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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 26 nov. 2024, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX c/ SEAMED, S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DISTRIBUTION
JUDICIAIRE DE NAVIRE
Enrôlement :
N° RG 23/00053
N° Portalis DBW3-W-B7H-3JV5
AFFAIRE : M. [X] [I], S.A. MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX
C/ Société SEAMED France, S.A.S. SEAMED, M. [X] [I]
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DESMOULIN Pascale, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024
Par Madame DESMOULIN, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Monsieur [X] [I] né le 4 octobre 1975 à Saint-Denis, de nationalité française, domicilié 12, rue Jotglars à BOMPAS (66430),
En vertu :
— d’une ordonnance de référé rendue par le Conseil des Prud’hommes de Perpignan le 30 novembre 2022 condamnant la société SEAMED à payer à Monsieur [X] [I] les sommes de 21 669,18 euros portant intérêts à taux légal à compter du 30 novembre 2022, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance,
— d’un commandement aux fins de saisie de navire en date du 6 mars 2023 fixant le solde restant due à cette date à la somme de 7 688,52 euros
— un procès-verbal de saisie-exécution du navire “Ailette” en date du 7 mars 2023
CREANCIER POURSUIVANT ET DEMANDEUR EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE
Ayant Me Leopold RENARD pour avocat
CONTRE
La Société SEAMED France, société par actions simplifiée, ayant son siège social 1 bis rue du Sénateur Emile Roux à NARBONNE (11100), immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NARBONNE sous le numéro 844 260 042, prise en son établissement secondaire 3055 avenue de Prades à PERPIGNAN (66000), immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 844 260 042, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
S.A. MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est sis Terminal Cargo, Aéroport de Nice Côte d’Azur, CS53109, 06202 Nice cedex 3, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro B 955 803 929, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en vertu de :
— un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 octobre 2022 condamnant la société SEAMED FRANCE à payer à la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.A. les sommes de 65 458,44 euros portant intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— un commandement de payer avant saisie du navire signifié le 5 avril 2023 fixant la somme restant due à un montant de 70 843,55 euros à la date du 4 avril 2023,
— un procès-verbal de saisie-exécution du navire “Ailette “ en date du 12 avril 2023;
Ayant Me Ingrid BOURBONNAIS pour avocat postulant, et Me Fabien D’HAUSSY pour avocat postulant
CREANCIER INSCRIT ET DEMANDEUR DANS L’AFFAIRE JOINTE 23-80
ET ENCORE :
La Direction Générale des Douanes et Droits indirects, Direction interrégionale des Douanes de Marseille, pris en la personne de son représentant légal, situé 48 avenue Robert Schuman – CS 50038 – 13224 MARSEILLE CEDEX 2, agissant aux droits du GPMM – Grand Port Maritime de Marseille, en vertu de l’article R 5312-74 du Code des Transports
Ayant Me François MORABITO pour avocat
CREANCIER ET CONTESTATAIRE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S SEAMED est l’armateur du navire AILETTE dont les caractéristiques sont les suivantes :
— nationalité : française
— type : Multi Purpose Offshore Vessel
— modèle : ravitailleur de plates-formes
— immatriculation : 8104216
— numéro d’enregistrement : 568811
— année de construction : 1982
— pays de construction : France
— longueur : 53.01 mètres
— largeur : 13.02 mètres
— profondeur : 5.03 MTS
— jauge brute : 1210
— jauge net : 363
actuellement stationné avec tous ses agrès, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnement au Grand Port Maritime de Marseille, quai aux Charbons, Môle de la Madrague 13002 Marseille.
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Conseil des Prud’Hommes de Perpignan en date du 30 novembre 2022 [X] [I] a fait procéder le 6 mars 2023 à la saisie-exécution du navire pour paiement de la somme de 8.352,70 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé avec assignation devant le juge de l’exécution aux fins de vente du navire le 10 mars 2023 à la S.A.S SEAMED.
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 11 octobre 2022 la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX a fait procéder le 12 avril 2023 à la saisie-exécution du navire pour paiement de la somme de 65.458,44 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé avec assignation devant le juge de l’exécution aux fins de vente du navire le 14 avril 2023 à la S.A.S SEAMED.
Déclarant agir en vertu de 17 avis de mise en recouvrement la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Direction Interrégionale des Douanes de Marseille a fait procéder le 27 avril 2023 à la saisie-exécution du navire pour paiement de la somme de 268.503,72 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé avec assignation devant le juge de l’exécution aux fins de vente du navire le 2 mai 2023 à la S.A.S SEAMED.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la vente forcée du navire AILETTE.
