Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 64
Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l'alternance de travail en mer et à terre, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail, sans préjudice de l'application de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ;
2° Pour l'application de l'article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.
L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.
Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l'étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d'identité des gens de mer lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l'obtention de ce document.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, […] Une incertitude persiste néanmoins quant à la mise en œuvre d'un tel forfait pour les salariés qui exercent en partie leur activité en mer. […] L. 5000-2 du Code des transports) (2) Toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit (art. L. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports) (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, […]
Lire la suite…[…] Les « non-gens de mer » qui sont : D'une part, les personnels listés à l'article R. 5511-5 du Code des transports, […] Le statut des « salariés gens de mer autre que marins » est principalement régi par le Code des transports mais le Code du travail s'applique dans certains domaines strictement définis à l'article L. 5549-2 du code précité. […] (1)Article L. 5000-2 du Code des transports (2) Articles L. 5511-1, […] R. 5511-5 et R. 5511-7 du Code des transports (4) Article L. 5541-1-1 du Code des transports et le 1° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016 (5) Article L. 5562-1 du Code des transports (6) En application de l'article 1 du décret n°2016-754 du 7 juin 2016. (7) C. trav., […]
Lire la suite…[…] Cette décision se substitue à la note RTE du 1er juin 2020 (pièce n°1 intimée) intitulée 'organisation du travail des salariés présents à bord de navires câbliers lors de chantiers de liaisons-sous marines' précisant le cadre réglementaire relatif au temps de travail à bord, conformément à l'article L. 5541-1-1 du code des transports, dont il n'est pas démontré ni même allégué que cette note a fait l'objet d'un recours en annulation. […] Or, l'article L. 5544-1-1 précité, qui s'applique quelque soit le statut de l'employeur (public ou privé), a effectivement un caractère spécifique, s'expliquant notamment par les contraintes liées au travail en mer, et déroge de ce fait à certaines dispositions de la législation du travail.
Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, […] Une incertitude persiste néanmoins quant à la mise en œuvre d'un tel forfait pour les salariés qui exercent en partie leur activité en mer. […] L. 5000-2 du Code des transports) (2) Toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit (art. […] L. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports) (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, […]
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