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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2411476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 17 février 2025, l’UDAF des Bouches-du-Rhône, agissant en qualité de tuteur de M. B A, majeur protégé, représentée par Me Manelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la notification de l’arrêté est irrégulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 juillet 1976, demande l’annulation, de l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. La décision contestée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire très jeune. Il est constant que l’intéressé a bénéficié d’une carte de résident valable du 23 décembre 2012 au 22 décembre 2022. S’il soutient résider sur le territoire depuis l’expiration de ce titre de séjour, il ne l’établit pas, par le peu de pièces versé au dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à plusieurs reprises, en 1996 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour port d’arme prohibé, dégradation ou détérioration grave d’un bien, à 500 euros d’amende en 1999 pour recel de vol, la même année à quatre mois d’emprisonnement pour transport sans motif légitime d’arme et de recel de vol, à un an d’emprisonnement en 2006 pour vol par escalade en récidive, en 2010 pour vol avec destruction ou dégradation et en 2011 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction, recel de vol, altération frauduleuse de la vérité et usage de faux en écriture. M. A a également été interpellé en 2024 alors qu’il aurait menacé par arme blanche des enfants et qu’il aurait été porteur d’un pistolet automatique et d’un brassard de police, puis interpellé de nouveau, dix jours plus tard, dès lors qu’il aurait été porteur de munitions d’armes à feu. Par ailleurs, M. A, dont les moyens d’existence ne sont pas connus, ne soutient ni même n’allègue disposer d’une insertion socio-professionnelle en France et ne conteste pas que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. De plus, M. A, célibataire sans enfant, qui ne justifie d’aucun lien sur le territoire, ne soutient ni même n’allègue avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est atteint de troubles de schizophrénie paranoïde résistante avec une comorbidité addictive sévère pour lesquelles il a été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie sous contrainte en raison duquel l’intéressé a été placé sous tutelle depuis 2019. S’il soutient qu’il ne pourrait disposer d’un suivi psychiatrique dans son pays d’origine, il ne l’établit pas, par le seul certificat médical en date du 16 octobre 2024, postérieur à la date de la décision attaquée mais faisant état d’une situation de fait antérieure, peu circonstancié. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5.Les conditions de notification d’une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’aurait pas été notifiée au tuteur du requérant doit être écarté comme inopérant.
6.M. A, invoque les dispositions de dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er mai 2021, par les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées relatives à la délivrance d’un titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la circonstance qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, M. A, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour dès lors que l’accord franco-algérien prévoit des stipulations équivalentes.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’UDAF des Bouches-du-Rhône, agissant en qualité de tuteur de M. B A, majeur protégé, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié l’UDAF des Bouches-du-Rhône, agissant en qualité de tuteur de M. B A, majeur protégé et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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