Suivant jugement d’adjudication rendu le 18 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, le navire AILETTE a été adjugé au prix principal, en sus des charges, de 50.000 euros au profit de la société FONCIERE EUROPE.
Le 7 novembre 2023 la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Direction Interrégionale des Douanes de Marseille a formé opposition au paiement du prix d’adjudication du navire AILETTE.
Le 16 novembre 2023 [X] [I] a formé opposition au paiement du prix d’adjudication du navire AILETTE.
Par requête reçue le 14 décembre 2023 [X] [I] a sollicité la distribution amiable du prix d’adjudication du navire AILETTE.
Le 5 février 2024 le juge de l’exécution a notifié à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Direction Interrégionale des Douanes de Marseille, à [X] [I] et à la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX une demande de déclaration de créances.
Par conclusions reçues au greffe le 19 février 2024 la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Direction Interrégionale des Douanes de Marseille a demandé de :
— déclarer recevable sa créance
— ordonner l’attribution et la distribution de la totalité du prix d’adjudication du navire AILETTE au profit de l’Etat, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Direction Interrégionale des Douanes de Marseille pris en la personne de son représentant légal, 48 avenue robert Schuman, CS 50038, 13224 Marseille Cedex 2 agissant aux droits du GPMM – Grand Port Maritime de Marseille – en vertu de l’article R5312-74 du code des transports
— condamner la S.A.S SEAMED aux dépens.
Elle a fait valoir qu’elle disposait d’une créance s’élevant à la somme de 268.503,72 euros qui était constituée de droits de port priviligiés.
Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2024 [X] [I] a demandé de :
— déclarer recevable sa créance
— ordonner l’attribution et la distribution du prix d’adjudication du navire AILETTE à son profit à hauteur de 7.236,14 euros
— réserver les dépens.
Il a fait valoir que sa créance était une créance salariale privilégiée.
Par conclusions reçues au greffe le 20 février 2024 la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX a demandé de :
— déclarer recevable sa créance
— ordonner l’attribution et la distribution du prix d’adjudication du navire AILETTE à son profit à hauteur de 77.246,99 euros
— réserver les dépens.
Il a fait valoir que sa créance était une créance maritime privilégiée.
Le juge de l’exécution a notifié le 19 mars 2024 le projet de distribution du prix suivant :
— ordonne la distribution du prix d’adjudication du navire AILETTE ayant appartenu à la S.A.S SEAMED à savoir la somme de 50.000 euros ;
Dit que la répartition se fera en totalité au profit de l’Etat, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Direction Interrégionale des Douanes de Marseille pris en la personne de son représentant légal, 48 avenue robert Schuman, CS 50038, 13224 Marseille Cedex 2 agissant aux droits du GPMM – Grand Port Maritime de Marseille – en vertu de l’article R5312-74 du code des transports ;
Constate que la somme à distribuer est totalement épuisée et que les autres créances ne pourront être colloquées,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
[X] [I] a formé opposition au projet de distribution. Par conclusions réitérées oralement à l’audience du 1er octobre 2024 [X] [I] a demandé de :
— juger sa contestation recevable
— juger que le caractère privilégié de la créances des Douanes de Marseille ne ressort pas des pièces versées aux débats (bordereaux et AMR) et n’est donc pas démontré
— juger en conséquence que le Douanes de Marseille ne démontrant pas disposer d’une créance privilégiée du montant réclamé de 268.503,72 euris elles ne pourront participer à la répartition du prix d’adjudication en tant que créancier privilégié.
Il a rappelé qu’après déduction des frais réglés par l’adjudicataire sa créance s’élevait à la somme de 7.079,44 euros outre les intérêts actualisés au 20/02/24 soit à la somme de 7.236,14 euros. Il a fait valoir qu’il disposait une créance salariale privilégiée contrairement aux Douanes de Marseille, celle-ci ne bénéficiant plus d’un privilège pour sa créance antérieure au 05/04/2022 au visa de l’article L5114-17 du code des transports. Il a ainsi soutenu qu’il importait de connaître les dates de séjour de stationnement par la navire au dernier port touché après le dernier voyage. Il a ainsi affirmé que les pièces produites (AMR et bordereaux) par les Douanes de Marseille ne permettaient pas de déterminer de quelles escales il s’agissait, faute de précision de leur date en jours, mois et années. Il a ajouté que ces pièces ne permettaient pas davantage de déterminer si les droits de port réclamés étaient uniquement afférents à des droits du port du dernier port touché à la suite du dernier voyage. Enfin, en réponse aux moyens développés par les Douanes de Marseille il a fait valoir qu’au visa de l’article 14.4 des tarifs des droits de port 2022, la date d’exigibilité la créance (qui fait courir le délai de péremption d’une année) est le dernier jour de chaque mois calendaire et non pas la date d’émission de chaque bordereau au jour du départ du navire. Il en a déduit que les redevances de février et mars 2022, respectivement exigibles le 28 février et le 31 mars 2022 étaient dépourvues de privilèges puisqu’antérieures à la date du 5 avril 2022 comme suite à la saisie-conservatoire des Douanes de Marseille du 4 avril 2023.
