Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 453
N° RG 24/01639 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTVC
(Réf 1ère instance : 23/01323)
M. [F] [R]
C/
CA CONSUMER FINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-Guillaume LE MINTIER
— Me Hugo [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gilles REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2024-002568 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
CA CONSUMER FINANCE, droits auxquels est venue la SA HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 19 mai 2020 signifié le 6 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a, entre autres dispositions, condamné M. [F] [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 24 845,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2019, au titre du solde d’un prêt du 18 décembre 2017.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la société CA Consumer Finance a, par acte du 10 novembre 2020, fait délivrer à M. [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 25 500,74 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, elle a, selon procès-verbal du 28 juin 2023, fait procéder à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [R] à la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire, pour avoir paiement d’une somme de 27 104,60 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [R] par acte du 5 juillet 2023.
Contestant la réalité de la créance, M. [R] a, par acte du 25 juillet 2023, fait assigner la société CA Consumer Finance devant le juge de l’exécution de [Localité 8] en mainlevée de la saisie, paiement de dommages-intérêts, et, subsidiairement, aux fins d’octroi de délais de paiement.
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté toutes les demandes de M. [F] [R],
— condamné M. [F] [R] à payer à la société Consumer Finance une indemnité de 500 euros pour procédure abusive,
— condamné M. [F] [R] aux entiers dépens,
— condamné M. [F] [R] à payer à la société Consumer Finance une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 20 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2024, il demande à la cour de :
Vu les articles L.511-2 et R.521-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 341-1 du code de la consommation,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le prêt auprès de la société Sofinco, devenue Consumer Finance pour un montant de 28 000 euros le 18 décembre 2017, moyennant des mensualités de 407,93 euros, sur une durée de 7 ans est affecté de nullité, comme étant en totale disproportion avec les maigres revenus de l’époque du concluant,
Par conséquent,
— ordonner la mainlevée immédiate de la procédure de saisie-attribution mise en place par Consumer France par ministère de la société Actouest, commissaires de justice à [Localité 10] (56), consistant en la délivrance d’une saisie-attribution en date du 28 juin 2023, dénoncée par acte du 5 juillet 2023,
A titre subsidiaire,
— accorder les plus larges délais à M. [F] [R] en application des articles 1343-5 et suivants du Code civil,
— condamner Consumer Finance au paiement de la somme de 2 500 euros entre les mains de M. [F] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ' pour abus de procédure'.
En l’état de ses dernières conclusions du 11 juin 2024, la société Hoist Finance AB, déclarant venir aux droits de la société CA Consumer Finance en vertu d’une convention de cession de créances du 19 décembre 2023, demande à la cour de :
Vu l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' rejeté toutes les demandes de M. [F] [R],
' condamné M. [F] [R] à payer à la société Consumer Finance une indemnité de 500 euros pour procédure abusive,
' condamné M. [F] [R] aux entiers dépens,
' condamné M. [F] [R] à payer à la société Consumer Finance une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la contestation de la mesure de saisie-attribution est déclarée recevable,
— débouter M. [F] [R] de sa demande de délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil,
Si toutefois M. [F] [R] était autorisé à s’acquitter de sa dette par mensualités d’égal montant,
— dire et juger qu’à la moindre défaillance le solde redeviendrait immédiatement exigible,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] [R] à verser à la société Hoist Finance une somme de 3 500 euros au titre d’un abus du droit d’agir en justice sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, somme à laquelle il convient d’ajouter l’indemnité de 500 euros obtenue en première instance,
— condamner M. [F] [R] à payer à la société Hoist Finance, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, outre l’indemnité de 1 500 euros et les dépens de 1ère instance.
Les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré sur l’application à la créance d’intérêts du délai de prescription de l’article L. 137-2 devenu article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance, suite à l’avis sur saisine rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2016, ainsi que sur l’application d’un taux d’intérêts de 7,06 %.
Par note du 25 novembre 2024, M. [R] a indiqué qu’au regard de l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016, il y avait lieu de faire application du délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 et que la créance d’intérêts sollicitée par la société Consumer Finance serait prescrite.
