Rejet 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 juin 2021, n° 1904226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1904226 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1904226 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme C. E. ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT DE CAVALAIRE ASSOCIATION DES PLAISANCIERS ADIC PAVILLON BLANC ___________
Le tribunal administratif de Toulon
(3ème chambre)
M. Mathieu Sauveplane Rapporteur ___________
Mme X Rapporteur public ___________ Audience du 3 juin 2021 Décision du 24 juin 2021 ___________
24-01-02-01-01-02-02 39-08-03-02 C
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019 et un mémoire du 22 avril 2021, Mme E., l’association des plaisanciers du port de Cavalaire et l’association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc, représentés par Me Castagnon, demandent au Tribunal :
1°) de décharger Mme E. du paiement de la participation demandée par la société publique Port Héracléa ;
2°) d’enjoindre à la société publique Port Héracléa de rembourser la somme de 58 662 euros déjà versée par Mme E. ;
3°) de mettre à la charge de la société publique Port Héracléa la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : – il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que le conseil portuaire aurait été consulté quant au nouveau contrat de concession et notamment quant au montant des garanties d’usage en méconnaissance de l’articler R. 5314-22 du code des transports ; – l’article 4 du contrat de garantie d’usage est illégal et la SPL Port Héracléa ne peut en demander l’exécution car il ne prend pas en considération des financements d’ouvrages portuaires nouveaux ;
N° 1904226 2
— les ouvrages nouveaux ne constituent pas une dépendance du domaine public de l’Etat ; – lorsque le prix de cession des garanties d’usage des postes d’amarrage apparaît anormalement élevé, alors même que l’intégralité de la recette est versée au budget du gestionnaire du port, le délit de concussion peut être constitué. Par un mémoire en défense du 18 décembre 2020, la société publique locale Port Héracléa, représentée par la SCP Sur Mauvenu, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et de condamner les requérants au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de Mme E. et autres est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des transports ; – la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Sauveplane, – les conclusions de Mme X, – et les observations de Me Castagnon, représentant les requérants, et de Me Sur-Le Liboux représentant la société publique locale Port Héracléa.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E. est titulaire d’une place au port de Cavalaire-sur-Mer, gérée par la société publique locale (SPL) Héracléa. Un contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage a été proposé à Mme E. par la SPL Héracléa et signé le 18 septembre 2018. En contrepartie d’une garantie d’usage d’une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 2020, Mme E. s’est engagée à payer la somme de 58 662 TTC, avant le 31 décembre 2019.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SPL Port Héracléa :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. »
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3. En premier lieu, le juge, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat autre qu’une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
4. En l’espèce, Mme E. demande à être « déchargée » du paiement de la somme de 58 662 euros et invoquent l’illégalité de la fixation du montant de la garantie d’usage et d’enjoindre à la SPL Port Héracléa à rembourser la somme de 58 662 euros. Ce faisant, elle doit être regardée comme demandant au Tribunal, sur le fondement d’une action en plein-contentieux contractuel, de se prononcer sur la validité d’une clause contractuelle et de condamner la SPL Port Héracléa à rembourser la somme de 58 662 euros, déjà réglée, fixée par l’article 4 du contrat en contrepartie de la garantie d’usage d’un poste d’amarrage. Mme E. ne doit pas être regardée comme demandant au juge du contrat d’annuler une mesure d’exécution du contrat mais demande au juge de rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité, c’est-à-dire en l’espèce, le remboursement, total ou partiel, de la somme versée en exécution de l’article 4 du contrat. Ces conclusions ne sont pas soumises à la forclusion prévue au premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que l’action de plein contentieux contestant la validité du contrat qui lie les co-contractants est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci.
5. En second lieu, si l’association des plaisanciers du port de Cavalaire et l’association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc n’ont pas intérêt à agir, Mme E. a intérêt à agir dès lors qu’elle est signataire du contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage et a versé la somme de 58 662 euros en exécution de ce contrat. Dès lors, la requête est recevable et cette deuxième fin de non-recevoir doit être pareillement écartée.
