Infirmation partielle 12 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 janv. 2024, n° 21/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 9 novembre 2021, N° 2020J249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04263 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IING
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
09 novembre 2021 RG :2020J249
[G]
[S]
C/
[D]
Grosse délivrée
le 12 JANVIER 2024
à Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 09 Novembre 2021, N°2020J249
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [J] [I] [K] [G]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [O] [L] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.S. ARMS AND MOTORS anciennement denommée SAS [B], Société par actions simplifiée, au capital social de 5 500 euros immatriculée au RCS DE NIMES sous le N° B 528 059 603, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [A] [U] [E] [D]
né le [Date naissance 6] 1960 à
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 30 novembre 2021 par Monsieur [J] [G], Madame [O] [S] épouse [G], la SAS Arms and motors anciennement dénommée [B], à l’encontre du jugement prononcé le 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2020J00249 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2023 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 novembre 2023 par Monsieur [A] [D], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 12 avril 2023 à effet différé au 23 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2023 reportant la clôture au 30 novembre 2023 ;
***
Par acte notarié du 1er mai 2019, Monsieur [A] [D] a cédé à Madame [O] [S] épouse [G] et Monsieur [J] [G], chacun pour moitié, toutes les actions qu’il détenait dans le capital social de la société [B], SARL devenue par acte préalable du même jour SAS, cette société exploitant un fonds de commerce d’armes, munitions, accessoires de chasse et de sécurité sur la commune de [Localité 13] dans le Gard.
Le prix était fixé à 200.000 euros dont 185.000 euros étaient payés comptant devant le notaire, le solde de 15.000 euros devant être prélevé sur le compte courant d’associé de Monsieur [A] [D] en trois annuités de 5.000 euros à la date anniversaire de la cession.
A la requête de Monsieur [D] et par ordonnance du 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a fait injonction à la SAS Van Ganch de lui régler la somme de 5.000 euros au titre du premier tiers du solde du prix.
Cette société formait opposition à cette ordonnance et, par exploit du 18 septembre 2020, assignait Monsieur [D] devant le tribunal de commerce de Nîmes en indemnisation au titre de divers manquements contractuels.
Les époux [G] intervenaient volontairement à la procédure.
Statuant sur l’opposition et sur l’assignation, les deux procédures étant jointes, le tribunal, par jugement du 9 novembre 2021, a, au visa des articles 1103, 1104, 1231-2 du code civil et des articles 232-1, 241-4, 223-26 du code de commerce,
condamné Madame et Monsieur [G] à verser la somme de 10.000 euros relative au solde du prix de cession des titres et ce conformément à l’acte du 1er mai 2019, outre intérêts au taux légal à dater du 25 février 2020,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné solidairement Madame et Monsieur [G] et la société [B] à l’article 700 pour un montant de 3.000 euros et aux entiers dépens de la procédure.
La SAS [B] devenue Arms and motors et les époux [G] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-2 du code civil, et des articles L223-22, 232-1, 241-4, 223-26 du code de commerce,
d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
ordonner à titre principal la mise en oeuvre de la garantie de passif due par Monsieur [D] en l’état de la dissimulation d’éléments de passifs et le condamner en conséquence à payer aux époux [G] la somme totale de 78.178 euros ventilée comme suit :
' 35.650,20 euros en application de la clause de garantie de passif, au titre des prêts dissimulés,
' 25.045,62 euros en application de la garantie de passif au titre des contrats en cours et factures impayées dissimulés,
' 17.452,18 euros en application de la garantie de passif au titre des éléments de passif divers dissimulés,
prononcer l’inapplicabilité de la clause de limitation la garantie de passif à la somme de 15.000 euros en raison du dol manifeste commis par Monsieur [D],
condamner à titre subsidiaire Monsieur [D] à payer aux époux [G] la somme totale de 78.178 euros en réparation de leurs préjudices subis du fait du dol manifeste, dans le cas où la garantie de passif serait écartée, ou la somme de 63.178 euros dans le cas où la garantie de passif serait limitée à 15.000 euros,
condamner Monsieur [D] [A] à payer aux époux [G], à titre principal la somme totale de 68.200 euros et à titre subsidiaire la somme totale de 14.800 euros, en violation de la clause d’interdiction de se rétablir et d’établir, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en l’état de la poursuite d’activité de Monsieur [D],
déclarer responsable Monsieur [D] à l’égard de la société [B] en l’état des fautes de gestion commises ès qualités d’ancien dirigeant,
prononcer la nullité des assemblées générales des 30 juin 2015, 30 juin 2026, 28 juin 2017 et 16 mai 2018 pour absence de convocation de l’un des associés,
condamner Monsieur [D] à payer à la société [B] la somme de 61.535 euros correspondant aux rémunérations prélevées illégalement sur la société [B] en l’absence d’autorisation de la collectivité des associés,
condamner Monsieur [D] [A] à payer à la société [B] la somme de 19.998,15 euros à titre de remboursement de sommes qui auraient dues être payées par Monsieur [D] à titre personnel et non par la société en l’état de l’absence d’autorisations de la part de l’assemblée générale et de la collectivité des associés,
le condamner à payer à la société [B] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour les fautes commises ès qualités d’ancien dirigeant,
le condamner à payer à la société [B] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des infractions commises postérieurement à la vente, à savoir, notamment, l’usurpation de la qualité de représentant légal de la société [B], l’utilisation frauduleuse du compte ArmuryDream et la couverture illicite d’une vente personnelle via les autorisations de la société [B],
déclarer irrecevable la prétention de Monsieur [D] tendant à obtenir le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de paiement du solde du prix de vente, en considérant la violation du principe d’estoppel,
le débouter de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du compte courant d’associé et solde du prix de vente,
le débouter de sa demande additionnelle concernant le paiement de la dernière annuité de 5.000 euros,
le débouter de sa demande de paiement de la totalité du solde du prix de vente à hauteur de 15.000 euros,
condamner subsidiairement Monsieur [D] à payer aux époux [G] la somme de 15.000 euros eu égard au dol résultant de la dissimulation de la réalité du compte courant d’associé et ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
condamner Monsieur [D] à payer à la société [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 et la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits.
