Confirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 nov. 2024, n° 24/08315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08315 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IK
Nom du ressortissant :
[I] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 24 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant à l’audience avec le concours de [M] [G], interprète assermenté en languearabe assisté de Me Jean-michel PENIN, commis d’office
ET
INTIMEE :
M. Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN/ Morgane MORRISSON-CARDINAUD/ Léa DAUBIGNEY/ Mathilde COQUEL/ Marc AUGOYARD/ Stanislas FRANCOIS/ Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été prise et notifiée à [I] [P] le 31 octobre 2023.
Par décision du 28 octobre 2024, notifiée le jour-même, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 31 octobre 2024, [I] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er novembre 2024 a :
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— déclaré recevable la requête de [I] [P] ;
— déclaré régulière la décision de placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [I] [P] ;
— ordonné la prolongation de la rétention de [I] [P] pour une durée de vingt-six jours.
[I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 novembre 2024 en soulevant l’irrégularité de la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation.
[I] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2024 à 10h30.
[I] [P] a refusé de comparaître à l’audiecne.
Le conseil de [I] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation individuelle et de la menace à l’ordre public :
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que la décision préfectorale rappelle que l’intéressé :
— N’a pas respecté la précédente OQTF du 24 août 2022 et les mesures d’assignation à résidence des 7 avril et 5 août 2023 ;
— se déclare hébergé au [Adresse 1] chez un tiers dont il ne donne que le prénom ;
— Précise être sans ressources officielles ;
— Est connu des services de polices pour avoir été signalisé 14 fois pour divers délits ;
— A été écroué courant 2022 suite à une condamnation à 5 mois d’emprisonnement pour vol aggravé ;
— Est démuni de tout document de voyage en cours de validité ;
— Fait état d’une douleur au pied qui n’est pas incompatible avec son placement en rétention ;
Attendu que si la préfecture, selon le requérant, n’a pas fait référence à deux précédents placements en rétention, cet élément est en l’espèce indifférent dans la mesure où [I] [P] ne soutient nullement que cela interdisait un nouveau placement en rétention ;
Attendu que la décision de la préfecture ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et la menace à l’ordre public :
Attendu que l’article L.741-1 du CESEDA dispose que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est « regardé comme établi » dans les cas suivants :
« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." ;
Attendu que contrairement à ses affirmations [I] [P] n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation ;
Qu’il ne rapporte pas la preuve d’un domicile stable et effectif ;
Qu’il est dépourvu de document de voyage ;
Que comme précédemment rappelé ses antécédents judiciaires sont significatifs ;
Attendu que la préfecture n’a donc commis aucune erreur d’appréciation entachant l’arrêté de placement en rétention ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT
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