Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2202094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2022, 20 juin 2023 et 7 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite, opposé le 27 mars 2022 par la maire de Moëlan-sur-Mer et le président du syndicat intercommunal du port du Bélon, à sa demande du 27 janvier 2022 tendant à l’annulation de l’élection des représentants du comité local des usagers permanents du port tenue le 21 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Moëlan-sur-Mer de procéder à de nouvelles élections des représentants du comité local des usagers permanents du port en procédant à une information préalable des détenteurs de mouillage ;
3°) d’enjoindre à la commune de Moëlan-sur-Mer de s’engager à fournir aux détenteurs de mouillage, à l’occasion de chaque renouvellement de mouillage, une information sur le comité local des usagers permanents du port et la désignation de ses représentants au conseil portuaire ;
4°) d’enjoindre à la commune de Moëlan-sur-Mer de s’engager à apporter une réponse systématique aux courriers des usagers du port ;
5°) de publier le jugement à intervenir dans les journaux Ouest-France et Le Télégramme, de l’afficher à la mairie de Moëlan-sur-Mer et de l’adresser aux détenteurs de mouillage du port du Bélon ;
6°) d’enjoindre à la commune de Moëlan-sur-Mer de procéder au remboursement de 200 euros au titre de ses frais postaux, frais de photocopie et frais de déplacement à Rennes.
Il doit être regardé comme soutenant que l’élection est irrégulière dès lors que les modalités d’information des navigateurs de plaisance susceptibles de s’inscrire comme membres du comité local des usagers permanents du port avant la tenue de l’élection a été insuffisante et qu’elles ont été entachées d’un manquement au principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2023, 28 juillet 2023 et 17 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne demande l’annulation d’aucune décision précisément déterminée ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend pas l’exposé de faits et de moyens, ni l’énoncé de conclusions ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La requête a été communiquée au syndicat intercommunal du port du Bélon, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Moëlan-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes () sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. () ». L’article L. 5314-5 du même code dispose : « Les compétences des collectivités territoriales définies aux articles L. 5314-1 à L. 5314-4 peuvent être exercées par un groupement de collectivités territoriales ou de leurs groupements ». Aux termes de l’article L. 5314-12, inséré dans le même chapitre que les deux articles précédents : « Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique, la prise en compte des questions environnementales et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière ».
2. Aux termes de l’article R. 5314-17 du code des transports : " Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu’il suit :
() 4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l’article R. 5314-27 et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local. / Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire « . L’article R. 5314-19 du même code prévoit : » Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d’un contrat d’amodiation ou de garantie d’usage de poste d’amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d’un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L’inscription sur la liste s’effectue sur la demande de l’intéressé assortie des justifications appropriées () « . Aux termes de l’article 5314-27 : » Les catégories d’usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la gestion du port du Bélon, s’étendant sur le territoire de Moëlan-sur-Mer et de Riec-sur-Belon, relevait à la date du litige du syndicat intercommunal du Port du Bélon. La dissolution du syndicat a ensuite été prononcée par un arrêté du préfet du Finistère du 23 juin 2022 tandis que la gestion du port du Bélon, pour sa partie comprise dans le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer, revenait à cette commune. Dans le cadre de cette procédure de dissolution, le président du syndicat intercommunal du Port du Bélon a, par courrier du 13 décembre 2021, convoqué les membres du comité local des usagers permanents du port en vue de procéder le 17 décembre 2021 à l’élection des représentants de ce comité au sein du conseil portuaire. Sollicité par M. A et d’autres usagers du port, le président du syndicat a reporté la tenue des élections au 21 janvier 2021. Trois représentants du comité local des usagers permanents du port ont été désignés à l’occasion de ces élections par les membres de ce comité.
4. Pour demander au tribunal d’annuler la décision de rejet implicite opposé par la maire de Moëlan-sur-Mer et le président du syndicat intercommunal du port du Bélon à sa demande, formée par un courriel du 27 janvier 2022, d’annuler l’élection des représentants du comité local des usagers permanents du port tenue le 21 janvier 2022, M. A soutient que l’élection est irrégulière dès lors que les modalités d’information des navigateurs de plaisance susceptibles de s’inscrire comme membres du comité local des usagers permanents du port avant la tenue de l’élection auraient été insuffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que deux articles ont été publiés dans les éditions locales des journaux « Ouest-France » et « Le Télégramme » le 24 décembre 2021, à l’initiative du syndicat intercommunal du Port du Bélon et de la commune de Moëlan-sur-Mer, afin d’informer les usagers du port de la tenue d’élection le 21 janvier 2021 et de sensibiliser les navigateurs de plaisance concernés au fait qu’une inscription au comité local des usagers permanents du port était possible afin de participer à l’élection. Du fait de cette information par voie de presse, les personnes intéressées ont ainsi été mise en mesure, dans un délai raisonnable avant les opérations électorales, de procéder aux démarches nécessaires pour y prendre part, alors même que l’un des articles parus dans la presse n’a été affiché sur le port qu’après la date de l’élection. Par ailleurs, aucune disposition, notamment du code des transports, ne faisait obligation au syndicat intercommunal du Port du Bélon d’adresser un courrier à chacun des plaisanciers remplissant les conditions pour s’inscrire au comité local des usagers permanents du port. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que les modalités mêmes du vote qui s’est tenu le 21 janvier 2022 aient été entachées de manquements aux principes d’égalité ou à la sincérité du scrutin.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de publication du jugement.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Moëlan-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moëlan-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Moëlan-sur-Mer et au syndicat intercommunal du port du Bélon.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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