Article L3120-4 du Code des transports
Article L3120-2-2Article L3120-5
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Commentaires4

1Conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC)
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2021

Pour aller plus loin : articles L. 3120-2, L.3120-4, R. 3120-1 à R.3120-9 du Code des transports. […]

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2Conducteur de taxi
Institut National de la Propriété Industrielle · 26 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 3120-5 et L. 3121-1 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : articles L. 3121-1-2 et suivants et L. 3121-11 du Code de transports. […] Pour aller plus loin : articles L. 3120-2-2 et R. 3120-6. du Code des transports. […]

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3VTC : La révolution de l'assurance dans le transport de personnes
avocatpenaliste.fr

L'article L. 3120-4 du Code des transports impose aux exploitants de VTC de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Cette obligation vise à garantir une indemnisation adéquate des passagers en cas d'accident. La réglementation exige également que les chauffeurs VTC soient couverts par une assurance spécifique lorsqu'ils sont en activité. Cette distinction entre usage personnel et professionnel du véhicule a conduit à l'élaboration de contrats d'assurance modulables, activables selon le statut du chauffeur à un instant T.

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Décision1

[…] Elle observe que la réclamation de Mme [N] a été formulée durant la période de garantie subséquente de la police d'assurance ainsi souscrite. Elle ajoute que, conformément à l'article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances, si l'assuré a resouscrit une garantie équivalente, sa garantie n'est pas due, de sorte qu'il apparaît selon elle indispensable que M. [P] produise les conditions générales et particulières de la police d'assurance qu'il a souscrite après celle d'Hiscox, celle-ci étant obligatoire au regard des dispositions de l'article L. 3120-4 du code des transports.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).