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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 8 nov. 2024, n° 21/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2095468 ; EP07870311.3 ; EP0980117 ; EP99114714.1 |
| Titre du brevet : | Prise de raccordement à montage rapide pour câble multiconducteur ; Connecteur pour cables |
| Classification internationale des brevets : | H01R |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Référence INPI : | B20240061 |
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Texte intégral
B20240061 TRIBUNAL B JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 21/00208 N° Portalis 352J-W-B7F-CTRNV N° MINUTE : Assignation du : 11 Décembre 2020 JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024 DEMANDERESSES S.N.C. LEGRAND [Adresse 1] [Localité 2] S.A. LEGRAND FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Maître Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0159 DÉFENDERESSES S.A.S.U. TKH FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] S.A.S. CAE DATA [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 15
8 novembre 2024 [Localité 3] représentées par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 Copies exécutoires délivrées le :
- Maître MOATTY #R159
- Maître DESROUSSEAUX #P438 Décision du 08 Novembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 21/00208 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTRNV COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Véra ZEDERMAN et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 puis prorogé en dernier lieu au 08 Novembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à dispostiion au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Legrand France et la société Legrand snc (les sociétés Legrand) reprochent à la société CAE data (la société CAE) et à la société TKH France (la société TKH) de commercialiser en France des prises pour câble ethernet (RJ45) qui contrefont selon elles plusieurs revendications du brevet européen EP 2 095 468, dont elles sont titulaires, intitulé « prise de raccordement à montage rapide pour câble multiconducteur », demandé le 20 novembre 2007, sous priorité d’une demande française du 22 décembre 2006, et délivré le 24 mai 2017. 2. Après une saisie-contrefaçon les 12 et 13 novembre 2020 elles ont assigné les sociétés CAE et TKH en contrefaçon le 11 décembre 2020. Une médiation a eu lieu entre mars et aout 2021 sans permettre aux parties de trouver un accord. L’instruction a été close le 5 janvier 2023. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 15
8 novembre 2024 3. Les sociétés Legrand, dans leurs dernières conclusions (9 décembre 2022), résistent aux demandes reconventionnelles et demandent que le tribunal constate que les défenderesses ont contrefait les revendications 1, 3, 6, 7, 10 et 11 du brevet, les condamne in solidum à leur payer un total de 829 279,33 euros de dommages et intérêts, leur interdise de commercialiser et promouvoir les connecteurs RJ45 contrefaisants, prononce des mesures de rappel, de destruction des produits et des moyens de les fabriquer, sous astreintes, enfin la publication du jugement, outre 180 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, devant inclure les frais des procès-verbaux de constat d’huissier et être recouvrés par leur avocat. 4. Les sociétés CAE et TKH, dans leurs dernières conclusions (26 décembre 2022), résistent aux demandes et demandent elles-mêmes l’annulation des revendications qui leur sont opposées de la partie française du brevet, la mise hors de cause de la société TKH France et la condamnation in solidum des sociétés Legrand à payer 85 000 euros à la société CAE data et 15 000 euros à la société TKH France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par leur avocat. MOTIVATION I . Demande en nullité du brevet 1 . Présentation de l’invention 5. Le brevet, qui concerne « de façon générale, le domaine de la connectique, et en particulier des accessoires de connexion destinés aux applications informatiques », porte sur une « prise destinée à équiper un câble multiconducteur » et ayant certaines caractéristiques correspondant au préambule de la revendication 1 (reproduite ci- dessous) et que la description qualifie de « définition générique » (au paragraphe [0003]). 6. En substance, une telle prise comprend
- d’un côté, un « peigne amovible » destiné à recevoir, en les séparant, les différents fils composant un câble multiconducteur (les « conducteurs isolés »), dans des entailles disposées sur sa face frontale ; ce peigne est traversé par un canal central offrant un passage au câble ;
- de l’autre, un « bornier de connexion » destiné à faire face au peigne une fois que la prise est montée, qui est adapté pour recevoir une fiche amovible multiconductrice et qui contient, sur sa face frontale adjacente à la face du peigne (la « deuxième face frontale »), des contacts électriques autodénudants, lesquels peuvent recevoir et dénuder, en phase de montage de la prise, un conducteur isolé correspondant du câble par un mouvement relatif de ce contact et de ce conducteur isolé maintenu dans une entaille du peigne,
- des moyens de serrage comprenant un dispositif d’assemblage à vis et à écrou traversé par le canal central, opérant le mouvement relatif des contacts et des conducteurs isolés en phase de montage,
- la vis étant montée solidaire du peigne en translation axiale et à libre rotation par rapport à lui autour de l’axe. 7. La description enseigne qu’une prise de ce type est notamment connue de la personne du métier par le brevet US 5 752 849 (ci-après le document D4) et le brevet EP 0 980 117 (ci-après le document D1) mais que son emploi est peu aisé et que l’invention a pour but de proposer une prise d’emploi beaucoup plus simple et rapide. 8. La prise selon l’invention est ainsi « essentiellement caractérisée en ce que le bornier comprend au moins deux colonnes faisant saillie axialement de la deuxième face frontale, en ce que l’écrou est au moins partiellement constitué d’encoches hélicoïdales pratiquées dans les colonnes, et en ce que cette prise comprend une butée de rotation bloquant la rotation du peigne autour de l’axe et par exemple au moins partiellement constituée par l’une des colonnes » [0003]. 9. La description enseigne alors que les colonnes faisant saillie depuis la face du bornier remplissent avantageusement deux fonctions : d’une part, elles présentent des encoches hélicoïdales et constituent l’écrou du mécanisme de serrage, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 15