Les époux [G], cessionnaires, font tout d’abord valoir que Monsieur [D], cédant, a commis des fautes. Contrairement à ce qu’il a déclaré devant le notaire, Monsieur [D] ne leur a jamais remis les éléments de comptabilité. L’état des comptes arrêté au 30 avril 2019 n’était d’ailleurs pas encore dressé au 21 mai 2019, et le bilan arrêté au 30 avril 2019 ne leur a été transmis que le 3 septembre 2019 comme l’a indiqué le comptable. Les documents comptables des cinq derniers exercices sociaux ne leur ont en réalité été remis que le 12 septembre 2019, et partiellement.
Or l’analyse de cette comptabilité a révélé des dissimulations quant à l’existence d’éléments de passif. Ainsi ils ont découvert l’existence d’un compte dédié à la soeur de l’associé minoritaire Monsieur [N], avec mention des prêts. Le paiement de plusieurs factures antérieures à la cession leur était réclamé après.
Des erreurs ont été faites sur l’inventaire, les stocks déclarés ne correspondant pas aux opérations d’achat-vente.
Et le fait qu’ils aient exécuté le contrat ne fait pas obstacle aux contestations que les époux [G] élèvent après avoir pris connaissance du dol dont ils ont été victimes.
Les appelants n’ont pu découvrir le passif inconnu qu’en avril 2020, après avoir reçu la comptabilité en octobre 2019, parce qu’ils ont été contraints entretemps de gérer trois procédures judiciaires, l’une relative à l’instance prud’homale engagée par Monsieur [D] pour demander la requalification de son contrat, l’autre résultant des prêts conclus avec la soeur de l’associé minoritaire et qui a abouti à une transaction, et la troisième résultant de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue sur sa requête. Il a en outre fallu attendre que les créanciers se manifestent pour découvrir l’existence de contrats dissimulés.
Les époux [G] demandent donc que soit mise en oeuvre la garantie de passif prévue au contrat compte tenu des réticences dolosives et des fausses déclarations de Monsieur [D], et ce, pour les prêts en cours contractés par la société auprès de la soeur de l’autre associé, les factures et contrats en cours dissimulés, ainsi que diverses autres omissions.
La clause de limitation de cette garantie est nulle compte tenu du dol commis par le cédant.
A titre subsidiaire, si la garantie de passif n’était pas retenue, indemnisation leur serait due au titre des manoeuvres et réticences dolosives commises par Monsieur [D] à leur égard.
Les appelants soutiennent également que Monsieur [D] a violé la clause de non-rétablissement prévue dans l’acte de cession en ce qu’il a poursuivi son activité de négoce dans le domaine de l’armurerie depuis la fin de l’année 2019, activité similaire à celle exercée par la société [B]. Il exerce son activité en ligne, à titre particulier et par l’intermédiaire d’une autre société dont il est le gérant, et s’est établi à [Localité 7], à moins de 40 kilomètres des [Localité 9], lieu du siège social de la société [B]. Il est donc redevable du fait de la violation de cette clause contractuelle de l’indemnisation prévue pour chaque jour de contravention.
La responsabilité de Monsieur [D] est également engagée à l’égard de la société [B].
Il a fait souscrire à la société deux prêts auprès de la soeur de l’associé minoritaire, particulier non associé, ce qui contrevient au monopole bancaire et correspond à un excès de pouvoir puisqu’il ne peut se prévaloir d’aucun procès verbal d’assemblée générale l’y autorisant. Et l’action de ce chef n’est pas prescrite puisque le délai de prescription ne courait qu’à compter de la révélation des faits dommageables, en l’espèce, la prise de connaissance par les nouveaux associés, les époux [G], de l’existence de ces prêts.
Monsieur [D] n’a jamais respecté ses obligations légales relativement à la tenue des assemblées générales annuelles. L’autre associé, Monsieur [N], en atteste avec précision, et la production des procès verbaux des assemblées ne suffit pas à démontrer le contraire en l’absence de preuve de convocations régulières et de la présence effective des associés.
En tout état de cause, ces procès verbaux sont faux comme comportant des mentions erronées, et nuls puisque cet associé minoritaire n’a jamais été convoqué, ni assisté à ces assemblées, preuve en étant qu’il n’a signé aucun de ces procès-verbaux.
Outre le préjudice causé à cet associé pour abus de majorité, la société elle-même a nécessairement subi un préjudice financier du fait de ces manoeuvres contraires à l’intérêt social.
Monsieur [D] a également commis un abus de biens sociaux en prélevant des rémunérations qui n’étaient pas autorisées et en faisant supporter ses frais personnels par la société sans l’aval d’une assemblée générale.
Enfin, le cédant a, postérieurement à la cession, usurpé la qualité de président de la société en vendant une arme via un site et sur un compte appartenant à la société [B], en se faisant passer pour tel et sous couvert des autorisations de la société, aucune trace de cette vente ne figurant dans les documents officiels et le livre de police de la société. Il a endossé le chèque à son nom personnel. Et ces comportements ont nui aux intérêts de la société et préjudicié à son image.
S’agissant des demandes reconventionnelles en paiement du solde du prix de vente, elles ne peuvent qu’être rejetées. Le bilan arrêté au 30 avril 2019 mentionne un compte courant nul, ce qui démontre que Monsieur [D] a abandonné cette créance et que ce compte courant a été remboursé. Il ne peut désormais prétendre que cette somme lui resterait due au titre du solde du prix de vente sauf à se contredire lui-même, et les premiers juges ont dénaturé la clause du contrat en retenant que restait du un solde de prix de 15.000 euros alors qu’il était acquitté via le remboursement du compte courant. En tout état de cause, ce solde de prix serait fondé sur un mensonge tenant à la consistance du compte courant d’associé de Monsieur [D], de sorte qu’indemnisation serait due au titre de ce dol, avec compensation.