Par note du 27 novembre 2024, la société Hoist Finance AB a indiqué, s’agissant du taux d’intérêt de 7,06 %, qu’il s’agissait d’une erreur puisque le jugement du 19 mai 2020 a condamné M. [R] à régler la somme de 24 845,24 euros au taux légal non majoré à compter de mai 2019, et que le montant de la créance d’intérêts s’élève à la somme de 2 177,84 euros au 26 novembre 2024, selon décompte joint à cette note, et, d’autre part, qu’il ressort de ce décompte que le débiteur a effectué plusieurs règlements qui ont interrompu le délai de prescription du principal comme des intérêts, et que le procès-verbal de saisie-attribution du 28 juin 2023 impliquerait nécessairement l’absence de toute éventuelle prescription de la créance d’intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La société Hoist Finance AB justifie venir aux droits de la société CA Consumer Finance aux termes d’une convention de cession créances du 19 décembre 2023, notifiée à M. [R] par courrier du 22 janvier 2024.
La société Hoist Finance AB soutient dans les motifs de ses conclusions qu’il ne serait pas justifié, en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de la dénonciation à l’huissier instrumentaire de la contestation de la saisie-attribution, le jour même de la contestation, et que sous réserve de justification de la régularité de la dénonciation par M. [R], la contestation serait irrecevable.
Cependant, par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, la société Hoist Finance AB conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, se bornant à demander subsidiairement, si la contestation de la mesure de saisie-attribution était déclarée recevable, à débouter M. [R] de sa demande de délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Il s’ensuit que la cour n’est pas tenue de statuer sur cette demande d’irrecevabilité de la contestation dont elle n’est pas valablement saisie.
Sur la saisie-attribution
Au soutien de son appel, M. [R] se borne à affirmer qu’il ne se considère en aucun cas débiteur dans le cadre d’un éventuel crédit à la consommation et que la procédure est inutile et abusive puisqu’il serait insolvable.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que par jugement du 19 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
condamné M. [F] [R] à payer à la société CA Consumer Finance, aux droits de laquelle se trouve la société Hoist Finance AB, la somme de 24 845,24 euros avec intéréts au taux légal a compter du l9 mai 2019,
l’a autorisé à apurer sa dette en 24 mensualités de 200 euros au plus tard le10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Ce jugement a été signifié le 6 août 2020 à la personne même de M. [R].
La société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, justifie donc bien d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [R] constatant une créance certaine, liquide et exigible de 24 845,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2019.
Par commandement aux fins de saisie-vente du 10 novembre 2020, constatant que le débiteur n’avait rien versé malgré les délais de paiement accordés par le juge, il lui a été fait commandement de régler la totalité des sommes dues à la société CA Consumer Finance.
Ce commandement étant resté sans effet, c’est donc à juste titre que la société CA Consumer Finance a fait procéder, le 28 juin 2023, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [R] auprès de la Caisse d’épargne Bretagne Pays-de-Loire, cette saisie s’étant révélée fructueuse à hauteur de la somme de 7 280,20 euros, sous déduction du montant du solde bancaire insaisissable.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que rien ne motivait par conséquent la demande de mainlevée de la saisie attribution qui ne présente aucun caractère abusif.
Sur la nullité du contrat de prêt
D’autre part, M. [R] soutient que la société CA Consumer Finance aurait manqué à son devoir de conseil et que son engagement serait disproportionné à ses revenus de l’époque, étant sans profession, et que le prêt souscrit le 18 décembre 2017 encourrait ainsi la nullité.
Cependant, si aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
Il s’ensuit que la juridiction de l’exécution ne peut statuer sur la demande en nullité du contrat de prêt qui aurait pour effet de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.
Cette demande sera rejetée, comme ne relevant ni de la compétence, ni des pouvoirs de la juridiction de l’exécution.
