Confirmation 30 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 sept. 2016, n° 15/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 février 2015, N° F10/03270 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 15/02206
X
C/
Y
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 27 Février 2015
RG : F 10/03270
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
A X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Céline
MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie TESTARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Jean-Claude Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Estelle MARTINET de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON
B Z épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Estelle MARTINET de la SELARL ALCYACONSEIL
SOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES:
Jean-Claude Y et son épouse B Y née Z, qui demeuraient alors 220, rue de
Saint-Cyr à Lyon 9e, ont embauché A X par contrat à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2009 en qualité d’employée familiale pour s’occuper de leurs 2 enfants Manon et Inès, alors âgées respectivement de 8 mois et 6 ans.
Le contrat stipulait une reprise ancienneté à compter du 18 février 2008, A
X ayant précédemment travaillé dans leur maison en qualité de femme de ménage depuis cette date.
La salariée a bénéficié d’une visite médicale pratiquée le 2 décembre 2009 par un médecin du travail, au terme de laquelle elle a été déclarée apte au travail d’employée de maison.
Au dernier état de la collaboration, A X était classée au niveau 2, statut employé, conformément à la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, avec un salaire mensuel brut de base de 1383,28 euros pour 153 heures de travail par mois.
Le 25 mars 2010, l’employeur a remis en main propre à
A X un courrier ainsi rédigé :
« Madame,
Je vous informe que nous comptons changer de lieu de résidence au courant du mois de juin 2010.
Cette modification implique l’utilisation de votre véhicule personnel pour conduire et rechercher
Inès à l’école.
Selon le code du travail, vous disposez d’un délai raisonnable de réflexion. Je vous demande donc de me faire part de votre réponse écrite avant le 20 avril 2010. Sans réponse de votre part à cette date, ma proposition sera considérée comme refusé.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. »
Par courrier daté du 12 avril 2010, A X leur a répondu dans les termes suivants :
« Madame, Monsieur,
j’accuse réception de votre courrier en date du 25 mars 2010 concernant votre déménagement courant juin 2010. Comme je vous l’ai déjà dit, je suis atteinte d’un syndrome d’apnée du sommeil avec mise en place d’une ventilation à pression positive nocturne, ce qui me vaut l’interdiction de conduire mon véhicule pour raison de santé. Je vous demande par la présente de bien vouloir me licencier dans les plus brefs délais.
Veuillez agréer, Madame et Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. »
Par courrier du 19 avril 2010, les époux Y ont adressé à A X une convocation à un entretien préalable à son licenciement, entretien fixé au 26 avril 2010 à 8h30.
En suite de cet entretien lors duquel la salariée était assistée d’un conseiller du salarié, les époux
Y ont par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2010 notifié à A
X son licenciement dans les termes suivants :
« Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 avril à 8h30. Monsieur AUBAZAC, conseiller, vous a assistée durant nos échanges.
Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier au motif que nous déménageons et que ce changement implique que vous utilisiez votre véhicule pour les trajets école’domicile pour accompagner rechercher notre fille de 7 ans. Vous nous avez indiqué que vous étiez atteinte d’un syndrome d’apnée du sommeil avec mise en place d’une ventilation à pression positive nocturne valant une interdiction de conduire pour raison médicale.
Vous avez un préavis de 2 mois, il débutera à réception de cette lettre de licenciement.
À la fin du préavis nous vous remettrons votre dernière fiche de paie faisant l’état de toutes les sommes qui vous sont dues, un certificat travail ainsi que l’attestation ASSEDIC.
Durant votre contrat d’employée familiale vous avez acquis 16 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez en bénéficier pendant votre préavis pour faire une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. »
Le contrat de travail de A
X a donc pris fin le 30 juin 2010, au terme du préavis conventionnel de 2 mois.
Le 21 juin 2010, soit avant même la fin de son préavis et donc la rupture de son contrat de travail,
A X a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir notamment son certificat
travail et son attestation ASSEDIC.
Conformément à la loi, les époux Y ont remis à A X ces documents de fin de contrat et son solde de tout compte à l’issue de son préavis.