***
Dans ses dernières conclusions, l’intimé demande à la cour de
juger irrecevables :
* la demande de la société Arms & Motors ([B]) d’annulation des assemblées générales de 2015 à 2018 comme nouvelle en appel, tardive en appel et prescrite,
* la demande des époux [G] d’annulation partielle de la garantie de passif,
* les demandes de la société Arms & Motors ([B]) et des époux [G] au titre des prétendues fautes de l’ancien gérant comme prescrites,
réduire le cas échéant la clause pénale à zéro euro,
réformer en conséquence le jugement déféré,
Y ajoutant,
condamner les époux [G] à lui verser 5.000 euros au titre du solde du prix de vente (troisième annuité) avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2020,
condamner les appelants à lui verser 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [D] fait valoir qu’aux termes de l’acte de cession, le solde du prix de vente, soit 15.000 euros, lui reste dû par les cessionnaires et que la dernière annuité est désormais également exigible en sus des deux premières.
La demande en indemnisation pour compensation formée par les appelants au titre d’un prétendu dol relatif à son compte courant est irrecevable comme nouvelle en appel et mal fondée, aucun dol n’étant démontré.
Il conteste tant la recevabilité que le bien fondé des demandes présentées à son encontre.
Ainsi, les prêts contractés auprès de la soeur de l’associé minoritaire l’ont été en décembre 2012 et en 2013, ils n’étaient pas dissimulés mais figuraient en comptabilité et ont donné lieu à des remboursements réguliers, de sorte que toute action de ce chef est prescrite. L’intimé observe en outre que l’article L511-5 du code monétaire et financier n’interdit que le crédit « habituel » et qu’en qualité de gérant, il n’avait pas besoin d’une quelconque autorisation des associés pour contracter les prêts nécessaires au fonctionnement courant de la société, le préjudice de celle-ci restant en tout état de cause à démontrer.
De même, l’action engagée du chef de la tenue irrégulière des assemblées générales est prescrite puisqu’engagée plus de trois ans après leur tenue, les allégations sont fausses et l’attestation de Mr [N] irrégulière en la forme. La société n’est de plus pas fondée à se plaindre à la place de celui-ci.
Les rémunérations perçues par le gérant n’ont jamais été dissimulées et ont été approuvées par les assemblées générales ordinaires de 2015 à 2018.
C’est seulement par leurs dernières conclusions du 24 novembre 2023 que les appelants demandent l’annulation de ces actes, ce qui est irrecevable comme constituant une nouvelle demande en appel, tardif et contraire au principe de concentration des moyens, et prescrit, l’acte de cession établissant que les cessionnaires ont reçu copie de ces procès verbaux d’assemblée auparavant et lesdits procès-verbaux ayant été déposés avec les comptes au greffe du tribunal de commerce.
L’action en responsabilité engagée contre le gérant au titre des manquements commis est tout autant prescrite par application de l’article L223-23 du code de commerce.
Les frais que les appelants estiment constituer des dettes qui lui étaient personnelles et qui n’auraient pas du être prises en charge par la société, sont en réalité des dépenses liées à l’activité de la société et inscrites comme charges dans la comptabilité, ou ne sont pas explicitées par les appelants Il n’est aucunement démontré que le gérant en aurait tiré un avantage indu.
Monsieur [D] ajoute qu’il a été engagé comme vendeur par la société Van Ganch du 2 mai 2019 jusqu’à son licenciement injustifié le 3 février 2020, et ce parce qu’il était alors le seul à détenir l’agrément permettant de faire commerce des armes. C’est à ce titre qu’il a effectivement conclu des ventes au nom de la société, avec ses média et tampon. Il admet avoir également cédé par son intermédiaire une arme qui lui appartenait, ce pour quoi il avait obtenu son accord et ce dont la société ne se serait pas aperçue s’il ne le lui avait pas dit. En tout état de cause, sa responsabilité civile en qualité d’ancien salarié ne peut être engagée que par la démonstration d’une faute lourde, avec intention de nuire, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
La clause de garantie de passif ne peut être dissociée de la clause de plafonnement de cette garantie, l’une ne pouvant être annulée sans l’autre, de sorte que les prétentions des appelants sont de ce chef irrecevables. La garantie de passif ne peut être mobilisée, tous les éléments comptables ayant été transmis aux cessionnaires comme précisé à l’acte de vente. Et l’accusation de dol ne résiste pas à l’examen.
Les anomalies relevées par les cessionnaires n’en sont pas, aucune diminution de l’actif ou augmentation du passif n’étant démontrée.
Enfin, l’intimé conteste avoir enfreint la clause de non concurrence. Il vend uniquement par internet, ne livre pas dans les quarante kilomètres du Grand Avignon, et ne détourne pas la clientèle locale quand bien même son domicile personnel se trouvait à [Localité 7]. En tout état de cause, il conteste avoir causé un quelconque préjudice à la société et fait valoir qu’il a depuis déplacé son commerce en ligne à [Localité 11], à plus de quarante kilomètres de la commune de [Localité 13]. A titre infiniment subsidiaire, il demande de réduire la pénalité contractuelle à zéro, tenant l’imprécision de la clause et l’absence de préjudice avéré.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les demandes formulées par les cessionnaires, Madame et Monsieur [G] :
s’agissant de la garantie de passif,
L’acte de cession d’actions signé le 1er mai 2019 comporte une clause de «'garantie de passif'» aux termes de laquelle «'la présente cession représentant une partie du capital social, le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire ou son ayant-cause de toute diminution de valeur des actions cédées consécutive à l’apparition avant le 30 avril 2022 de tout passif, quel qu’il soit, ayant une origine ou une cause antérieure à ce jour'».