8 novembre 2024 d’autre part, l’une au moins peut former une butée de rotation. Grâce à cet agencement, la prise avant montage ne présente que deux sous-ensembles dont chacun peut être tenu dans une main de l’opérateur, l’assemblage étant réalisé aisément sans avoir à prendre des mesures spécifiques pour éviter la rotation du peigne par rapport au bornier (lors du vissage). 10. La figure 1 du brevet, qui montre une vue en perspective éclatée d’une prise conforme à l’invention, est reproduite ci- dessous : 11. Le brevet comporte 11 revendications dont seules sont invoquées dans le présent litige les suivantes (la subdivision de la revendication 1 et l’ajout de lettres [A] à [C] entre crochets est le fait du tribunal, à la suite des parties) : 1. Prise destinée à équiper un câble multiconducteur (K) et comprenant au moins un peigne amovible (1), un bornier de connexion (2) et des moyens de serrage (3, 4), le peigne (1) étant traversé par un canal central (5) destiné à offrir un passage au câble (K) suivant un ace longitudinal (X) et présentant, sur une première face frontale (10), des entailles (11) disposées autour du canal central (5) et donc chacune est dimensionnée pour maintenir un conducteur isolé (C) correspondant du câble (K), le bornier (2) étant adapté à recevoir une fiche amovible multiconductrice et comprenant, sur une deuxième face frontale (20) adjacente à la première face frontale (10) en configuration montée de la prise, des contacts électriques autodénudants (21) dont chacun est adapté à recevoir et dénuder, en phase de montage de la prise, un conducteur isolé correspondant (C) du câble (K) par un mouvement relatif de ce contact (21) et de ce conducteur isolé (C) maintenu dans une entaille (11) du peigne (1), et les moyens de serrage (3, 4) comprenant un dispositif d’assemblage à vis (3) et à écrou (4) traversé par le canal central (5) et opérant ledit mouvement relatif en phase de montage, [A] la vis (3) étant montée solidaire du peigne (1) en translation axiale et à libre rotation par rapport à lui autour de l’axe (X), caractérisé en ce que [B] le bornier (2) comprend au moins deux colonnes (22) faisant saillie axialement de la deuxième face frontale (20), [C] en ce que l’écrou (4) est au moins partiellement constitué d’encoches hélicoïdales (41) pratiquées dans les colonnes (22), [D] et en ce que cette prise comprend une butée de rotation bloquant la rotation du peigne (1) autour de l’axe (X) et par exemple au moins partiellement constituée par l’une des colonnes (22). 3. Prise suivant l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la vis (3) comprend au moins deux rampes hélicoïdales (31) présentant un développement angulaire au plus égal à un tour, et s’engageant respectivement dans les encoches hélicoïdales (41), en phase de montage de la prise, par un mouvement de vissage de la vis (3). 6. Prise suivant l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend un détrompeur (23) disposé sur l’une au moins des première (10) et deuxième (20) faces frontales et n’autorisant l’assemblage du peigne (1) et du bornier (2) que dans une seule position angulaire relative autour de l’axe (X). 7. Prise suivant l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le bornier (2) présente, à l’opposé de la deuxième face frontale (20), un logement axial (24) servant de réceptacle pour la fiche amovible. 10. Prise suivant l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l’un au moins des éléments constitués par le peigne (1), le bornier (2) et la vis (3) est au moins partiellement réalisé par moulage d’un matériau thermoplastique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 15
8 novembre 2024 11. Prise suivant l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle est conforme à la norme ISO CEI 801. Documents de l’art antérieur 12. Les parties citent les documents suivants pour établir l’état de la technique à la date de priorité du brevet, qui seront identifiés dans la présente décision, comme l’ont fait les parties pour les 5 premiers, par la référence soulignée ci- dessous :
- D1 : demande de brevet européen numéro EP 0 980 117 A2, intitulée « connecteur pour câbles », publiée le 16 février 2000 (pièce CAE n° 14) ;
- D2 : brevet des États-Unis numéro US 4 969 839, délivré le 13 novembre 1990, intitulé « Connecteur électrique » ; (pièce CAE n° 18)
- D3 : brevet des États-Unis numéro US 6 752 647, intitulé « connecteur autodénudant rotatif » (en anglais, « Rotary insulation displacement connector »), délivré le 22 juin 2004 (pièce CAE n° 19) ;
- D4 : brevet des États-Unis numéro US 5 752 849, intitulé « prise téléphonique sans outil », délivré le 19 mai 1998 (pièce CAE n° 20) ;
- D5 : demande de brevet des États-Unis numéro US 2002/0029895 intitulée « Terminaison de câble », publiée le 14 mars 2002 (pièce CAE n° 43) ;
- D6 : brevet des États-Unis numéro US 6 006 903 intitulé « goulot de bouteille et bouchon à double filetage », délivré le 28 décembre 1999, (pièce CAE n° 44) ;
- D7 : demande de brevet européen numéro EP 0 244 065 A2, intitulée « récipient fileté et sa fermeture », publiée le 4 novembre 1987, (pièce CAE n° 45) ; 2 . Activité inventive de la revendication 1 Moyens des parties 13. Les sociétés CAE et TKH, qui font valoir que l’approche problème-solution ne s’impose ni à l’OEB ni aux tribunaux, estiment qu’en toute hypothèse le problème technique allégué par les sociétés Legrand, à savoir un vissage simplifié et sécurisé, n’est pas le problème technique objectif, car il est trop général et n’est pas atteint par la revendication 1. En effet, selon elles, la simplification tenant à la possibilité d’éviter un vissage long n’est atteinte, au mieux, que par la revendication 3, dès lors que la revendication 1 ne se limite pas à un seul tour de vis et que les sociétés Legrand ont depuis développé un nouveau produit, précisément, pour atteindre enfin l’effet d’une simplification du montage de la prise ; le vissage sécurisé, quant à lui, est obtenu par la