Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 16 janv. 2025, n° 23/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 mai 2023, N° 22/03271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES, Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE RTE, Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DE S MINES ET DE L' ENERGIE C.G.T., son secrétaire en exercice Monsieur [ E ] [ N ] dûment mandaté par résolution du 3 septembre 2021 c/ S.A. RTE ( RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01396 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V36B
AFFAIRE :
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE RTE
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DE S MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T.
C/
S.A. RTE (RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° Section :
N° RG : 22/03271
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE RTE représenté par son secrétaire en exercice Monsieur [E] [N] dûment mandaté par résolution du 3 septembre 2021
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DE S MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T. (F.N.M. E – CGT) représenté par son secrétaire en exercice Monsieur [D] [H] dûment mandaté domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
***************
INTIMÉE
S.A. RTE (RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 61 9 2 58
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidants : Me Anne MURGIER et Me François YANG de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K20
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées,en présence de Madame Sandrine ALOZY, juriste-assistante, devant Madame Catherine BOLTEAU SERRE présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise en disposition : Madame victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Réseau de transport d’électricité (RTE), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], est spécialisée dans l’entretien, l’exploitation et le développement du réseau de transport d’électricité en France métropolitaine.
Le 6 septembre 2021, la direction de l’entreprise a adopté une décision unilatérale fixant les modalités particulières de l’organisation du temps de travail des salariés exerçant des activités dites 'offshore', prévoyant notamment de soumettre ces salariés aux dispositions du code des transports.
Par acte du 7 avril 2022, le comité social et économique central (CSEC) de la société RTE et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT (FNME-CGT) ont fait assigner la société RTE devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir :
— annuler la décision du 6 septembre 2021 relative à l’organisation du temps de travail applicable aux activités offshore au sein de la société RTE,
— enjoindre à la société RTE d’appliquer les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi que les accords collectifs de branche et d’entreprise relatives au temps et à la durée du travail à l’ensemble des agents RTE intervenant sur des activités dites 'offshore',
— condamner la société RTE à verser à la FNME-CGT la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société RTE à verser au CSEC de la société RTE et à la FNME-CGT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société RTE avait, quant à elle, demandé à ce que le CSEC de la société RTE et la FNME-CGT soient déboutés de leurs demandes et sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté le comité social et économique central de la société RTE et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT de l’ensemble de leurs demandes,
— mis à la charge du comité social et économique central de la société RTE et de la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT la somme de 2 000 euros à payer à la société RTE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge du comité social et économique central de la société RTE et de la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 mai 2023, le comité social et économique central de la société RTE et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT ont interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/01396.
Aux termes de leurs conclusions en date du 16 août 2023, le comité social et économique central (CSEC) de la société RTE et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT (FNME-CGT) demandent à la cour de :
— juger le CSEC de la société RTE et la FNME-CGT recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté le CSEC de la société RTE et la FNME-CGT de l’ensemble de leurs demandes d’annulation de la décision du 6 septembre 2021, d’injonction et de condamnation au versement de dommages et intérêts, mais mis également à leur charge la somme de 2 000 euros au profit de la société RTE en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance,
et ainsi, statuant à nouveau,
— annuler la décision D-RH-DRH-DEDS-2021-00003 relative à l’organisation du temps de travail applicable aux activités offshore au sein de la société RTE en date du 6 septembre 2021,
— enjoindre à la société RTE d’appliquer les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi que les accords collectifs de branche et d’entreprise relatives au temps et à la durée du travail à l’ensemble des agents de la société RTE intervenant sur des activités dites « offshore »,
— condamner la société RTE à verser à la FNME-CGT la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société RTE à verser au CSEC de la société RTE et à la FNME-CGT la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RTE aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs à la délivrance des assignations ainsi que ceux de la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 novembre 2023, la société Réseau de transport d’électricité (RTE) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 9 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter le CSEC de la société RTE et la FNME-CGT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le CSEC de la société RTE et la FNME-CGT à verser chacun 6 000 euros à la société RTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur les demandes d’annulation de la décision du 6 septembre 2021 et d’injonction d’appliquer le statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG)
Les appelants soutiennent que l’existence du statut national du personnel des IEG s’oppose à l’application du code des transports aux salariés de RTE pendant les périodes d’exercice de leurs activités en mer car, à défaut de prévoir son application aux entreprises à statut, ce code ne saurait trouver application à l’égard du personnel de la société RTE. Ils indiquent également que le caractère particulier du statut IEG en ce qu’il correspond à une branche d’activité créée et définie par la loi s’oppose également à l’applicabilité du code pour seulement certaines activités.
L’intimée fait valoir au contraire que le statut national des IEG renvoie expressément à la législation en vigueur en matière de durée du travail et donc aux dispositions du code du travail ou du code des transports. Elle souligne que la société RTE entre dans le champ d’application de l’article L. 5541-1-1 du code des transports dans le cadre duquel s’inscrit la décision de l’employeur du 6 septembre 2021.