Il est également précisé que «'le prix (') a été fixé en considération de l’actif et du passif de la société à la date de ce jour'», et que «'le cédant déclare que la société n’a aucun passif social et aucun prêt en cours ni découvert bancaire autres que ceux relatés le cas échéant aux présentes (et) que la société a réglé l’ensemble des factures antérieures à ce jour'».
Et l’acte ajoute encore que «'ces déclarations faites, le cédant s’engage envers le cessionnaire ou son ayant-cause au maintien de la valeur des actions cédées à la date de ce jour et par conséquent à le dédommager de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l’actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure aux présentes et résultant soit d’un acte, d’une omission, d’un fait quelconque accompli, réalisé ou survenu en violation ou en contradiction avec les déclarations qui précédent, soit d’une réclamation, revendication, obligation ou évaluation à l’encontre de la société n’ayant pas fait l’objet d’une provision dans l’arrêté de compte à la date de ce jour, soit des comptes à établir postérieurement à la cession, de répartition au prorata entre cédant et cessionnaire, notamment pour les taxes, impôts, factures, droits, sans que cette liste soit limitative'».
Pour que cette clause de garantie reçoive application, il convient donc que les cessionnaires démontrent l’existence d’une diminution de l’actif ou d’un accroissement de passif ayant une cause antérieure à l’acte de cession mais qui seraient apparus postérieurement et qui affecteraient négativement la valeur des actions achetées.
Les époux [G] font en l’espèce état d’un passif dissimulé tenant à des prêts en cours, à des factures et contrats en cours, ainsi qu’à d’autres omissions.
1/ les prêts en cours':
Il n’est pas contesté par les appelants que ces prêts, contractés auprès de la s’ur de l’associé minoritaire en 2012 et 2013, figurent dans la comptabilité de la société [B], bien au contraire puisqu’ils précisent eux-mêmes qu’ils apparaissent dans le bilan passif détaillé ainsi que dans les comptes généraux (page 19 de leurs dernières écritures).
Il est en revanche soutenu que les cessionnaires n’auraient pas été rendus destinataires de cette comptabilité comme mentionné de manière mensongère à l’acte, et qu’ils n’auraient donc découvert l’existence de ces prêts que bien après la signature de l’acte.
Sur ce point, l’acte notarié dressé le 1er mai 2019, en présence et sous la signature des époux [G] et de Monsieur [D], mentionne expressément en page 4 paraphée par les parties, que «'le cédant déclare que le cessionnaire a reçu, préalablement à la cession, une copie certifiée conforme des procès-verbaux des différentes assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues par la société au cours des cinq dernières années ainsi que les différents rapports des commissaires aux comptes établis au cours desdites années tant sur la gestion que sur les conventions règlementées, (et) que le cessionnaire a reçu du cabinet In extenso à [Localité 10] expert-comptable de la société 1°) les documents comptables des cinq derniers exercices sociaux, un arrêté des comptes arrêté au jour de la cession, 2°) un état détaillé et valorisé à la date du 30 avril 2019 des éléments corporels et incorporels et des immobilisations de la société ('). Etant observé que le cessionnaire reconnait avoir effectivement reçu les éléments sus-visés dès avant ce jour, lui permettant ainsi de les examiner et également de les faire examiner par tout conseil de son choix'».
Le même acte indique encore, en page 8 paraphée par les parties, sous le titre «'remise de pièces'», que «'le cédant a, à l’instant, remis au cessionnaire qui le reconnaît, une copie à jour des statuts de la société émettrice, une copie du bilan arrêté à la date du 30 avril 2019 et une copie de l’annexe de ce bilan, lesquelles sont certifiées'».
Ces mentions permettent de retenir que, contrairement à ce que prétendent les appelants, la remise des documents comptables ne procède pas seulement des déclarations du cédant, mais aussi de leur propre confirmation («'le cessionnaire reconnaît''»), et même, pour la copie du bilan arrêté au 30 avril 2019 et de son annexe, des constatations mêmes de l’officier public ministériel instrumentaire, la remise ayant été effectuée en sa présence ( «'le cédant a, à l’instant, remis''»).
C’est donc vainement que les appelants se prévalent, pour contester ces mentions, de simples mails qu’ils auraient échangés avec un correspondant qui serait du cabinet d’expertise comptable In extenso, étant relevé que quand bien même la provenance des affirmations qui y sont formulées serait authentifiée -ce qu’elle n’est pas, le seul fait que des éléments comptables soient réclamés et communiqués postérieurement à la cession ne démontre évidemment pas qu’ils ne l’ont pas déjà été auparavant (pièces 4, 5, 7, 10, 12, 67 notamment des appelants).
Dès lors que les prêts litigieux figuraient dans la comptabilité, tenue pour remise aux cessionnaires comme décrit par l’acte du 1er mai 2019, ils ne sont pas «'apparus'» postérieurement à cet acte et ne relèvent pas de la clause de garantie de passif.
2/ les factures et contrats en cours :
Les époux [G] soutiennent qu’une liste des contrats en cours devait nécessairement leur être remise, et qu’à défaut, ils n’ont pris connaissance de l’existence de contrats encore en cours ou de factures non acquittées qu’après avoir contacté chacun des créanciers de la société à réception des documents comptables.
Il n’est pas contesté que les charges financières correspondant aux contrats litigieux ont été inscrites dans la comptabilité de la société [B], nombre d’entre eux correspondant à des prélèvements automatiques mensuels.
Etant déjà exposé et retenu que, à la date de l’acte de cession, le 1er mai 2019, tous les éléments de comptabilité des cinq derniers exercices sociaux avaient été remis aux cessionnaires, ils ne peuvent prétendre avoir ignoré l’existence de ces charges et des contrats sur lesquelles elles reposaient, aucun texte n’imposant spécifiquement que soit annexé ou porté à l’acte de cession d’actions une liste des contrats en cours de la société.