butée en rotation, qui était déjà connue de l’état de la technique ; cet effet technique a ainsi été écarté lors de l’examen à l’OEB, précisent-elles. Elles soutiennent que l’effet technique objectif, par rapport au document D1, ne peut être que la possibilité de voir et de sectionner les conducteurs après le montage de la prise, ce qui correspond, soulignent-elles, à ce que les brevetées ont elles-mêmes déclaré lors de la procédure d’examen, dans un débat ne portant que sur la revendication 1, afin d’obtenir la délivrance du brevet (avec un troisième effet tenant à un gain de matière grâce à la suppression de l’écrou à chapeau sur le peigne) en précisant même qu’il s’agissait du but de leur invention, de sorte que les sociétés Legrand ne peuvent aujourd’hui prétendre que cet effet ne relèverait finalement pas de la revendication 1 mais seulement de la revendication 2, outre que l’on ne peut revendiquer ce qui n’est pas décrit et que le mode de réalisation correspondant à la revendication 2 est le seul enseigné par le brevet, la personne du métier ne sachant pas mettre en oeuvre l’invention autrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 15
8 novembre 2024 14. Elles en déduisent, par ailleurs, que la notion de « face frontale du bornier » doit être interprétée comme désignant une face frontale se trouvant à l’avant du bornier et libre de tout élément à sa périphérie (autres que les colonnes et le détrompeur), sans quoi elle ne permet pas d’atteindre l’effet technique (la possibilité de voir et couper les conducteurs après le montage). 15. Elles estiment qu’en réalité, la revendication 1 consiste en une juxtaposition de caractéristiques ne produisant aucun effet combiné, les caractéristiques B et C d’une part, D d’autre part produisant des effets distincts (respectivement le moyen de serrage et le blocage de la rotation du peigne autour de l’axe), pouvant être mises en oeuvre indépendamment, sans synergie, ce qui permet d’examiner ces caractéristiques et leur effet séparément, avec des documents différents, et permet de conclure à l’absence d’activité inventive. 16. Elles soulignent ainsi, en premier lieu, que la caractéristique A fait partie du préambule de la revendication et, comme telle, en application de la règle 43 de la Convention de Munich, fait partie de l’état de la technique et non de ce qui est protégé, précisant qu’il est indifférent que cette caractéristique ait été remontée dans le préambule par l’examinateur contre l’avis des déposantes car celles-ci auraient pu, si elles le souhaitaient, contester ce choix et demander une modification, outre que les sociétés Legrand affirment elles-mêmes par ailleurs (sur la contrefaçon) que toutes les caractéristiques du préambule sont courantes. Elles estiment que cette caractéristique, qui consiste en une simple inversion de la vis et de l’écrou, relève bien des connaissances de la personne du métier, laquelle dispose, selon elles, de connaissances de base en mécanique, l’examinateur ayant ainsi considéré qu’il s’agissait d’une pratique courante. Elles ajoutent que cette caractéristique est en toute hypothèse divulguée par le document D5 (non examiné à l’OEB), qui montre d’une part une vis solidaire du récepteur de câble (donc du côté opposé au bornier) et un écrou du côté du bornier, la vis étant nécessairement en libre rotation par rapport au récepteur de câble afin de permettre le serrage sans torsion de ce câble, document qui enseigne explicitement, d’autre part, l’inversion du système vis-écrou en expliquant que l’on peut placer l’écrou du côté du câble et la vis du côté des contacts électriques (paragraphe 38). 17. Elles exposent, en deuxième lieu, que les caractéristiques B et C, qui portent sur les colonnes en saillie axiale de la face du bornier comportant des encoches hélicoïdales formant l’écrou, sont divulguées par le document D4 qui montre un bornier avec 4 colonnes formant la vis du système de serrage, avec le même effet que les caractéristiques B et C c’est- à-dire de faire sortir les conducteurs et permettre de vérifier leur engagement et de les sectionner après le montage (car les contacts autodénudants ne sont pas cachés). Il n’y avait alors aucune difficulté pour la personne du métier, selon elles, à remplacer le filetage cylindrique du bornier de D1 par un filetage sous la forme de 4 colonnes comme suggéré par D4 puis d’effectuer la « légère modification », comme l’a qualifiée l’examinateur de l’OEB, consistant à inverser la position de la vis et de l’écrou pour obtenir les caractéristiques B et C. Elles rappellent que le document D5, qui enseigne l’inversion entre la vis et l’écrou, confirme l’avis de l’examinateur selon lequel les colonnes et leurs encoches hélicoïdales ont le même effet que le filetage intérieur d’une vis. 18. S’agissant, en troisième lieu, de la caractéristique D (la butée de rotation), elles font d’abord valoir que l’analyse doit seulement tenir compte de la présence d’une butée de rotation, au sens fonctionnel, sans tenir compte de ce que cette butée peut « par exemple » être constituée au moins partiellement par l’une des colonnes, car cette précision n’est qu’une caractéristique facultative. Elles soutiennent ensuite que cette caractéristique D, qui a seulement pour effet de permettre d’aligner les contacts autodénudants du bornier avec les entailles du peigne (contenant les conducteurs) lors de l’assemblage, était déjà bien connue, se retrouvait dans les documents D2 et D3 et relevait d’une simple démarche de routine. ** 19. En réponse, les sociétés Legrand soutiennent d’abord que la procédure d’examen est indifférente, puisque le brevet a été délivré sans modification substantielle, que le brevet se suffit à lui-même et qu’ainsi le tribunal n’est pas tenu par les déclarations faites à l’OEB. Elles font valoir que l’approche problème solution est la plus couramment appliquée, que pour détruire l’activité inventive il faut vérifier que la personne du métier, qui est selon elles un ingénieur spécialiste de la connectique sans connaissance en mécanique lui permettant de simplifier les moyens de serrage (car lui prêter ces connaissances reviendrait à tenir compte de la solution dans la définition de la personne du métier), « aurait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 15
