Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 8
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l'article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.