La garantie de passif n’a donc pas davantage vocation à s’appliquer de ce chef.
3/ les autres omissions :
La «'feuille de caisse'» unilatéralement établie par la société [B] le 2 mai 2019, non certifiée par un quelconque comptable, n’est pas de nature à contredire les mentions portées dans la balance des comptes généraux de la société, de sorte que le «'manque en caisse'» allégué n’est pas démontré (pièces 39 et 40 des appelants).
La même conclusion s’impose quant à «'l’erreur dans le compte de dépôts-ventes'» dès lors que les feuilles communiquées en pièces 41 (pages 3 et 5) et 42 par les appelants n’ont strictement aucune valeur probatoire, leur auteur n’étant pas même mentionné.
De même, la pièce 43 n’apporte aucun élément utile ni exploitable mais procède de simples affirmations sous le titre «'confidentiel good'» qui n’ont aucune origine déterminée.
Enfin, rien ne permet de retenir que le reçu de paiement émanant de l’INPI, en date du 10 mars 2015 et à l’adresse de la société [B], pour un dépôt de marque, corresponde effectivement au dépôt effectué le 19 novembre 2010 par Monsieur [D] lui-même, les références n’étant pas les mêmes et la comparaison des dates tendant à démontrer l’absence de tout lien, étant observé que les feuillets annexés au reçu par les appelants y sont d’évidence artificiellement joints et proviennent encore une fois d’une source inconnue.
Toutes ces considérations permettent de retenir que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la clause de garantie de passif stipulée à l’acte de cession. Le débat relatif au plafonnement de ladite clause est donc sans objet.
au titre d’un dol
Etant encore retenu que tous les éléments de comptabilité des cinq derniers exercices de la société ont été effectivement remis aux cessionnaires dans les conditions précisément décrites à l’acte de cession, les explications des cessionnaires selon lesquelles Monsieur [D] aurait dissimulé du passif, menti sur son compte courant d’associé, ne leur aurait pas remis les éléments de comptabilité, les aurait manipulés et informés de manière erronée sur la santé financière de la société, leur aurait caché l’existence de contrats en cours, et aurait fait de fausses déclarations devant le notaire, ne sont que de simples allégations, démenties par les mentions même de l’acte.
Il n’est ainsi démontré par les appelants aucun comportement actif ou abstention du cédant qui caractériserait un dol à leur préjudice.
s’agissant de la violation de la clause de non-rétablissement,
Le contrat de cession conclu le 1er mai 2019 comporte, en sa page 7, une clause intitulée «'interdiction de se rétablir et d’établir'».
Cette clause est ainsi libellée':
«'A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté, le cédant s’interdit la faculté':
de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui exploité par la société dont les actions sont présentement cédées,
de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds appartenant à la société présentement cédée.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 40 km du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce pendant 3 ans.
En cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de cent euros (100,00 EUR) par jour de contravention, le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction'».
Il doit être rappelé que la société [B] a pour objet «'l’importation, la vente de produits et accessoires destinés à des usagers dans les domaines': sports, loisirs, détente, bien être, prestations de service concernant toutes activités liées à la chasse, au tir et à la nature, vente d’armes, d’éléments d’armes et de munition, produits d’entretien, matériel de rechargement, réparation et entretien'».
Pour se prévaloir de la violation par Monsieur [D] de cette clause, les appelants produisent les pièces 32, 37, 38, 63 et 74, desquelles il ressort':
que Monsieur [D] a son domicile personnel à [Localité 7],
qu’il est le président d’une SAS Providence immatriculée le 5 novembre 2014, dont le siège social et l’établissement principal sont situés à Saint-Martin (97-1) et qui a pour activité le «'commerce de gros de vins et spiritueux et plus généralement tout commerce de gros d’alimentation et de bazar à destination des professionnels et des particuliers'»,
qu’un utilisateur «'VICTORY-GI'» inscrit comme particulier sur le site internet «'[…]'» depuis le 15 janvier 2020 fait l’objet au 30/07/2020 de': 103 commentaires clients dont 99,01% d’évaluations positives, et au 07/07/2022 de 219 commentaires clients dont 99,54% d’évaluations positives, pour la vente de’gongs, armes, pièces détachées ou accessoires d’armes, outils et cartouches notamment,
que Monsieur [D] est désigné comme vendeur de «'3 gongs carrés Hardox 500 ' 15 cm, 20 cm et 10 cm'»'» à un certain Mr [R] qui doit être livré par colissimo, sur ce qui semble être une capture d’écran, la mention «'payer maintenant'» y figurant,
que le vendeur «'VICTORY-GI'» a vendu -à une date non précisée- sur le site «'[…]'» un «'gong rond Hardox 500 -diam 30 cm ' 12 pouces'», et que ce vendeur précise que la livraison se fait uniquement pas Mondial relay.
Il n’est aucunement démontré que la société Providence se livre au commerce d’armes ou objets en lien avec les armes, et non pas, comme son objet social le précise, au commerce d’alcools, et pas davantage que cette société serve d’intermédiaire à son président pour l’exercice d’une tel commerce.
En revanche, Monsieur [D], s’il conteste être vendeur d’armes (page 17 de ses conclusions) reconnait et justifie lui-même par sa pièce 14 qu’il est bien le titulaire du pseudo «'VICTORY-GI'».
Or les pièces 37 et 74 des appelants démontrent que ce vendeur a réalisé de nombreuses transactions, plus de 103 au 30 juillet 2020 et plus de 219 au 7 juillet 2022, dont un très grand nombre porte sur des objets en rapport avec les armes et le tir, activités composant l’objet social de la société Van Ganch.
Il en résulte que Monsieur [D] s’est non seulement «'intéressé'» mais a véritablement exercé, directement et personnellement, une activité concurrente à celle exploitée dans le fonds appartenant à la société cédée.