Sur le montant de la créance
Il est de principe que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, ce qui est le cas en l’espèce, sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l’article L. 137-2 devenu article L. 218-2 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 141-4 devenu article R. 632-1 du code de la consommation, il entre dans les pouvoirs du juge de soulever d’office ces dispositions.
La cour observe à cet égard que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 juin 2023 comporte, outre un capital de 24 845,24 euros, une créance d’intérêts de 4 238,86 euros calculée au taux de 7,06 %, ainsi qu’une provision de 144,17 pour intérêts à échoir, sur une période excédant deux années avant la date de l’acte de saisie.
Or, le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 19 mai 2020 servant de fondement aux poursuites a expressément écarté la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 3123 du code monétaire et financier sur le prêt litigieux.
D’autre part, il ressort du décompte de créance au 26 novembre 2024 produit en cours de délibéré par la société Hoist Finance AB que le débiteur a réglé des acomptes de 100 euros de novembre 2020 au mois de juin 2023, et ces versements constituant la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, ont, conformément à l’article 2240 du code civil, valablement interrompu le délai de prescription.
Il convient en conséquence de donner effet à la saisie-attribution dans la limite du capital de 24 845,24 euros et des intérêts au taux légal calculés à la date du 28 juin 2023, outre les frais d’exécution de 1 076,33 euros (639,14 + 33,72 + 285,39 + 118,08) mentionnés dans le décompte et par ailleurs non contestés, et sous déduction des règlements de 3 200 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, mais, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a néanmoins compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant.
Il résulte de la combinaison de ces texte que, du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le débiteur ne peut en suspendre les effets en sollicitant un délai de grâce, et que le juge de l’exécution ne peut donc être saisi d’une demande de délai de grâce que, lorsque la créance saisie ne permet pas le règlement intégral de la créance cause de la saisie, pour le recouvrement à venir du reliquat.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [R] produit son avis d’imposition au titre des revenus de 2021 mentionnant un revenu fiscal de référence de 6 975 euros, ainsi qu’un relevé de sa caisse de retraite établissant qu’il percevait au 1er février 2023 un montant total (retraite et allocation solidarité) de 932,24 euros par mois.
Mais il a été précédemment souligné que le délai de grâce ne saurait avoir d’effet sur la saisie-attribution déjà pratiquée.
D’autre part, au regard de l’ancienneté de la créance, le créancier est en droit de recouvrer sans attendre le reliquat de sa créance que la saisie n’a permis de payer qu’à hauteur de la somme de 7 280,20 euros, sous déduction du solde bancaire insaisissable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dommages-intérêts
La société Hoist Finance AB demande à la cour de condamner M. [R] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre d’un abus du droit d’agir en justice sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, somme à laquelle il convient d’ajouter l’indemnité de 500 euros obtenue en première instance.
Cependant, elle ne caractérise pas l’abus de droit de M. [R] de contester une mesure d’exécution par les voies judiciaires qui lui sont offertes par la loi, ni l’existence d’un préjudice en lien direct avec cette contestation.
La condamnation prononcée de ce chef par le jugement attaqué sera donc infirmée, et la demande de condamnation de M. [R] pour procédure abusive devant la cour sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, M. [R] supportera les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’y a pas matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
La condamnation prononcée de ce chef par le jugement attaqué sera donc infirmée, et la demande d’indemnisation de frais irrépétibles formée par la société Hoist Finance AB devant la cour sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 8] en ce qu’il a :
validé la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 par la société CA Consumer Finance sur les comptes bancaires de M. [F] [R] auprès de la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire pour la somme de 27 104,60 euros,
condamné M. [F] [R] à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité de 500 euros pour procédure abusive,
condamné M. [F] [R] à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Donne effet à la saisie-attribution dans la limite du capital de 24 845,24 euros et des intérêts au taux légal calculés à la date du 28 juin 2023, outre les frais d’exécution de 1 076,33 euros, et sous déduction des règlements de 3 200 euros.
Déboute la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Déboute la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Déboute M. [F] [R] de sa demande en nullité du contrat de prêt du 18 décembre 2017 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne M. [F] [R] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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