8 novembre 2024 effectivement » réalisé l’invention et non qu’elle « aurait pu » le faire et que combiner plus de deux documents implique une activité inventive. Elles reprochent aux sociétés CAE et TKH de procéder par un raisonnement a posteriori et par simples affirmations. 20. Dans ce cadre, elles exposent que le document de l’art antérieur le plus proche est D1 qui divulgue tout le préambule sauf la caractéristique A (vis montée solidaire du peigne en translation axiale et en libre rotation par rapport à lui autour de l’axe), que l’inconvénient du produit divulgué par ce document est qu’il faut beaucoup de tours pour le visser et qu’on n’est pas certain que les contacts autodénudants soient bien en face des entailles contenant les conducteurs car le peigne est en rotation libre par rapport au bornier, qu’ainsi le problème technique objectif à résoudre est « de simplifier et de sécuriser la connexion par vissage (dénudage des conducteurs isolés et assemblage du peigne et du bornier) de la prise ». Elles affirment en ce sens que les encoches hélicoïdales dans les colonnes empêchent de visser sur plus d’un tour. Elles estiment qu’en revanche le fait de sectionner les conducteurs isolés avant ou après le montage, ou de le faire aisément, n’est pas lié au problème technique objectif de la revendication 1 et relève de la revendication 2, qui n’est pas concernée par le litige. Elles ajoutent encore que l’invention ne consiste pas simplement à remplacer la vis par l’écrou ; que l’inversion de la position de la vis et de l’écrou constitue la solution au problème technique mais que l’invention n’a pas consisté à simplement « inverser la vis et l’écrou » de D1. 21. Elles soutiennent que les caractéristiques ne sont pas simplement juxtaposées mais se combinent pour assurer le mouvement axial relatif des contacts autodénudants et des conducteurs isolés qui leur correspondent en limitant la rotation de la vis au tour de l’axe tout en assurant un verrouillage fiable, qu’ainsi elles coopèrent pour assurer un verrouillage facile, rapide et fiable de la prise. Elles estiment que la personne du métier n’était pas incitée à modifier la structure de D1 et qu’aucune antériorité n’enseigne de faire coopérer une vis du peigne avec des encoches hélicoïdales réalisées dans les colonnes du bornier. 22. En particulier, selon elles, le document D5 n’enseigne pas l’inversion du système vis-écrou, ne contient pas de peigne avec une face frontale présentant des entailles disposées autour d’un canal central, ni les caractéristiques A à D du brevet, ni de vis en libre rotation mais une vis totalement solidaire de la pièce qui la porte. De même, poursuivent-elles, aucune antériorité n’enseigne de faire coopérer une vis du peigne avec des encoches hélicoïdales réalisées dans les colonnes du bornier ; dans le document D4, les colonnes filetées coopèrent avec un écrou (elles ne sont pas l’écrou), dans le document D2 il n’y a pas de vis coopérant avec un écrou défini par des encoches hélicoïdales dans des colonnes et le taraudage intérieur de l’écrou se visse sur le filetage extérieur du bornier ; enfin le document D3 ne divulgue pas de vis coopérant avec un écrou défini par des encoches hélicoïdales dans des colonnes. Appréciation du tribunal 23. En application de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la convention sur la délivrance de brevets européens (ci-après la convention de Munich ou la Convention), lequel est ainsi rédigé : « (1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; (…). » 24. Parmi les conditions à la brevetabilité visées par ce texte, les articles 52 et 56 exigent qu’une invention implique une activité inventive, c’est-à-dire que, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 15
8 novembre 2024 25. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. 26. Pour apprécier l’activité inventive, l’office européen des brevets et les juridictions procèdent habituellement selon l’approche dite problème – solution qui consiste à identifier l’état de la technique le plus proche, définir à partir de celui- ci, par comparaison avec l’invention revendiquée, le problème technique objectif à résoudre, puis déterminer si la solution proposée par l’invention à ce problème aurait été évidente pour la personne du métier. En particulier, l’office définit le problème technique objectif comme « l’objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en vue d’obtenir les effets techniques qui constituent l’apport de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche » (directives d’examen OEB, G, VII, 5.2). 27. L’approche problème-solution ne s’impose pas aux tribunaux ; elle est cependant un guide souvent pertinent pour apprécier de façon précise et objective si la personne du métier serait arrivée à l’invention sans effort inventif. Portée de la distinction entre préambule et partie caractérisante 28. La règle 43 du règlement d’exécution de la Convention, intitulée « forme et contenu des revendications », est ainsi rédigée : « (1) Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. S’il y a lieu, les revendications doivent contenir : a) un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique ; b) une partie caractérisante introduite par l’expression ‘caractérisé en’ ou ‘caractérisé par’ et exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques techniques indiquées à la lettre a), la protection est recherchée. (…) » 29. Les sociétés CAE et TKH en déduisent que la caractéristique A, située dans le préambule de la revendication 1, fait nécessairement partie de l’état de la technique. 30. Toutefois, l’appréciation de l’activité inventive est une appréciation de la réalité factuelle ; à défaut d’un texte prévoyant expressément que la structure de la revendication doive primer sur cette réalité, le tribunal n’est pas lié par cette structure : la combinaison des caractéristiques énoncées dans le préambule de la revendication peut s’avérer nouvelle malgré l’apparence résultant de la construction selon la règle 43. 31. La caractéristique A n’est donc pas nécessairement connue du seul fait qu’elle se trouve dans le préambule de la revendication. Problème technique objectif 32. Les parties s’accordent à considérer le document D1 comme l’état de la technique le plus proche. Il est constant que ce document divulgue un connecteur de câble multiconducteur présentant les caractéristiques du préambule de la revendication 1 du brevet à l’exception de la caractéristique A. Sa figure 4, qui montre une vue en coupe d’un tel connecteur dans sa position montée, est reproduite ci-dessous. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 15