Cet exercice a débuté au jour de son inscription sur le site par lequel elle est exploitée, 15 janvier 2020, alors qu’il était donc toujours lié par la clause de non rétablissement -laquelle expirait au 30 avril 2022.
Cette activité est exploitée par Monsieur [D], par l’intermédiaire d’internet, mais depuis son domicile[Adresse 8]s à [Localité 7], lequel se situe à moins de trois kilomètres du lieu d’exercice de la société [B], [Adresse 2] à [Localité 13], tel que mentionné à l’acte de cession.
Elle caractérise donc, et en continu puisque l’intérêt proscrit de Monsieur [D] pour cette activité a persisté tout au long de son inscription comme vendeur sur ce site, une violation de la clause de non rétablissement stipulé à l’acte de cession.
L’intimé ne démontre pas avoir, comme il le soutient, déplacé son lieu d’activité puisque sa pièce 14 correspond à son profil de vendeur qu’il est précisément le seul à pouvoir modifier quand il le souhaite et aussi souvent qu’il le souhaite, et que sa pièce 15 mentionne seulement qu’il a désigné une autre adresse comme étant la sienne lors de l’expédition d’un colis. Il n’est d’ailleurs pas seulement justifié de la matérialité de cette nouvelle localisation (ni K-bis, ni justificatif de domicile notamment).
Selon la clause du contrat de cession, «'en cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de cent euros (100,00 EUR) par jour de contravention'».
C’est donc à juste titre que les époux [G] demandent la liquidation de l’indemnité du 21 janvier 2021 au 3 décembre 2021 sur 682 jours, pour un montant qui s’élève à 68.200 euros.
Les parties ayant été particulièrement claires sur l’interdiction de rétablissement convenue et sur le fait qu’il s’agissait d’une condition «'essentielle et déterminante'» de la cession, et toutes deux ayant nécessairement été éclairées sur la portée de leurs engagements par le notaire rédacteur de l’acte, il n’y a pas lieu de procéder à la réduction de l’indemnité forfaitairement convenue, laquelle n’est que la compensation librement arbitrée du préjudice causé.
Sur les demandes de la société Arms & Motors, anciennement dénommée Van Ganch :
action en responsabilité délictuelle pour les fautes commises par Monsieur [D] pendant sa gérance
La société appelante reproche à Monsieur [D]
de ne pas avoir respecté ses obligations légales relatives à la tenue d’assemblées générales,
de lui avoir fait souscrire des prêts interdits,
d’avoir prélevé illégalement des rémunérations et fait financer ses frais personnels par la société, ce qui caractériserait des «'abus de biens sociaux'»
1. Les assemblées générales
Les appelants soutiennent l’inexistence de ces assemblées générales et l’absence d’accomplissement par Monsieur [D], lorsqu’il était gérant de la société, des formalités qui y sont relatives. Subsidiairement, ils forment une demande en nullité des assemblées générales des 30 juin 2015, 30 juin 2026 (lire 2016), 28 juin 2017 et 16 mai 2018.
Ces contestations se heurtent tout d’abord aux mentions portées à l’acte notarié du 1er mai 2019, selon lesquelles «'le cédant déclare (') que le cessionnaire a reçu, préalablement à la cession, une copie certifiée conforme des procès-verbaux des différentes assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues par la société au cours des cinq dernières années ainsi que les différents rapports des commissaires aux comptes établis au cours desdites années tant sur la gestion que sur les conventions règlementées'», et le «'cessionnaire reconnaît avoir effectivement reçu les éléments sus visés dès avant ce jour, lui permettant ainsi de les examiner et également de les faire examiner par tout conseil de son choix'».
En outre, l’intimé produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire annuelle des années 2015 à 2018 (ses pièces 9 à 12), ainsi que les justificatifs des dépôts au registre du commerce et des sociétés de ceux des années 2017 et 2018 (pièces 21 et 22).
En vertu de l’article L235-9 du code de commerce, l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir (Com 4 juillet 1995 n°93-17.969 ; Com 26 septembre 2018 n°16-13.917).
C’est naturellement à celui qui invoque une telle dissimulation d’en démontrer la matérialité.
Et la société Van Ganch devenue Arms & motors, qui est la seule appelante à soutenir cette prétention (partie B page 44 de ses conclusions), est défaillante à justifier d’une quelconque dissimulation à son égard.
Le délai de prescription, qui a donc commencé à courir à compter de chaque assemblée générale, était nécessairement acquis pour ce qui concerne les assemblées générales des 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 28 juin 2017 lorsque l’action a été engagée par assignation du 18 septembre 2020.
Cette action n’est en revanche pas prescrite pour ce qu’elle porte sur l’assemblée générale du 16 mai 2018.
Toutefois, cette demande tendant à voir « prononcer la nullité des assemblées générales (précitées) pour absence de convocation de l’un des associés » apparait pour la première fois dans les conclusions transmises à la cour le 24 novembre 2023 et n’existait pas dans les premières conclusions au fond déposées par les appelants en suite de la déclaration d’appel.
Elle ne peut être considérée comme constituant une réplique aux conclusions et pièces adverses puisque, dès le début de l’instance, les conclusions faisaient état de l’absence d’autorisation délivrée par les assemblées, pour solliciter le remboursement par Monsieur [D] de rémunérations perçues et de la prise en charge de ses frais, sans pour autant contester les procès verbaux de ces assemblées en eux-mêmes.
Cette demande est donc irrecevable comme contraire aux dispositions de l’article 910-4 alinea 1 du code de procédure civile, ainsi que l’a justement relevé l’intimé.
S’agissant enfin des formalités que n’aurait pas accomplies le gérant relativement à la tenue de ces assemblées': établissement préalable des documents sociaux, communication aux associés de ces documents sociaux, du texte des résolutions proposées et du rapport du commissaire aux comptes, convocation des associés, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires annuelles du 30 juin 2015, 30 juin 2016, 28 juin 2017 et 16 mai 2018, produits aux débats et que les deux parties à l’acte de cession ont déclaré s’être remis l’une à l’autre préalablement à cette cession, démontrent l’inanité des griefs présentés.