Par conclusions réitérées oralement l’Etat, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Direction Interrégionale des Douanes de Marseille a demandé de :
— débouter [X] [I] de ses demandes
— juger que le caractère privilégié de sa créance est démontré
— confirmer en conséquence le projet de distribution établi par l’ordonnance du 19 mars 2024 et dire que la distribution du prix se fera à son seul profit
— condamner [X] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a rappelé que sa créance était privilégiée puisqu’afférente à des droits de port, lesquels comprennaient incontestablement la redevance de stationnement (article R5321-1 du code des transports), laquelle était fixée par un document annuel, dûment publié. Il a ajouté qu’en application des “tarifs des droits de port 2022", la S.A.S SEAMED était débitrice de redevances de stationnement pour une période débutant le 2 février 2022 puisque le navire AILETTE n’avait pas quitté le port depuis cette date. Il a ainsi fait valoir qu’aucune péremption ne pouvait lui être opposée puisque le bordereau n°26 qui portait sur la période contestée par [X] [I] (du 2 février 22 au 31 mai 2022) était daté du 29 juin 2022, soit postérieurement à la saisie exécution du navire ; qu’en toute hypothèse ce moyen portait sur une créance d’un montant de 18.761,72 euros alors que sa créance s’élevait à la somme de 268.503,72 euros et que le prix à distribuer s’élevait à la somme de 50.000 euros. Il a enfin soutenu que les pièces produites permettaient incontestablement de connaître les dates de séjour du navire ayant fait l’objet de redevances de stationnement et que [X] [I] était incapable de renverser la charge de la preuve.
SUR CE :
Selon l’article L.5114-8 du Code des transports :
“Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
1o Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix;
2o Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port;
3o Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord;
4o Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes;
5o Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages;
6o Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s’il s’agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l’armateur les actes du consignataire, lorsqu’il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine ;”
Il est constant que les droits de port sont privilégiés à la condition qu’ils aient été engagés depuis l’entrée du navire dans le dernier port. Les ports “antérieurs” ne peuvent donc être privilégiés.
Il est également constant que le privilège des Douanes de Marseille est suscpetible de s’éteindre à l’expiration du délai d’un an. Le point de départ de la prescription est fixé à compter de l’exigibilité de la créance.
C’est en vain que [X] [I] (qui ne produit aucune pièce pour démontrer le contraire) conclut à l’absence de créance privilégié au titre de frais de port alors qu’il résulte des pièces versées par les Douanes de Marseille (AMR et bordereaux) que le navire est entré dans le port de Marseille le 2 février 2022 et ne l’a plus quitté jusqu’après sa saisie. C’est également en vain qu’il conteste ce caractère privilégié pour les droits de port antérieurs au 5 avril 2022 puisqu’en toute hypothèse la somme contestée s’élève à la somme de 18.761,72 euros, que la somme à distribuer s’élève à 50.000 euros et que la créance privilégiée des Douanes de Marseille s’élève a minima à la somme de 249.742 euros.
Il s’ensuit que [X] [I] sera débouté de ses demandes et que l’ordonnance du juge de l’exécution notifiée le 19 mars 2024 sera confirmée.
[X] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure.
[X] [I], tenu aux dépens, sera condamné à verser à l’Etat, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Direction Interrégionale des Douanes de Marseille la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Pascale DESMOULIN, Vice-Président
Fabiola GIL, F/F Greffier
Ordonne la distribution du prix d’adjudication du navire AILETTE ayant appartenu à la S.A.S SEAMED à savoir la somme de 50.000 euros ;
Dit que la répartition se fera en totalité au profit de l’Etat, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Direction Interrégionale des Douanes de Marseille pris en la personne de son représentant légal, 48 avenue robert Schuman, CS 50038, 13224 Marseille Cedex 2 agissant aux droits du GPMM – Grand Port Maritime de Marseille – en vertu de l’article R5312-74 du code des transports ;
Constate que la somme à distribuer est totalement épuisée et que les autres créances ne pourront être colloquées,
Condamne [X] [I] aux dépens ;
Condamne [X] [I] à payer à l’Etat, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Direction Interrégionale des Douanes de Marseille la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé le jugement avec le greffier.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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