A X n’a pas alors jugé opportun de contester son licenciement et a adressé au conseil de prud’hommes le 15 juillet 2010 un courrier portant copie de la convocation devant le bureau de conciliation avec la mention « merci d’annuler ce rendez-vous et de prévenir par courrier mes employeurs. Ils m’ont remis mes documents. Tout est bon ! »
En conséquence, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon, par décision du 17 septembre 2010, a constaté le désistement de A X de cette première procédure, désistement accepté par ses employeurs..
Néanmoins, A X a entre-temps intenté une seconde procédure en saisissant le 26 août 2010 le conseil de prud’hommes de Lyon d’une nouvelle action, revendiquant cette fois un complément à ses indemnités journalières de sécurité sociale et le versement d’un reliquat de son indemnité de licenciement.
Les employeurs ont alors adressé à A X tous les documents nécessaires au versement des indemnités complémentaires par l’IRCEM, organisme social auquel ce versement incombait, et ont reconnu avoir fait une erreur dans le calcul de l’indemnité de licenciement et lui ont adressé le 25 octobre 2010 par l’intermédiaire de leur conseil un chèque de 337 régularisant la situation.
Néanmoins, A X a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de demandes complémentaires, contestant désormais le validité du licenciement et sollicitant la condamnation de ses employeurs à lui payer :
' 692,01 euro à titre de rappel d’heures complémentaires de congés payés afférents,
' 9000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Jean-Claude et B Y se sont opposés à l’ensemble de ces demandes.
Par jugement du 27 février 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon, après avoir relevé la tendance procédurière de cette salariée, a :
'dit et jugé que le licenciement de A X repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est régulier ;
'constaté que A X a bénéficié de l’ensemble des repos auxquels elle pouvait prétendre au titre des heures complémentaires effectuées ;
'débouté A X de l’ensemble de ses demandes ;
'débouté les employeurs de leur demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
'et condamné A X aux entiers dépens.
A X a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2015.
***
Par ses dernières conclusions, A X demande la cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Lyon le 27 février 2015 et en conséquence de :
'dire et juger le licenciement de A X nul pour cause de discrimination à raison de son état de santé,
'condamner Jean-Claude et B
Y à lui payer la somme de 9000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'condamner Jean-Claude et B
Y à lui payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner les mêmes aux entiers dépens,
'l’appelante précisant abandonner toute prétention au titre d’un rappel de salaire pour heures complémentaires.
Pour leur part, Jean-Claude et B Y, par leurs dernières écritures, rappellent :
'qu’un changement de lieu de travail de 800 m ne constitue pas une modification d’un élément essentiel du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail par l’employeur que celui-ci peut décider dans le cadre de son pouvoir de direction ;
'que l’article L 1132'1 du code du travail relatif à la discrimination n’est pas applicable à la relation contractuelle conformément aux dispositions des articles L 7221'1 et L 7221'2 du même code, et qu’ainsi A X ne peut se prévaloir du premier de ces textes pour solliciter l’annulation de son licenciement pour une prétendue discrimination en raison de son état de santé, qui n’est au demeurant pas établie.
Ils demandent donc à la cour d’appel de :
'dire et juger que le licenciement de A X est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
'débouter A X de l’ensemble de ses demandes ;
'la condamner au paiement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.' Sur la validité du licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article 12 de la
Convention collective nationale des salariés du
particulier employeur, applicable en la cause, que le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
Pour contester la validité de son licenciement et en solliciter l’annulation par application de l’article L 1232'4 du code du travail, A
X fait valoir qu’en réalité la cause de la rupture de son contrat de travail repose sur une discrimination liée à son état de santé puisqu’elle ne pouvait conduire, étant affectée d’apnées du sommeil.
