Cour de cassation, Chambre civile 2, du 19 avril 1985, 83-16.852, Publié au bulletin
CA Grenoble 15 septembre 1983
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CASS
Rejet 19 avril 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 1470 et suivants du nouveau code de procédure civile

    La cour a estimé que le moyen n'entre pas dans les cas d'ouverture du recours en annulation prévus par la loi, le rendant ainsi irrecevable.

  • Rejeté
    Critique de la motivation d'une sentence arbitrale

    La cour a jugé que ce moyen est étranger aux cas d'annulation limitativement énumérés, le rendant irrecevable.

  • Rejeté
    Contradiction d'intérêt d'un arbitre

    La cour a relevé qu'aucune récusation n'avait été faite à l'encontre de cet arbitre et a estimé que le fait d'avoir effectué une expertise avant le différend n'était pas de nature à vicier la composition du tribunal arbitral.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 avr. 1985, n° 83-16.852, Bull. 1985 II N. 82 p. 56
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-16852
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 II N. 82 p. 56
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 1983
Textes appliqués :
Décret 80-354 1980-05-14 art. 44

Nouveau code de procédure civile 1484

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015145
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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