8 novembre 2024 33. Le document D1 divulgue ainsi une prise dont les moyens de serrage sont constitués d’une part d’un écrou à chapeau (4), contenant un filetage interne, dans lequel se trouve le peigne amovible (une « pièce de réception et de guidage de fil ») (5), d’autre part d’une vis (un « corps de connexion ou de raccordement », en allemand « Anschluss- oder Verbindungskörper ») (11) en forme de manchon ou de douille (« hülsenförmig »), contenant un filetage externe (10), et faisant partie de la pièce correspondant au bornier de connexion au sens du brevet en cause (« l’unité de serrage et de connexion ») (8). Dans l’invention objet du brevet, à l’inverse, c’est la vis qui est solidaire du peigne et l’écrou qui est fixé sur le bornier ; autrement formulé, le mécanisme de serrage selon la caractéristique A implique une inversion de la position de l’écrou et de la vis par rapport à celui de la prise décrite dans le document D1 et illustrée par la figure 4 ci- dessus. 34. Il est en outre constant que la prise divulguée par le document D1 ne présente pas de colonnes faisant saillie de la face du bornier (la deuxième face frontale) (caractéristique B) contenant des encoches hélicoïdales constituant l’écrou (caractéristique C) ni de butée en rotation bloquant la rotation du peigne autour de l’axe (caractéristique D). 35. Par rapport à une prise telle que celle du document D1, le brevet en cause « a pour but de proposer une prise d’emploi beaucoup plus simple et rapide » (paragraphe [0002], lignes 35-26). 36. Les sociétés Legrand soutiennent que ces caractéristiques A à D produisent ensemble un effet technique consistant à assurer le mouvement axial relatif des contacts autodénudants et des conducteurs isolés qui leur correspondent en limitant la rotation de la vis autour de l’axe tout en assurant un verrouillage fiable, qu’ainsi elles coopèrent pour assurer un verrouillage facile, rapide et fiable de la prise. Pour arriver à une telle conclusion, elles affirment que, dans la prise selon le document D1, le peigne est en libre rotation par rapport au bornier et risque ainsi d’éloigner les contacts autodénudants des conducteurs correspondants sans que l’opérateur le voie, et que le montage est long car il requiert de multiples tours de vis, deux inconvénients qui seraient résolus par l’invention selon le brevet. 37. Cependant, les caractéristiques A à C ne produisent ni ne concourent à aucun effet par rapport au premier de ces deux inconvénients. Le fait que la vis soit solidaire du peigne plutôt que du bornier (et l’écrou fixé sur le bornier plutôt que sur le peigne) n’a aucun effet sur la libre rotation du peigne par rapport au bornier, qui seule est à l’origine du risque allégué de décalage entre les contacts et les conducteurs. La présence de colonnes faisant saillie depuis la face du bornier et le fait que l’écrou soit constitué par des encoches dans ces colonnes n’empêchent pas nécessairement la rotation du peigne par rapport au bornier : en effet, la vis, qui seule s’engage dans les encoches de l’écrou, n’empêche pas la rotation du peigne, puisqu’elle est « en libre rotation par rapport à lui » et les colonnes peuvent se trouver autour du peigne, sans en bloquer la rotation. Seule la caractéristique D, tenant à la présence d’une butée de rotation, bloque effectivement la rotation du peigne. Mais cet effet est obtenu indépendamment des caractéristiques A à D : la butée en rotation serait tout aussi efficace si la vis était sur le bornier, si celui-ci ne contenait pas de colonnes et si ces colonnes ne contenaient pas d’encoches constituant l’écrou, étant rappelé que selon la revendication litigieuse, la butée peut être assurée par une colonne, mais pas nécessairement. L’effet allégué sur la fiabilité du montage n’est donc atteint que par la caractéristique D indépendamment des caractéristiques A à C, dont l’effet reste à identifier. 38. Les caractéristiques A à D, seules ou combinées, n’ont pas davantage l’effet allégué sur la rapidité du montage, dès lors que la revendication 1 n’exclut pas une prise devant être montée en plusieurs tours de vis. Les sociétés Legrand affirment que même sans le prévoir explicitement, la revendication 1 ne peut être mise en oeuvre que par un dispositif dont le vissage est limité au plus à un tour, car au cas contraire la vis devrait comprendre plusieurs tours de filetage continu, lequel constituerait un obstacle venant buter sur le sommet des colonnes. Mais comme le soulèvent pertinemment les sociétés CAE et TKH, il suffit que les colonnes contiennent elles-mêmes plusieurs encoches hélicoïdales pour recevoir le pas de vis, ce que la revendication n’exclut pas (« l’écrou est au moins partiellement constitué d’encoches hélicoïdales pratiquées dans les colonnes »). 39. Les caractéristiques A à D de la revendication 1, qui diffèrent de l’objet divulgué par le document D1, n’ont donc pas, même combinées, l’effet allégué par les sociétés Legrand. Seule la caractéristique D, indépendamment des autres, permet de sécuriser le positionnement relatif des conducteurs et des contacts autodénudants par rapport à la prise selon le document D1, qui ne contient pas d’élément ayant cette fonction. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 15