Il y est en effet mentionné que «'les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation faite par le gérant'», que «'tous les associés étaient présents ou représentés'» que «'tous les documents prescrits par l’article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article'», que «'l’assemblée (') reconnaît la validité de la convocation'» et que la résolution approuvant les comptes de l’exercice clos est adopté, quitus entier en étant donné à la gérance.
Si ces procès-verbaux ne sont effectivement signés que par le gérant, Monsieur [D], aucun texte ne requiert que l’associé minoritaire y appose également sa signature.
Enfin la pièce 52 des appelants, dactylographiée et revêtue de la mention manuscrite «'lu et approuvé'» ainsi que d’une signature non nominative, ne permet évidemment pas de démentir les mentions portées à ces procès-verbaux, l’identité de son auteur n’étant pas seulement établie.
Aucune faute n’est donc caractérisée de ce chef à l’encontre de l’intimé.
2. prêts interdits et abus de biens sociaux (rémunérations non autorisées et frais personnels indûment mis à la charge de la société)
Les appelants soutiennent que l’action engagée à ce titre n’est pas prescrite puisque la prescription n’aurait commencé à courir que du jour où les cessionnaires ont réellement eu accès à la comptabilité de la société, soit le 12 septembre 2019.
Toutefois, il ressort des écritures déposées par leur conseil que c’est la société Arms & motors, anciennement [B], qui formule cette prétention et demande indemnisation à ce titre.
L’article L223-23 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité prévues aux articles L223-19 et L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
La société [B] ne démontre pas en quoi des prêts conclus en 2012 et 2013, dont elle admet qu’ils figuraient dans sa comptabilité, comptabilité validée chaque année par l’assemblée générale, lui auraient été dissimulés.
Toute action relative à la conclusion de ces prêts est donc prescrite.
De même, les rémunérations et frais de Monsieur [D] en qualité de gérant n’étaient pas occultes mais portés dans la comptabilité de la société, comptabilité validée chaque année par l’assemblée générale.
Il n’est d’ailleurs aucunement justifié par les appelants de ce que ces frais portés en charges de la société n’auraient pas dû l’être, alors que la preuve de l’abus de biens sociaux qu’ils allèguent leur incombe. Ainsi, contrairement à ce qu’ils développent en page 57 de leurs dernières conclusions, les intitulés des mouvements portés à la balance des comptes généraux ne permettent pas d’établir qu’ils soient afférents à des dettes personnelles à Monsieur [D], ni qu’ils correspondent au financement de ses «'effets personnels et de (ses) vacances'» (pièce 31). Le mail communiqué en pièce 65 ne démontre pas que l’écriture comptable finalement portée corresponde à autre chose que des frais de fonctionnement de la société. Et l’avis émis par la Fédération professionnelle des métiers de l’arme et de la munition de chasse et de tir, présente un tel lien avec l’activité de la société, qu’il ne permet évidemment pas non plus de présumer qu’une dépense qui aurait été inscrite à ce titre en comptabilité de la société n’était en réalité que strictement personnelle à son gérant.
En tout état de cause, quitus en étant donné à son gérant par l’assemblée générale, la société [B] a elle-même admis le bien fondé de la prise en charge de ces frais.
Les contestations relatives à ces rémunérations et frais sont donc irrecevables comme prescrites pour celles qui sont antérieures au 18 septembre 2017 (assignation du 18 septembre 2020), et mal fondées pour les suivantes.
Aucune faute n’est ainsi davantage caractérisée de ce chef.
sur l’usurpation de qualité, pouvoir et autorisation reprochée à Monsieur [D] postérieurement à la cession
La société Arms & motors reproche à Monsieur [D] d’avoir vendu une arme qui lui était personnelle à Mr [C] [F] via le compte […] de la société sur le site «'[…]'», et donc sous le couvert des autorisations de la société et en se faisant passer pour son représentant légal (tampon).
La matérialité de ces faits est établie par les pièces 56 à 59 des appelants, et elle n’est d’ailleurs pas contestée par l’intimé.
Celui-ci fait en revanche valoir qu’il était toutefois à la date des faits, le salarié de la société [B], ce qui est strictement exact puisque la transaction a été réalisée le 8 janvier 2020 (pièces 57 et 59-1 des appelants), et qu’il est établi que Monsieur [D] est resté le salarié de la société [B] du 2 mai 2019 jusqu’au mois de février 2020 (pièces 3 et 4 de l’intimé).
Or, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, et comme le fait justement valoir l’intimé. la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut être engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde (Soc 21 octobre 2008 n°07-40.809'; 13 février 2013 n°11-23.920 notamment).
Un faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, et suppose la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et non pas seulement la commission de ce fait préjudiciable.
Rien ne démontre que Monsieur [D], salarié de la société [B], ait voulu nuire à son employeur par la conclusion de cette unique transaction quand bien même aurait-elle été préjudiciable à la société.
La demande en indemnisation formulée à ce titre est donc mal fondée.
Sur les demandes de Monsieur [D]
L’acte notarié de cession d’actions du 1er mai 2019 stipule, page 5, sous le titre «'prix'», que «'la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de deux cent mille euros (200.000 EUR) dont le paiement a lieu de la manière indiquée ci-après'», et précise, sous le titre «'paiement du prix'», que «'le cessionnaire a payé le prix comptant ce jour à concurrence de cent quatre-vingt-cinq mille euros (185.000 EUR) ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes au cédant, qui le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve. Dont quittance. Le solde du prix, à savoir la somme de quinze mille euros (15.000 EUR) est prélevé sur le compte courant d’associé de Monsieur [A] [D], et sera libéré selon les modalités définies au paragraphe ci-dessous «'créance du cédant contre la société'»'».
