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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 5 juil. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAUDRUNE PROMOTION c/ S.A.S. GASPARINI PUITS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
88/24
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QE5G
Décision déférée du 16 Janvier 2024
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 23/04842
DEMANDERESSE
Société SAUDRUNE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
— Me Lisa OLHAGARAY de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de Bayonne (plaidant)
DEFENDERESSES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Maître [R] [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCCV SAUDRUNE PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC : représentée par M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juillet 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCCV Saudrune Promotion a été créée le 28 avril 2021 et exerce une activité d’achat d’immeubles, de construction et de ventes d’actifs immobiliers.
Elle est détenue et dirigée par la société ALS Pierres Lotis Invest et n’emploie aucun salarié.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2023, elle a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 31 139,10 euros, correspondant au solde d’une facture impayée, à la société SAS Gasparini Puits.
L’exécution forcée de l’ordonnance n’ayant pas permis l’entier recouvrement de sa créance, cette dernière a assigné sa débitrice en redressement judiciaire par acte signifié le 22 novembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que la société SCCV Saudrune Promotion ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
— prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCCV Saudrune Promotion,
— fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2023,
— désigné en qualité de mandataire judiciaire Maitre [R] [D], SELARL Aegis,
— ordonné la poursuite de l’activité et fixé à 6 mois la période d’observation, soit jusqu’au 16 juin 2024.
La société Saudrune Promotion a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2024.
Par acte du 9 avril 2024, elle a fait assigner la société Gasparini Puits et la société Aegis en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce, pour voir :
— dire et juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement rendu le 16 janvier 2024,
— dire et juger que l’exécution provisoire du jugement entrepris risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 7 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Gasparini Puits demande à la première présidente de :
— débouter la SCCV Sandrune Promotion de sa demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 janvier 2024 ouvrant à son encontre une procédure de redressement judiciaire,
— la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par avis reçu au greffe le 23 mai 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de rejeter la demande de la SCCV Sandrune Promotion.
La SELARL Aegis, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de redressement judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il n’entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d’infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie.
En l’espèce, la SCCV Saudrune Promotion sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Elle soutient ne plus être actuellement en état de cessation des paiements en raison des sommes qui ont été séquestrées à son profit chez un notaire.
La défenderesse lui oppose que les sommes ont été séquestrées par une personne morale distincte et se prévaut du rapport établi par le mandataire pour relever que la SCCV Saudrune ne fait aucun bénéfice, ses productions en cours étant absorbées par ses charges.
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, à savoir dans l’impossibilité avec son actif disponible de faire face au passif exigible, et qu’un redressement soit manifestement impossible.
Au regard des créances déclarées au 15 avril 2024, le passif de la demanderesse est limité à 79 331,13 euros, étant précisé qu’elle en conteste une partie.
En tout état de cause, celle-ci produit une attestation de Maître [C], notaire, qui fait état d’un séquestre pour son compte de la somme de 91 178,50 euros laquelle serait de nature à faire face à l’intégralité du passif précité et rend sans emport l’absence de bénéfice et l’existence de charges significatives mises en avant par la SAS Gasparini Puits.
Il est indifférent que les fonds émanent de la holding ALS Pierres Lotis Invest dès lors que l’attestation précise que les sommes sont versées pour le compte de la SCCV Saudrune Promotion et que de ce fait elles ont vocation à intégrer l’actif disponible de cette société.
La demanderesse justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation autorisant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
Les dépens de la présente seront néanmoins laissés à sa charge dès lors qu’elle ne s’est mise en position de faire face à son passif qu’à la suite de l’ouverture de la procédure collective, sans qu’il y ait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamnons la SCCV Saudrune Promotion aux dépens.
Déboutons les parties du surplus de leur demande.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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