8 novembre 2024 40. Les sociétés CAE et TKH donnent quant à elles pour effet aux caractéristiques B et C la possibilité de voir et de sectionner les conducteurs après le montage de la prise. Certes, l’utilisation de colonnes pour former l’écrou permet de laisser un espace vide (entre les colonnes) à la périphérie de la jonction entre le peigne et le bornier, à la différence d’un écrou ou d’une vis entourant entièrement cette jonction, comme dans la figure 4 du document D1 ci-dessus, et rend ainsi possible un dispositif dans lequel les conducteurs, dépassant du peigne et du bornier après le montage, sont visibles (permettant de les couper et d’en vérifier la position). 41. Toutefois, si la caractéristique B de la revendication 1 concourt à un tel effet, elle n’y suffit pas pour autant : cet effet requiert en outre que les conducteurs soient disposés d’une certaine façon sur le peigne pour en sortir latéralement (ce qui est l’objet de la revendication 2, non invoquée dans le présent litige) et que l’espace libre offert par l’usage de colonnes ne soit pas comblé par un autre élément obstruant la vue ou le passage des fils. À l’égard de cette dernière condition, on peut envisager, ainsi que le proposent les sociétés CAE et TKH, d’interpréter le brevet dans un sens qui permette la réalisation de cet effet dans toute la portée de la revendication, ce qui impliquerait ici de donner à la notion de « deuxième face frontale » (c’est-à-dire la face frontale du bornier) le sens d’une face essentiellement libre de rebord périphérique. Toutefois, cette interprétation ne ressort pas de manière évidente de la description ou des dessins et n’est pas admise par toutes les parties, les sociétés Legrand affirmant, pour fonder leur demande en contrefaçon, que la « deuxième face frontale » ne se limite pas à un sens aussi restrictif. Il faut donc retenir que l’effet technique tenant à la possibilité de voir et couper les fils après montage n’est pas produit par la revendication 1. 42. Plus généralement, l’enseignement technique du brevet n’englobe aucun effet spécifique qui serait attaché à la présence de la vis sur le peigne plutôt que sur le bornier, au fait que des colonnes font saillie depuis la face du bornier ou au fait que l’écrou est composé d’encoches hélicoïdales dans ces colonnes (sur la nécessité, pour l’effet technique invoqué au titre de l’approche problème – solution, d’être englobé dans l’enseignement technique du brevet, voir la décision G2/21 de la grande chambre de recours de l’office européen). 43. Il résulte de ces éléments que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet qui diffèrent de celles de la prise divulguée par le document D1 produisent le même effet technique que celles-ci, à savoir permettre le serrage des deux éléments constituant la prise (peigne et bornier), à l’exception de la caractéristique D (butée en rotation) qui, indépendamment des autres, sans synergie, a pour effet d’éviter le décalage des contacts (ou bornes) autodénudants et des conducteurs isolés (les fils) lors de ce serrage (lequel permet dans tous les cas de presser les conducteurs isolés contre les contacts autodénudants et ainsi d’en sectionner l’isolant et de mettre en contact les parties conductrices). 44. Le problème technique objectif résolu par l’invention objet de la revendication 1 par rapport à D1 est alors double, il s’agit d’une part de proposer une méthode alternative de serrage, d’autre part d’éviter le décalage des contacts autodénudants avec les conducteurs isolés, ces deux branches étant indépendantes l’une de l’autre. Personne du métier 45. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Il s’agit, ici, de l’ingénieur spécialiste des connecteurs électriques, y compris de leurs moyens d’assemblage et de serrage, éléments mécaniques simples qui en font nécessairement partie. Méthode de serrage alternative 46. Cherchant un mécanisme de serrage alternatif d’une prise telle que celle du document D1, la personne du métier était amenée à choisir indifféremment n’importe quel mécanisme connu ou suggéré par l’état de la technique, une telle suggestion pouvant résulter d’éléments divulgués indépendamment par différents documents dès lors que la possibilité de les associer est évidente (par exemple, il est évident d’associer une vis et un écrou, de sorte que si un document divulgue une certaine vis, il est évident de lui associer un écrou compatible divulgué par un autre document). Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’établir que la solution retenue par l’invention était spécialement suggérée, ni que la personne du métier l'» aurait effectivement » choisie, puisque par hypothèse cette solution est équivalente aux autres Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 15
8 novembre 2024 solutions, toutes équivalentes et potentiellement très nombreuses. 47. En premier lieu, il est constant que le document D4 divulgue une prise téléphonique du même type que celle du document D1 (et du brevet) dans laquelle la vis est constituée par des colonnes filetées (des « segments de paroi 44 » dans les termes du document D4), visibles sur les figures 2 et 2A dont deux extraits reproduits dans les conclusions de toutes les parties sont repris ci-dessous (la coloration rouge des segments de paroi 44 est le fait des sociétés CAE et TKH). 48. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que le filetage interne d’un écrou constitue une encoche hélicoïdale et qu’ainsi des colonnes qui constitueraient un écrou contiendraient nécessairement de telles encoches. 49. En troisième lieu, le document D1, qui ne se limite pas au mode de réalisation illustré par ses dessins tels que la figure 4 reproduite plus haut, enseigne plus généralement, en introduction, que la vis et l’écrou peuvent se trouver indifféremment sur le peigne ou sur le bornier : il indique ainsi à son paragraphe [0007] que chacun des éléments de la prise peut se trouver d’un côté ou de l’autre et explique, précisément, que :
- si l’écrou appartient en général au premier composant (c’est-à-dire celui par lequel le câble arrive) il peut aussi, dans un autre mode de réalisation possible, appartenir au 2e composant, celui auquel on veut connecter le câble, soit que ce 2e composant permette la connexion à un appareil électrique, soit qu’il permette le raccordement à un autre câble (dans le texte original, « Insoweit ist zu ergänzen, – daß die Überwurfmutter in der Regel zu dem Kabelanschlußbauteil bzw. dem ersten Kabelverbindungsbauteil gehört, aber auch eine Ausführungsform denkbar ist, bei der die Überwurfmutter zu dem Geräteanschlußbauteil bzw. dem zweiten Kabelverbindungsbauteil gehört »),
- le peigne, lui, se trouve dans le premier composant (« daß das Adernaufnahme- und -führungsteil zu dem Kabelanschlußbauteil bzw. dem ersten Kabelverbindungsbauteil gehört » ),