Le même acte, dans sa page 7, ajoute relativement à «'la créance du cédant contre la société'» qu’ «'il existe un compte courant au nom de Monsieur [A] [D], cédant, d’un montant initial de quinze mille euros (15.000 eur)'» et ajoute quant au «'remboursement de créance'», que «'ce compte courant sera remboursé directement hors la comptabilité de l’office notarial par la société au cédant, ce que le cessionnaire accepte, de manière dégressive par tiers sur trois ans, à la date anniversaire du présent acte, soit par annuités de cinq mille euros (5.000 E) constituée par le compte courant d’associé du cédant, que ce dernier ne pourra donc pas se faire rembourser sous d’autres modalités'».
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a fait injonction à la SAS [B] de s’acquitter de la somme de 5.000 euros en principal « au titre d’un remboursement de dette ».
La requête à laquelle cette ordonnance a fait droit précisait qu’il s’agissait du solde du compte courant dont la société restait débitrice envers Monsieur [D].
L’opposition formée à l’encontre de cette ordonnance par la société [B] a été jointe à la procédure introduite par l’assignation délivrée par cette société à Monsieur [D].
Et par le jugement déféré, le tribunal de commerce a condamné les époux [G] à verser la somme de 10.000 euros relative au solde du prix de cession des titres.
Il en résulte nécessairement que lors des débats en première instance, Monsieur [D] n’a pas maintenu la demande de paiement formée à l’encontre de la société Van Ganch au titre de son compte courant d’associé, telle qu’il l’avait formulée dans sa requête en injonction de payer, mais a présenté une demande en paiement à l’encontre des époux [B] au titre du solde de prix de vente à laquelle il a ainsi été fait droit.
Et c’est le paiement du solde intégral du prix de vente, par confirmation du jugement déféré pour 10.000 euros, et par condamnation supplémentaire pour la troisième annuité échue, qui est précisément demandé à la cour par l’intimé en l’état de ses dernières écritures.
Cette demande en paiement est différente de celle relative au compte courant non seulement dans son objet mais également quant à la personne qui en serait débitrice, puisque seuls les cessionnaires sont redevables du prix de vente des actions tandis que la créance d’un associé résultant de son compte courant est à la charge de la société.
Il n’existe donc aucune contradiction entre le fait de renoncer à obtenir paiement de la créance envers la société et celui de revendiquer le paiement du solde du prix de vente qui resterait dû par les cessionnaires.
Il était d’ailleurs convenu à l’acte du 1er mai 2019 que Monsieur [D] ne pourrait «'pas se faire rembourser sous d’autres modalités » ce compte courant.
Pour autant, le prix de vente fixé par les parties est de 200.000 euros dont seulement 185.000 euros ont été payés comptant.
Les cessionnaires ne démontrent pas s’être acquittés du solde de prix de 15.000 euros alors même que les modalités de paiement de ce solde telles que convenues à l’acte imposaient trois annuités désormais toutes échues.
Monsieur [D] est donc bien fondé à demander paiement de ce solde de prix de vente de 15.000 euros.
Pour autant, cette somme ne peut porter intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 comme jugé par le tribunal de commerce -date non explicitée, mais elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et confirmé pour 10.000 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
C’est encore vainement que les appelants prétendent avoir subi un dol du fait de la dissimulation par Monsieur [D] de la réalité de son compte courant puisque, comme il a déjà été retenu, ils ont reconnu à l’acte de cession avoir reçu préalablement à cet acte, tous les éléments comptables des cinq dernières années sur lesquels figuraient nécessairement les éléments d’information relatifs à ce compte courant.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en paiement au titre de la violation de la clause de non-rétablissement, et sauf à prononcer les irrecevabilités retenues et à ajouter condamnation au paiement du dernier tiers du solde du prix désormais échu, avec rectification de la date à compter de laquelle courent les intérêts légaux sur la condamnation déjà prononcée à ce titre par le jugement déféré.
Sur les frais de l’instance':
Les appelants, qui succombent pour la plupart de leurs prétentions, devront supporter les dépens de l’instance et payer à l’intimé une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formulée par les époux [G] au titre de la violation de la clause d’interdiction de se rétablir et d’établir figurant à l’acte de cession du 1er mai 2019';
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [A] [D] à payer à Madame [O] [S] épouse [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 68.200 euros à titre d’indemnité contractuelle pour la violation de cette clause';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame et Monsieur [G] à verser la somme de 10.000 euros relative au solde du prix de cession des titres et ce conformément à l’acte du 1er mai 2019, outre intérêts au taux légal à dater du 25 février 2020';
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame [O] [S] épouse [G] et Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, au titre du solde partiel du prix de vente alors exigible';
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Le précisant et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en annulation des procès-verbaux d’assemblée générale des 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 28 juin 2017';
Déclare irrecevable comme contraire aux dispositions de l’article 910-4 alinea 1 du code de procédure civile, la demande en annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 16 mai 2018';
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité pour des fautes qui auraient été commises par Monsieur [D] en sa qualité de gérant antérieurement au 18 septembre 2017';
Condamne Madame [O] [S] épouse [G] et Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 5.000 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt, au titre du dernier solde de prix de la cession d’actions conclue le 1er mai 2019';
Dit que les appelants supporteront les dépens d’appel et payeront à Monsieur [A] [D] une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Nationalité française ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Impossibilité ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police municipale ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interpellation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Souscription ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Banque ·
- Instrument financier ·
- Préjudice économique ·
- Réservation ·
- Part sociale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Énergie ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Finances ·
- Contentieux
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- International ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Cessation ·
- Mandat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Amendement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Norme nationale ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Déclaration ·
- Liquidation ·
- Capital social ·
- Avocat ·
- Commerce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consommation d'eau ·
- Charges de copropriété ·
- Compteur ·
- Résolution ·
- Régularisation ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Droit de propriété ·
- Ville ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Possession ·
- Prescription ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.