Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 1
Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes :
1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ;
2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans.
[…] L'article R. 1422 -2 de ce code précise : « L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422 -3 à R. 1422 -8. (). ». Selon l'article R . 1411-1 du même code : " Les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes : /1° Les opérations de groupage, […] selon les modalités définies soit par les articles R. 1422 -11 à R. 1422-14 […]
[…] () ». L'article R. 1422 -4 du même code prévoit : « L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : () 3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R . 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422 -11 à R. 1422-14 […]