Infirmation partielle 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2015, n° 14/16460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16460 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 7 mai 2014, N° 2013F691 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16460
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2014 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2013F691
APPELANTE
XXX
ayant son siège social XXX
XXX
N° SIRET : B30 902 008 9
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Brigitte MARSIGNY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB179
Assistée de Me Sarah DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1792, substituant Me Brigitte MARSIGNY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB179
INTIMEE
SAS MAUFFREY ILE DE FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 451 00 3 7 76
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme X Y-Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Mauffrey exerce une activité de transporteur; à compter d’octobre 202 et jusqu’en janvier 2013, elle a réalisé des transports pour le compte de la société JuyCrepy (ci après Juy) à destination de la société Offredy.
La société JuyCrepy a a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 février 2013 et qui a été transformée en liquidation judiciaire .
La société Mauffrey a alors demandé le règlement des factures impayées à hauteur de 20 116,72 euros à la société Offredy, faisant valoir la qualité d’expéditeur ou de destinataire de cette dernière à l’occasion des transports réalisés.
A défaut de règlement et après mise en demeure la société Mauffrey a saisi le président du tribunal de commerce de Melun qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 20 116,72 euros à l’encontre de la société Offredy qui a formé opposition.
Par jugement du 7 mai 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Melun a :
— condamné la société Offredy à payer à la société Mauffrey la somme de 6 888,96 euros et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Offredy.
Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2014 par la société Offredy
Vu les conclusions en date du 21 avril 2015 par lesquelles la société Offredy demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire qu’elle ne peut être condamnée au paiement des factures dont le règlement est sollicité en application de l’article L132-8 du code de commerce et débouter la société Mauffrey de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société Mauffrey à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Offredy soutient que les dispositions de l’article L132-8 ne lui sont pas applicables car, bien qu’elle figure sur les lettres de voiture comme expéditeur ou destinataire, elle n’était qu’un intermédiaire auquel la société Juy avait confié une prestation de peinture avant livraison des marchandises au destinataire final.
Elle ajoute que la société Mauffrey a tardé à recouvrer ses factures ce qui lui a causé un préjudice.
Vu les conclusions en date du 29 décembre 2014 par lesquelles la société Mauffrey demande à la Cour de dire sa créance certaine, liquide et exigible, de condamner la société Offredy à lui payer la somme de 20 116,72 euros, de débouter la société Offredy de sa demande reconventionnelle et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle bénéficie en application de l’article L132-8 du code de commerce qui constitue une disposition d’ordre public, d’une action directe à l’encontre de l’expéditeur ou du destinataire des marchandises.
Elle soutient qu’elle fait la démonstration de ce que la société Offredy était expéditeur ou destinataire, qualité qui résulte des indications portées sur les lettres de voiture à l’occasion des 50 transports facturés et qu’elle n’a pas contestée lors de la réception des marchandises.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que la société Offredy qui lui reproche d’avoir tardé à réagir face aux impayés de la société JuyCrepy est elle-même est créancière de cette société avec laquelle elle entretenait un courant d’affaires important.
MOTIFS
Sur la demande de la société Mauffrey tendant à l’application des dispositions de l’article L132-8 du code de commerce
Considérant que la société Mauffrey, en sa qualité de transporteur, demande paiement des transports qu’elle a réalisés à la demande de la société Juy et que celle-ci n’a pas réglés, soit la somme de 20 116,72€ correspondant à un total d’environ 50 transports pour des marchandises qui étaient soit au au départ, soit à destination de la société Offredy ;
Considérant que la société Offredy conteste sa qualité de destinataire faisant valoir qu’elle n’était qu’un intermédiaire et non le destinataire final des marchandises et qu’elle a agi dans le cadre d’un mandat ;
Considérant que l’article L132-8 du code de commerce dispose que «La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport » ;
Considérant que la société Offredy figure sur les lettres de voiture en qualité d’expéditeur ou de destinataire et qu’elle a toujours remis et / ou accepté les marchandises sans réserve et sans préciser qu’elle les recevait à l’occasion d’un mandat ; qu’elle bénéficiait d’un contrat de sous traitance à l’occasion duquel elle réalisait une prestation de peinture sur les marchandises qui lui étaient livrées avant de les réexpédier vers les clients finaux de la société Juy ; que l’article L132- 8 n’opère aucune distinction entre destinataire intermédiaire et destinataire final; que le destinataire est celui auquel est remise physiquement la marchandise à l’issue du déplacement de celle-ci par le transporteur exerçant l’action directe et qui l’a acceptée, l’existence d’un contrat de vente avec un destinataire final étant dès lors inopérante ;
Considérant que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société Mauffrey tendant à l’application des dispositions de l’article L132-8 du code de commerce.
Sur les demandes de la société Offredy
Sur la demande tendant à la confirmation du jugement au titre des factures impayées retenues
Considérant que la société Offredy fait valoir que la société Mauffrey a accepté des délais de paiement largement supérieurs à 30 jours de sorte qu’elle ne saurait réclamer paiement pour les factures correspondant à des prestations postérieures à la date à laquelle la première facture du 15 octobre 2012 aurait dû lui être réglée, soit les factures postérieures au 15 novembre 2012 ;
Considérant que l’article 132-8 ne dispose d’aucune condition de délai concernant les prestations dont le voiturier peut demander paiement à l’expéditeur ou au destinataire en cas de carence de son donneur d’ordre pour le régler ;
Considérant que, si l’article L441-6 dispose que « pour le transport routier de marchandises….les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d 'émission de la facture », il n’en demeure pas moins que le voiturier est recevable à en demander paiement à l’expéditeur ou au destinataire au delà de ce délai; qu’il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Offredy au paiement de l’intégralité des factures impayées soit la somme de 20 116,72€.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Considérant que la société Offredy soutient que la demande de paiement a été tardive et que la sociétét Mauffrey ne l’a pas avertie de ses difficultés à être réglée et qu’elle a continué à émettre des lettres de voiture, accroissant ainsi le montant des impayés ce qui lui a causé un préjudice ;
Considérant que les prestations de la société Mauffrey ont été effectuées sur une période de trois mois, d’octobre 2012 à janvier 2013, délai au cours duquel la société Mauffrey n’avait aucune connaissance des difficultés financières de la société Juy, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 20 février 2013, soit postérieurement ; que, si la société Mauffrey n’a pas informé la société Offredy du défaut de paiement de ses factures avant l’ouverture de cette procédure, il n’en résulte pas pour autant une faute de sa part, le délai écoulé ne présentant pas un caractère déraisonnable tel que société Mauffrey aurait pu supposer que les factures émises ne seaient pas réglées par la société Juy ; que la société Offredy qui entretenait un courant d’affaires avec la société Juy était en mesure d’apprécier sa solvabilité de sorte qu’elle ne peut imputer la poursuite de ses relations de sous traitance avec celle-ci, ni l’accroissement des sommes dues au titre des transports réalisés à un défaut de vigilance de la société Mauffrey ; que c’est à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Mauffrey a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à paiement de la société Offred.
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Offredy à payer à la société Mauffrey la somme de 20 116,72€ avec intérêts au taux légal.
CONDAMNE la société Offredy à payer à la société Mauffrey la somme de 5 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE la société Offredy aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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