La décision unilatérale prise par la société RTE le 6 septembre 2021 (pièce n°1 appelants) intitulée 'organisation du temps de travail applicable aux activités offshore au sein de RTE’ s’applique aux salariés de l’entreprise amenés de manière ponctuelle à effectuer leur travail en mer, à bord d’un navire câblier, sur une plateforme en mer, pour les besoins des liaisons de raccordement de parcs éoliens offshore ou des interconnexions sous-marines.
Elle prévoit notamment, par application de l’article L. 5541-1-1 du code des transports, les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, le repos journalier et hebdomadaire, les horaires de travail, les temps de pause, les déplacements, la rémunération de la contrainte (heures supplémentaires et indemnité 'travaux offshore').
Cette décision se substitue à la note RTE du 1er juin 2020 (pièce n°1 intimée) intitulée 'organisation du travail des salariés présents à bord de navires câbliers lors de chantiers de liaisons-sous marines’ précisant le cadre réglementaire relatif au temps de travail à bord, conformément à l’article L. 5541-1-1 du code des transports, dont il n’est pas démontré ni même allégué que cette note a fait l’objet d’un recours en annulation.
L’article L. 5544-1-1 du code des transports, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que 'les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d’autres eaux en qualité de salariés d’entreprises françaises relèvent, pour les périodes d’exercice de leurs activités en mer […]' des dispositions spécifiques du code des transports relatives au temps de travail.
En l’espèce, il n’est pas utilement contesté que les salariés de la société RTE concernés par la décision unilatérale du 6 septembre 2021 ne sont pas des gens de mer mais ont vocation à exercer de manière ponctuelle, leurs activités sur les réseaux d’évacuation des parcs éoliens offshore, sur des navires ou des plateformes en mer situées dans les limites des eaux territoriales et intérieures nationales.
S’agissant du statut national du personnel des IEG dont se prévalent les appelants, il renvoie expressément à la législation en vigueur en matière de durée du travail.
Ainsi, le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant ce statut prévoit en son article 15 (paragraphe 1) que 'la durée hebdomadaire de travail est celle prévue par la législation en vigueur pour les établissements publics, industriels et commerciaux, sous réserve des dérogations temporaires ou permanentes prévues par la réglementation applicable dans les services et les exploitations du gaz et de l’électricité […]', que l’horaire collectif de travail est en principe arrêté par voie d’accord collectif 'sans préjudice, des dispositions législatives relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail’ (paragraphe 3), que 'les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (dimanche) pour tous les services, autres que ceux dits « continus »'(paragraphe 5).
Les dispositions du statut national du personnel des IEG n’ont donc pas un caractère exclusif et suffisant comme le relève pertinemment l’intimée. De même, des dispositions d’une portée plus large peuvent s’appliquer en complément des dispositions statutaires.
Or, l’article L. 5544-1-1 précité, qui s’applique quelque soit le statut de l’employeur (public ou privé), a effectivement un caractère spécifique, s’expliquant notamment par les contraintes liées au travail en mer, et déroge de ce fait à certaines dispositions de la législation du travail.
Il ne peut être prétendu, au motif 'de l’unité et de l’indivisibilité du statut des IEG’ (conclusions appelants p. 17) que les salariés de RTE placés dans les situations particulières de l’exercice des activités offshore prévues par la décision du 6 septembre 2021 échapperaient à l’application de l’article L. 5544-1-1 du code des transports.
En effet, comme le souligne le tribunal, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit ne prévoit que lorsqu’un employeur applique le statut national du personnel des IEG, l’ensemble des salariés d’une entreprise est soumis de façon uniforme aux mêmes règles en matière d’organisation et de temps de travail indépendamment de leurs conditions réelles d’exercice.
En l’espèce, l’article L. 5544-1-1 du code des transports est susceptible de s’appliquer aux salariés de RTE lorsque ces derniers sont placés dans des situations particulières telles que celles prévues par la décision du 6 septembre 2021, ce personnel continuant cependant à se voir appliquer, pour le surplus, le statut du personnel des IEG.
Le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont considéré que la société RTE n’avait pas commis d’erreur de droit en décidant d’appliquer aux salariés intervenant en mer les dispositions de l’article L. 5544-1-1 du code des transports et par conséquent en ce qu’ils ont débouté le CSEC de RTE et le syndicat CGT de leurs demandes d’annulation de la décision unilatérale de l’employeur du 6 septembre 2021, d’injonction d’appliquer le statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) et de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le CSEC de la société RTE et la FNME-CGT seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront condamnés chacun à payer la somme de 2 000 euros à la société RTE et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mai 2023,
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique central de la société RTE et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT aux dépens d’appel,
Condamne le comité social et économique central de la société RTE et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT à payer chacun à la société RTE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le comité social et économique central de la société RTE et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT de leur demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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