- le bornier doit se trouver dans le 2e composant (« daß die Klemm- und Anschlußeinheit zu dem Geräteanschlußbauteil bzw. dem zweiten Kabelverbindungsbauteil gehört »),
- si la vis (le « corps de raccordement » fileté) appartient en général au 2e composant, elle peut, dans le mode de réalisation envisagé au 1er tiret, appartenir au 1er composant (« daß der Anschluß- oder Verbindungskörper in der Regel zu dem Geräteanschlußbauteil bzw. dem zweiten Kabelverbindungsbauteil gehört, jedoch auch eine Ausführungsform denkbar ist, bei der der Anschluß- oder Verbindungskörper zu dem Kabelanschlußbauteil bzw. dem ersten Kabelverbindungsbauteil gehört, nämlich dann, wenn die Überwurfmutter zu dem Geräteanschlußbauteil bzw. dem zweiten Kabelverbindungsbauteil gehört, wie das als eine mögliche Ausführungsform weiter oben dargestellt ist. »). 50. Autrement formulé, ce paragraphe [0007] enseigne que dans la prise objet du document D1, la vis peut aussi se trouver du côté du peigne et l’écrou du côté du bornier. 51. Par ailleurs, le document D1 enseigne précisément, à son paragraphe [0026] (c’est même un des objets de l’invention qu’il décrit), que le peigne est fixé axialement dans l’écrou, afin de faciliter le démontage de la prise (car de cette façon, le dévissage entraine avec lui le peigne). 52. Ainsi, en cherchant un mécanisme de serrage alternatif à celui du document D1, qui enseigne lui-même la possibilité équivalente d’inverser la position de la vis et de l’écrou, et à la lecture du document D4 qui propose un système de serrage comprenant des colonnes filetées pour former la vis, il était évident pour la personne du métier d’essayer un mécanisme dans lequel des colonnes faisant saillie du bornier servent d’écrou et sont, de ce fait, filetées, donc munies d’encoches hélicoïdales (caractéristiques B et C), et sont complétées par une vis. Il est évident de prévoir que cette vis soit solidaire axialement du peigne puisque c’est déjà le cas de l’écrou du document D1. Il est enfin évident que cette vis doive être en libre rotation par rapport au peigne puisque les colonnes étant complètement solidaires du bornier, la vis doit pouvoir pivoter sans entrainer les autres éléments (faute de quoi le vissage empêcherait complètement le contact électrique, objet de la prise). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 15
8 novembre 2024 53. Le mécanisme de serrage alternatif de la revendication 1 du brevet en cause (caractéristiques A à C) ressort donc de manière évidente de l’état de la technique. Eviter le décalage des conducteurs et des contacts lors du serrage 54. Pour résoudre la seconde partie du problème (éviter le décalage qui pourrait se produire accidentellement lors du serrage du fait que le peigne est libre en rotation par rapport au bornier), le recours à une butée en rotation était connu de l’art antérieur, par exemple par le document D2 qui divulgue une prise du type de celle revendiquée par le brevet et qui enseigne (colonne 3, lignes 65 à 68) que le boitier contenant le bornier et dans lequel s’insère le peigne peut contenir une clavette (« key ») pour l’alignement avec une rainure (« keyway ») se trouvant sur le bornier et sur le peigne « pour assurer leur alignement correct », cette clavette bloquant ainsi la rotation relative du peigne et du bornier et constituant donc une butée en rotation produisant l’effet recherché (caractéristique D). 55. La personne du métier cherchant à éviter la rotation indésirable du peigne par rapport au bornier disposait donc dans ce document D2, accessible et relevant du même domaine technique, de la solution à son problème. 56. La double solution apportée par la revendication 1 au double problème technique objectif, qui est de trouver une méthode alternative de serrage et d’empêcher le décalage des contacts et des conducteurs, résulte donc de manière évidente de l’état de la technique. 57. Par conséquent, la revendication 1, qui n’implique pas d’activité inventive, est nulle. 3 . Activité inventive des autres revendications Moyens des parties 58. Les sociétés CAE et TKH soutiennent que la revendication 3, prévoyant que la vis comprend au moins deux rampes hélicoïdales présentant un développement angulaire au plus égal à un tour, n’est associée dans le brevet à aucun effet technique et est donc un choix arbitraire, outre qu’elle relève du réglage de la taille du pas de vis, permettant de visser plus ou moins fort et plus ou moins vite et correspond à une démarche de routine pour la personne du métier, pour laquelle il est évident qu’un développement angulaire au plus égal à un tour permet de visser plus rapidement (elles invoquent également deux autres documents de l’art antérieur à cet égard, les documents D6 et D7). Elles ajoutent que le problème de pénibilité du montage est artificiel et n’est pas mentionné dans la demande de brevet. 59. Elles estiment que la caractéristique ajoutée par la revendication 6 tenant à la présence d’un détrompeur est divulguée par les documents D2 et D3 et que la revendication 7 qui précise que le bornier comprend un réceptacle à une fiche amovible à l’opposé de sa face frontale est dépourvue d’activité inventive au regard du document D1 (ainsi que de D2, D3, D4 puisqu’un logement est nécessaire dans toute prise). 60. Les sociétés Legrand répondent que la caractéristique spécifique à la revendication 3 a pour fonction technique, comme l’indique le brevet au paragraphe [0021], « d’opérer, lors de la phase de montage, le mouvement relatif de chaque contact auto-dénudant (21) et de chaque conducteur isolé C correspondant », que cette caractéristique résout un problème de pénibilité du montage pour l’opérateur auparavant obligé d’effectuer un grand nombre de tours de l’écrou sur la vis. Elles estiment que la personne du métier n’aurait pas consulté les deux documents invoqués par les sociétés CAE et TKH, qui concernent des bouchons et non des connecteurs. Réponse du tribunal Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 15
