Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juil. 2024, n° 2404157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. et Mme H, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension des décisions du 30 avril 2024 par lesquelles la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires exercés au profit de leurs enfants F, A, G et B H contre les décisions du 21 mars 2024 de l’inspectrice de l’Académie de Bordeaux rejetant leur demande d’autorisation d’instruction en famille ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’Académie de Bordeaux de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie, en raison de la rentrée scolaire imminente, du sérieux du projet pédagogique, et de l’intérêt supérieur de leurs enfants ;
— La condition relative au doute sérieux quant à la légalité des décisions est également remplie :
Les décisions sont entachées d’incompétence ;
o Elles sont entachées d’un vice de procédure, la composition de la commission présidée par le recteur d’académie n’étant pas connue ;
o Les décisions sont insuffisamment motivées ;
o Elles sont entachées d’erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en ce qu’elles méconnaissent l’intérêt supérieur des enfants, que l’administration interprète restrictivement le texte et y ajoute une condition ;
o Elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parents remplissent les conditions de l’instruction en famille, que les dossiers sont détaillés et complets, que les rapports des années précédentes sont favorables à l’instruction en famille, que la demande est conforme à l’intérêt des enfants, qu’ils ont obtenu des décisions favorables pour les aînés au titre de l’année 2024-2025, que le motif repose uniquement sur l’absence de démonstration d’une impossibilité de s’inscrire dans un établissement scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la rectrice de l’Académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2404111 par laquelle M. et Mme H demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gioffre, greffier d’audience, Mme I a lu son rapport et entendu :
— Me Proust, représentant M. et Mme H, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— M. E représentant le rectorat de l’académie de Bordeaux, qui reprend les arguments du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme H ont adressé à l’inspectrice d’académie de Bordeaux une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, pour leurs six enfants en âge d’être scolarisés sur le fondement du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décisions du 21 mars 2024, un refus explicite leur a été opposé s’agissant des quatre plus jeunes enfants, G, A, B et F H. Par décisions du 24 avril 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires. Ils en demandent la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /() /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives. () « . Aux termes de l’article R. 131-11-3 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : /1° Une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique ;/2° Une présentation de l’organisation du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé. "
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués analysés ci-dessus par M. et Mme H n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H, à M. C H et à la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
Copie sera transmise à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024.
La juge des référés, La greffière,
M. I J
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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