parc ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Agence
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Erreur matérielle ·
- Charges ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Instance ·
- Législation
- Bretagne ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Nouveauté ·
- Prétention ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Automobile ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Ags ·
- Tribunal d'instance ·
- Attestation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Adresses
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Acquittement ·
- Lettre recommandee ·
- Revenu ·
- Condition ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Offre de prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Calcul ·
- Déchéance ·
- Assurance décès ·
- Action ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Stipulation
- Semence ·
- Minoterie ·
- Maïs ·
- Graine ·
- Commande ·
- Courtier ·
- Coopérative ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Livraison
- Salariée ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Travailleur handicapé ·
- Poste de travail ·
- Formation ·
- Travailleur ·
- Sécurité ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.