8 novembre 2024 a . Revendication 3 61. Pour mémoire, la revendication 3 est ainsi rédigée : « 3. Prise suivant l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la vis (3) comprend au moins deux rampes hélicoïdales (31) présentant un développement angulaire au plus égal à un tour, et s’engageant respectivement dans les encoches hélicoïdales (41), en phase de montage de la prise, par un mouvement de vissage de la vis (3). » 62. Le mouvement relatif de chaque contact autodénudant avec chaque conducteur isolé est assuré grâce à la vis et à l’écrou mais ce mouvement est indépendant du nombre de rampes de la vis et du développement angulaire de celle-ci (il existe quel que soit le nombre de rampes et leur développement angulaire). Il ne s’agit donc pas de l’effet de la caractéristique ajoutée par la revendication 3. 63. Il est en revanche constant que limiter le développement angulaire des rampes de la vis permet de limiter la durée du vissage et cet effet est implicitement englobé dans l’enseignement technique du brevet, même si celui-ci ne l’explicite pas, car il est évident à la lecture de la revendication 3 qu’une telle vis permet de visser en faisant un mouvement rotatif plus court qu’avec la vis illustrée dans le document D1. Le problème technique objectif est donc la diminution du temps de vissage (et non, plus largement, une réduction de la pénibilité du montage, qui est une formulation trop générique). Il faut alors rechercher si, réciproquement, la personne du métier aurait pensé à cette solution pour atteindre cet objectif. 64. S’il est exact que, comme le soulignent les sociétés Legrand, les documents D6 et D7 invoqués par les sociétés CAE et TKH ne relèvent pas du domaine des connecteurs électriques (ils concernent des récipients), la personne du métier spécialiste des connecteurs, lesquels contiennent des éléments à assembler, ce qui se fait classiquement par un mécanisme à vis et écrou, comprend le fonctionnement de ce mécanisme. 65. Cherchant à réduire la durée du vissage, la personne du métier aurait naturellement cherché à adapter les deux éléments concernés, à savoir la vis et l’écrou, et en premier lieu la caractéristique principale de ces éléments, qu’est leur filetage. Or il est évident que la durée du vissage dépend notamment de l’amplitude du mouvement requis (plus on doit tourner, plus c’est long) et que l’amplitude du mouvement dépend strictement de la longueur totale du filet (plus le filet est long, plus il faut tourner). La solution consistant à raccourcir la longueur du filet, c’est-à-dire réduire le développement angulaire de la rampe (le filet s’enroulant autour de l’axe, sa longueur correspond à un développement angulaire autour de cet axe) résulte donc d’une simple adaptation de routine d’un élément connu de la personne du métier. Quant au fait que la réduction de cette amplitude soit fixée à un tour au maximum (plutôt que 90 degrés, 180 degrés, un tour et demi, 2 tours…) il s’agit d’une valeur arbitraire. 66. La revendication 3 découle donc de manière évidente de l’état de la technique et doit par conséquent être annulée. b. Revendication 6 67. Pour mémoire, la revendication 6 est ainsi rédigée : « 6. Prise suivant l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend un détrompeur (23) disposé sur l’une au moins des première (10) et deuxième (20) faces frontales et n’autorisant l’assemblage du peigne (1) et du bornier (2) que dans une seule position angulaire relative autour de l’axe (X). » 68. La clavette divulguée par le document D2, obligeant à assembler le peigne et le bornier dans une unique position, est de ce fait aussi un détrompeur et divulgue donc la caractéristique ajoutée par la revendication 6, qui est donc elle aussi dépourvue d’activité inventive. c. Revendications 7, 10 et 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 15
8 novembre 2024 69. La revendication 7, qui prévoit que le bornier présente un logement axial à l’opposé de la deuxième face frontale (celle qui jouxte la face du peigne) porte, comme le soulèvent les sociétés CAE et TKH sans être contredites, sur une caractéristique inhérente à ce type de prise et n’est donc pas inventive. 70. Il n’est pas davantage contesté que la fabrication par moulage d’un matériau thermoplastique, prévue par la revendication 10, est usuelle pour la personne du métier. 71. Enfin, le respect d’une norme, prévu en tant que tel par la revendication 11, n’est pas en soi brevetable. 72. Par conséquent, toutes les revendications invoquées dans la présente instance (1, 3, 6, 7, 10 et 11) sont annulées. 73. Par suite, les demandes en contrefaçon de ces revendications sont rejetées. II . Dispositions finales 74. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 75. Les sociétés Legrand, qui perdent le procès, sont tenues aux dépens et doivent indemniser les sociétés CAE et TKH des frais exposés pour leur défense, à une hauteur que l’équité permet de fixer, au regard de l’attestation de l’avocat de ces sociétés qui fait état d’honoraires de 103 000 euros entre le 1er aout 2021 et le 30 octobre 2022 (excluant les diligences antérieures et postérieures), de la propre demande des sociétés Legrand (180 000 euros) et de l’ampleur apparemment justifiable des diligences accomplies, à 80 000 euros au total (soit, en suivant approximativement la répartition qu’elles demandent, 70 000 pour la société CAE et 10 000 pour la société TKH). 76. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartéd (hormis l’inscription de la nullité au registre). PAR CES MOTIFS Le tribunal : Annule les revendications 1, 3, 6, 7, 10 et 11 de la partie française du brevet EP 2 095 468 ; Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI, aux fins de transcription au registre des brevets, lorsqu’elle aura force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente ; Rejette les demandes des sociétés Legrand France Legrand snc en contrefaçon de ce brevet (interdiction, dommages et intérêts, rappel, destruction, publication) ; Condamne in solidum les sociétés Legrand France et la société Legrand snc aux dépens, qui pourront être recouvrés par l’avocat des sociétés CAE et TKH pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision ; Condamne in solidum les sociétés Legrand France et la société Legrand snc à payer 70 000 euros à la société CAE data et 10 000 euros à la société TKH France au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne l’inscription au registre des brevets. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 15
8 novembre 2024 Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 15
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