6. Enfin, le moyen tiré de l’illégalité d’une clause contractuelle au soutien d’un litige financier entre les signataires d’un contrat administratif n’est pas irrecevable.
Sur les conclusions de Mme E. :
7. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
8. En premier lieu, à l’appui de leur demande, Mme E. et autres soutiennent que le conseil portuaire n’aurait pas été consulté sur le nouveau contrat de concession et notamment sur le montant des garanties d’usage, en méconnaissance de l’article R. 4314-22 du code des transports. Toutefois, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni
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le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. En l’espèce, ce moyen est inopérant dès lors que l’illégalité invoquée, à la supposer établie, n’est pas d’une particulière gravité qui devrait conduire le juge à écarter le contrat. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le moyen manque en fait dès lors que, dans sa séance du 7 septembre 2017, le conseil portuaire s’est prononcé sur le modèle de contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage et dans sa séance du 7 mars 2018 sur le montant du tarif de la garantie d’usage.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5314-31 du code des transports : « (…) Il peut être accordé des garanties d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l’Etat (…) ».
10. D’une part, si Mme E. soutient que le montant de la garantie d’usage ne prend pas en considération des financements d’ouvrages portuaires nouveaux alors qu’il s’agit d’un critère fixé par le code des transports, il résulte de l’instruction que le port de Cavalaire-sur-Mer a lancé un programme d’investissements portuaires d’un montant de 29 680 669,70 euros qui a été approuvé par délibération du 7 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Cavalaire-sur- Mer, autorité concédante. La commune de Cavalaire-sur-Mer a été autorisée à réaliser l’extension de son port par arrêté préfectoral du 7 février 2020 selon le plan annexé à l’arrêté. Ces travaux comprennent la création d’une passe d’entrée unique entrainant la démolition du quai […], la réhabilitation du quai […], la création sur les quais d’un bâtiment dédié à la sécurité, la construction d’une nouvelle capitainerie, la création de l’esplanade de […], le réaménagement de la place sainte […], la création de la maison de la Mer comprenant une salle culturelle, un office de tourisme, un amphithéâtre, des travaux de réaménagement des espaces urbains et des espaces verts et la création de locaux accueillant les professionnels du nautisme. D’autre part, contrairement à ce que soutient Mme E., les investissements prévus, qui sont situés à l’intérieur des limites administratives du port et concourent au bon fonctionnement ou à l’animation du port, peuvent être qualifiés « d’ouvrages portuaires nouveaux » au sens et pour l’application de l’article R. 5314-31 du code des transports.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 : « Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. » En application de ces dispositions, le domaine public portuaire de l’Etat situé sur la commune de Cavalaire-sur-Mer a été mis à disposition de la commune de Cavalaire-sur- Mer. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme E., les installations nouvelles ont vocation à être intégrées dans le domaine public de l’Etat et constituent donc à ce titre des dépendances du domaine public de l’Etat.
12. En dernier lieu, en soutenant que lorsque le prix de cession des garanties d’usage des postes d’amarrage est anormalement élevé, le délit de concussion peut être constitué, Mme E. formule un moyen purement hypothétique qui est, au demeurant, inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E. n’est pas fondée à demander au juge du contrat de déclarer l’illégalité des stipulations de l’article 4 du contrat de garantie d’usage.
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Sur les frais du litige :
14. La SPL Port Héracléa n’étant pas partie perdante, les conclusions de Mme E. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu de mettre à la charge des requérants, parties perdantes à l’instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E. et autres est rejetée. Article 2 : Mme E., l’association des plaisanciers du Port de Cavalaire et l’association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc sont condamnées à payer à la SPL Héracléa la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à : Mme C. E., l’association des plaisanciers du Port de Cavalaire, l’association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc, et à la SPL Héracléa.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Sauveplane, premier conseiller, Mme Wustefeld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
M. Sauveplane
Ph. Harang La greffière,
Signé
F. Pouply
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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