Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 3
La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente.
La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.
Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.
D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. » Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code, « la redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. » Aux termes de l'article R. 5314-31 du code des transports, applicable au domaine public portuaire des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de […] D'autre part, aux termes de l'article R. 5314-8 du code des transports, […]
Lire la suite…Les garanties d'usage des postes d'amarrage (telles que définies par l'article R. 5314-31 du code des transports) consenties en contrepartie de la création de plusieurs ports varois sont récemment arrivées à échéance ou le seront prochainement. L'article en question précise : « Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'État. […] Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser le contour de la notion de « financement d'ouvrages portuaires nouveaux », […]
Lire la suite…[…] Ils soutiennent que : – il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le conseil portuaire aurait été consulté quant au nouveau contrat de concession et notamment quant au montant des garanties d'usage en méconnaissance de l'articler R. 5314-22 du code des transports ; […] avant le 31 décembre 2019. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5314-31 du code des transports : « (…) Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, […]
[…] d'autre part, l'autorisation attribuée à cette fin à la société Pierre Folco « Locbateau » le 23 juin 2020, pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2029. […] — le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'autorisation a été délivrée à la société Pierre Folco « Locbateau » en méconnaissance de l'article R. 5314-31 du code des transports ; […] et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». L'article R. 2122-1 dispose : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ».
[…] Aux termes de l'article R. 5314-31 du code des transports, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 5321-1 du code des transports : « Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. […] Aux termes de l'article R. 5321-11 du même code, dans sa version en vigueur au 31 janvier 2023 : « Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, […]
Les garanties d'usage des postes d'amarrage (telles que définies par l'article R. 5314-31 du code des transports) consenties en contrepartie de la création de plusieurs ports varois sont récemment arrivées à échéance ou le seront prochainement. L'article en question précise : « Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'État. […] Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser le contour de la notion de « financement d'ouvrages portuaires nouveaux », […]
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