Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2025, n° 2504229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de décision favorable ou un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la condition d’urgence est remplie ; la préfecture tarde à lui remettre un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour, alors qu’elle bénéficie d’un droit au séjour ; elle a déposé un signalement de perte de son précédent titre de séjour le 31 mars 2025, mais aucun document ne lui a été remis ; elle est ainsi maintenu en situation de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour, alors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; elle ne peut voyager, alors qu’elle a réservé des billets d’avion pour se rendre en Espagne le 15 avril, puis au Maroc le 22 avril, afin de rendre visite à ses parents malades ; par ailleurs, elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2025, et elle doit justifier, en vue de son embauche, de la régularité de son séjour avant le 18 avril 2025 ; en raison de cette situation, elle risque de ne plus subvenir à ses besoins ;
— il est ainsi porté une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à son droit à travailler ; cette atteinte est manifestement illégale, puisqu’en raison de plusieurs blocages administratifs, la préfecture de la Haute-Garonne ne lui a pas remis son précédent titre, suite à un changement d’adresse, aucun document provisoire ne lui a été remis justifiant du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, ressortissante marocaine, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 17 juin 2021 par la préfecture de la Gironde et valable jusqu’au 16 juin 2025. Elle fait valoir qu’elle en a demandé le renouvellement à la préfecture du Rhône, ayant entamé en février 2025 des démarches à cette fin sur le site de l’ANEF, qui ont abouti le 14 mars 2025, date à laquelle elle a reçu une confirmation du dépôt de sa demande, enregistrée toutefois comme une première demande de titre, au motif, selon elle, que la préfecture de la Haute-Garonne ne lui avait pas remis son précédent titre, après qu’elle avait signalé son changement d’adresse dans ce département lors d’un précédent déménagement. La requérante, qui soutient tout à la fois que son titre de séjour initial aurait été « invalidé par la validation électronique de la remise de son précédent titre de séjour par la préfecture de la Haute-Garonne » et avoir perdu ce titre de séjour, demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de décision favorable ou un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et voyager.
4. D’une part, si Mme B soutient qu’elle doit partir en voyage d’agrément en Espagne du 15 avril au 21 avril, l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de pouvoir effectuer ce voyage ne permet pas d’établir une situation d’urgence caractérisée. Si l’intéressée fait valoir en outre qu’elle a acheté un autre billet d’avion pour rendre visite, à partir du 22 avril, à ses parents qui résident au Maroc, elle ne justifie pas suffisamment, en produisant un certificat médical peu circonstancié, que ce voyage serait rendu nécessaire par l’état de santé de ses parents. En outre, la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en achetant ces billets d’avion le 7 avril 2025, soit la veille du dépôt de sa requête. Ensuite, si la requérante indique avoir été recrutée par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2025, les éléments très peu circonstanciés dont elle fait état sur ce point, qu’il s’agisse tant de ce contrat que de sa situation personnelle, restent insuffisants pour caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’un juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
6. Pour établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, la requérante déplore tout d’abord qu’un duplicata du titre de séjour valable jusqu’au 16 juin 2025, dont elle était titulaire, ne lui ait pas été délivré. Toutefois, la requérante, qui d’ailleurs ne produit aucune attestation de perte de ce document qu’elle indique avoir égaré, ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, avoir saisi la préfecture d’une demande tendant formellement à la délivrance d’un tel duplicata. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise suite au dépôt, le 14 mars 2025, de sa demande de titre de séjour, la remise de cette attestation est subordonnée, ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point précédent, à la vérification de son caractère complet, de sorte que l’absence de délivrance de ce document provisoire, trois semaines seulement après le dépôt de la demande, ne saurait révéler par elle-même une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévaut Mme B.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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