Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
Pour aller plus loin : articles L. 3120-5 et L. 3121-1 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : articles L. 3121-1-2 et suivants et L. 3121-11 du Code de transports. […] Pour aller plus loin : articles L. 3120-2-2 et R. 3120-6. du Code des transports. […]
Lire la suite…L'article L. 3120-4 du Code des transports impose aux exploitants de VTC de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Cette obligation vise à garantir une indemnisation adéquate des passagers en cas d'accident. La réglementation exige également que les chauffeurs VTC soient couverts par une assurance spécifique lorsqu'ils sont en activité. Cette distinction entre usage personnel et professionnel du véhicule a conduit à l'élaboration de contrats d'assurance modulables, activables selon le statut du chauffeur à un instant T.
Lire la suite…[…] Elle observe que la réclamation de Mme [N] a été formulée durant la période de garantie subséquente de la police d'assurance ainsi souscrite. Elle ajoute que, conformément à l'article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances, si l'assuré a resouscrit une garantie équivalente, sa garantie n'est pas due, de sorte qu'il apparaît selon elle indispensable que M. [P] produise les conditions générales et particulières de la police d'assurance qu'il a souscrite après celle d'Hiscox, celle-ci étant obligatoire au regard des dispositions de l'article L. 3120-4 du code des transports.
Pour aller plus loin : articles L. 3120-2, L.3120-4, R. 3120-1 à R.3120-9 du Code des transports. […]
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