Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 février 2021, n° 18/04470
TASS Montpellier 6 août 2018
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CA Montpellier
Confirmation 10 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de la redevance due à un artiste interprète

    La cour a estimé que la rémunération forfaitaire versée ne remplit pas les conditions pour ne pas être considérée comme un salaire, car elle n'est pas fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement.

  • Rejeté
    Nature des sommes versées en contrepartie de l'exploitation de l'image

    La cour a confirmé que la nature forfaitaire des sommes versées implique qu'elles doivent être considérées comme des salaires soumis à cotisations sociales.

  • Rejeté
    Exclusion des charges sociales des redevances versées

    La cour a jugé que les redevances ne remplissent pas les conditions d'exclusion des charges sociales, confirmant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Annulation du redressement notifié

    La cour a confirmé que le redressement était justifié, car les sommes versées ne peuvent être considérées comme des redevances exonérées de charges sociales.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier du 6 août 2018. L'affaire concerne la qualification de la rémunération versée par la société Toscane Prod aux artistes-interprètes pour leur droit à l'image. L'URSSAF Languedoc Roussillon considère que cette rémunération doit être assimilée à des salaires soumis à cotisations sociales, tandis que la société soutient qu'il s'agit d'une redevance exclue des charges sociales. La cour d'appel estime que la rémunération forfaitaire, globale et définitive choisie par la société ne remplit pas les conditions pour être considérée comme une redevance et doit donc être assimilée à des salaires soumis à cotisations sociales. Ainsi, la cour d'appel confirme la décision du tribunal et condamne la société aux dépens du recours.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 févr. 2021, n° 18/04470
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/04470
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 6 août 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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