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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 juin 2021, n° 21/06885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 15 mars 2021, N° 20/81847 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD c/ S.A.S. PRET (FRANCE) |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06885 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81847
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, société européenne
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
à
DEFENDEUR
S.A.S. PRET (FRANCE)
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie ESTEOULE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mai 2021 :
La société Aéroville, qui a vendu une partie de ses parts à la société Unibail Rodamco Westfield, a donné à bail à la SAS Pret (France) un local commercial sis dans le centre commercial Aéroville, à Roissy en France (Val d’Oise).
Les loyers n’ayant plus payés régulièrement, la société Unibail a, par acte du 13 novembre 2020, diligenté entre les mains de la société HSBC France une saisie conservatoire en garantie de la somme de 51.230,33 euros, au préjudice de la société Pret, dénoncée à cette dernière le 20 novembre 2020.
Selon acte du 4 décembre 2020, la société Pret (France) a assigné la société Unibail devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 novembre 2020.
Par jugement rendu 15 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 novembre 2020 par la société entre les mains de la société HSBC France au préjudice de la société Pret ;
— débouté la société Pret de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
— condamné la société à payer à la société Pret la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société à payer à la société Pret la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
La société a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 2 avril 2021, elle a assigné la société Pret (France) devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution de la décision frappée d’appel et condamner la société Pret (France) au paiement de la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mainlevée a été ordonnée en contravention avec les dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’existait réellement un risque pesant sur le recouvrement des sommes dues par la locataire, risque ressortant d’une part, de la position adoptée par la société Pret qui avait formé opposition aux prélèvements opérés par la bailleresse, d’autre part, du refus de la société Pret de procéder au règlement des loyers qu’elle reconnaissait néanmoins dus.
La société Pret (France) se réfère à ses conclusions pour demander de :
— à titre principal, dire sans objet la demande de sursis à exécution ;
— subsidiairement, dire qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel et débouter la société Unibail de toutes ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la société Unibail au paiement des sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la demande, et de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle indique que, dans la mesure où la société a déjà procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire, la demande de sursis à exécution est sans objet et doit être rejetée. Subsidiairement, elle invoque l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée, qu’en effet, alors que la saisie conservatoire a essentiellement pour objet de protéger une créance qui se heurte à un risque avéré de non-recouvrement, la société Unibail a reconnu qu’elle ne connaissait pas l’état de la trésorerie de sa locataire avant de pratiquer la saisie conservatoire, de sorte que c’est à
raison que le premier juge a retenu que la bailleresse était dans l’incapacité de prouver que sa créance était menacée.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à exécution
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés."
Il ressort de la procédure que la demande de sursis à l’exécution a été formée le 2 avril 2021, soit postérieurement à l’exécution le 24 mars 2021 par la banque HSBC, tiers saisi, de la décision de mainlevée de la saisie (pièce Pret n°16), faisant suite à la signification du jugement du 15 mars 2021. Il s’en déduit que, la mainlevée ayant été exécutée, la demande de sursis à exécution est désormais sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le droit d’ester en justice est un droit fondamental et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société Pret fait valoir, au soutien du caractère abusif de la présente action, que la société Unibail n’a introduit la demande de sursis à statuer que pour obtenir un moyen de pression sur sa locataire dans le cadre des négociations avec elle. Elle n’en rapporte nullement la preuve, les parties étant, sans contestation possible, en litige sur le paiement de loyers, et n’établit pas la déloyauté de la société Unibail. La société Pret sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Unibail, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Disons sans objet la demande de la société Unibail Rodamco Westfield de sursis à l’exécution du jugement rendu le 15 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Déboutons la société Unibail Rodamco Westfield de ses demandes ;
Déboutons la SAS Pret (France) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société Unibail Rodamco Westfield aux dépens et à payer à la SAS Pret (France) la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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