Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 3
La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente.
La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.
Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.
D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. » Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code, « la redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. » Aux termes de l'article R. 5314-31 du code des transports, applicable au domaine public portuaire des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de […] D'autre part, aux termes de l'article R. 5314-8 du code des transports, […]
Lire la suite…Les garanties d'usage des postes d'amarrage (telles que définies par l'article R. 5314-31 du code des transports) consenties en contrepartie de la création de plusieurs ports varois sont récemment arrivées à échéance ou le seront prochainement. L'article en question précise : « Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'État. […] Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser le contour de la notion de « financement d'ouvrages portuaires nouveaux », […]
Lire la suite…[…] d'autre part, l'autorisation attribuée à cette fin à la société Pierre Folco « Locbateau » le 23 juin 2020, pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2029. […] — le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'autorisation a été délivrée à la société Pierre Folco « Locbateau » en méconnaissance de l'article R. 5314-31 du code des transports ; […] et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». L'article R. 2122-1 dispose : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ».
[…] Aux termes de l'article R. 5314-31 du code des transports, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 5321-1 du code des transports : « Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. […] Aux termes de l'article R. 5321-11 du même code, dans sa version en vigueur au 31 janvier 2023 : « Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, […]
[…] sur les projets d'opération, en application de l'article R. 5314-31 du code des transports ;— l'article 4 du contrat de garantie d'usage conclu entre la société publique locale Port Héracléa et M me B est illégal et la SPL Port Héracléa ne peut en demander l'exécution car il ne prend pas en considération des financements d'ouvrages portuaires nouveaux, en violation des articles R. 5314-29 et R 5314-31 du code des transports ; […] — la société publique locale Port Héracléa a violé les dispositions de l'article R. 5321-17 du code des transports. […] était accordée à M me B laquelle s'engageait en contrepartie à verser la somme de 58 662 euros avant le 31 décembre 2019. […]
Les garanties d'usage des postes d'amarrage (telles que définies par l'article R. 5314-31 du code des transports) consenties en contrepartie de la création de plusieurs ports varois sont récemment arrivées à échéance ou le seront prochainement. L'article en question précise : « Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'État. […] Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser le contour de la notion de « financement d'ouvrages portuaires nouveaux », […]
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