Irrecevabilité 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 févr. 2024, n° 23/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
N° RG 23/04215 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRBS
Affaire :
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
APPELANTE
Monsieur [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
Madame [T] [O] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMES
Décision attaquée : Jugement du tribunal judiciaire, Juge des contentieux et de la protection du HAVRE du 14 Septembre 2023 – RG n°21/759
E. GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/04215 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRBS,
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre dans le litige opposant M. et Mme [F] à Mme [U] [X] et M. [Z] [E].
Vu la déclaration d’appel adressée par Mme [X] au tribunal judiciaire du Havre par lettre recommandée du 8 décembre 2023.
Vu le courrier adressé à Mme [X] le 28 décembre 2023 l’invitant à faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel formé sans avocat et non remis à la cour par voie électronique.
Vu l’absence de réponse de l’appelante dans le délai imparti.
Vu les conclusions aux fins de nullité et d’irrecevabilité de l’appel de M. et Mme [F] reçues le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l’espèce, de constituer avocat.
L’article 930-1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, Mme [X] a été informée de l’irrecevabilité encourue de l’appel formé par lettre adressée au tribunal judiciaire et n’a fait valoir aucune observation.
L’appel formé directement par voie postale doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n’avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire.
La charge des dépens d’appel sera supportée par Mme [X].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au profit de M. et Mme [F] dont la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Elvire Gouarin, président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [U] [X] ;
Condamne Mme [U] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute M. et Mme [F] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
Fait à ROUEN, le 16 Février 2024
Le Président,
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