Les époux Y s’opposent à cette demande, faisant d’une part valoir que les articles L 1232'1 à L 1232'4 du code du travail ne sont pas applicables à la relation de travail, par application des dispositions de l’article L 7221'2 du même code, et d’autre part qu’en tout état de cause A
X n’a aucunement été victime d’une discrimination en raison de son état de santé, ayant seulement refusé sans motif légitime le changement de ses conditions de travail consécutif au déménagement du domicile de ses employeurs et de faire faire aux enfants les trajets en voiture que ce déménagement rendait nécessaires.
Aux termes de l’article L7221-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour de licenciement litigieux,
Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.
Et l’article L 7221'2 du même code dispose que :
Sont seules applicables au salarié défini à l’article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu’à l’exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l’article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d’adaptation par décret en Conseil d’Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;
5° A la surveillance médicale des gardiens d’immeubles, prévues à l’article L.
7214-1.
Les dispositions de ce texte ne sont toutefois pas exclusives de l’applicabilité à la relation de travail litigieuse des dispositions d’ordre public de lutte contre la discrimination issues de la directive européenne applicable en la matière, dispositions transposées par le législateur français aux articles
L 1132'1 et suivants du code du travail.
Par application de cet article L 1132-1 précité, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, A X soutient avoir été victime d’un licenciement reposant sur une discrimination flagrante en raison de son état de santé, puisque ses employeurs ont décidé de rompre son contrat de travail parce qu’elle ne pouvait conduire son véhicule du fait de ses problèmes médicaux d’apnée du sommeil.
En ce sens, elle verse aux débats :
'un courrier du docteur Vincent MALQUARTI à son médecin traitant, daté du 5 novembre 2008, confirmant le diagnostic de syndrome d’apnée du sommeil et précisant : 'l’indication d’une mise en place d’une ventilatoire continue devrait amélioration notable de la patiente (sic). Je vais donc prendre contact avec notre société pour qu’elle puisse mettre à la disposition du patient le matériel.'
'un certificat médical du docteur George POULIER, son médecin traitant, daté du 25 janvier 2010, ainsi rédigé : 'je soussigné certifie que Madame X A ne peut actuellement conduire son véhicule personnel pour raison de santé. Pour faire valoire ce que de droit.'
La simple lecture de ces deux documents permet à la cour de constater que l’apnée du sommeil de
A X a été diagnostiquée et traitée dès le mois de novembre 2008, c’est-à-dire bien avant la conclusion entre les parties du contrat de travail litigieux du 24 juillet 2009, et que le médecin spécialiste considérait que la mise en place d’un traitement par ventilation en pression positive nocturne était de nature à engendrer une amélioration notable de l’état de la patiente.
Or il résulte du courrier de cette dernière adressé à ses employeurs le 12 avril 2010 qu’elle a bien bénéficié de ce dispositif de ventilation, ce qui laisse présumer une amélioration de ses apnées du sommeil.
Cette présomption est d’autant plus renforcée par le fait que la salariée n’a jamais fait état de ces difficultés de santé lors de la conclusion du contrat de travail le 24 juillet 2009, ni lors lorsqu’elle a effectivement commencé à travailler le 1er septembre 2009 au service des époux Y, et ce alors même que ce contrat stipulait en son article 10 :
'Occasionnellement la salariée pourra utiliser son véhicule pour amener les enfants aux activités extrascolaires en cas d’urgence. L’indemnité kilométrique sera calculée selon le barème de fonctionnaires en vigueur. Pour la conduite automobile, l’employé devra fournir une attestation d’assurance professionnelle pour la voiture prouvant qu’elle est assurée pour transporter les enfants de son employeur dans son véhicule.'
De même, la salariée a été soumise à une visite médicale d’embauche le 12 décembre 2009 au terme de laquelle le médecin du travail l’a déclarée apte à son travail, ce qui laisse à penser qu’elle n’était pas gravement handicapée par ses apnées du sommeil, antérieurement détectées et traitées.
Par ailleurs les époux Y indiquent explicitement dans leurs conclusions que « Madame X a, dans le cadre de ses fonctions d’employée familiale auprès des enfants des époux
Y, été amenée à utiliser son véhicule avec lequel elle se rendait chaque matin au domicile des intimés », ce que l’appelante n’a aucunement jugé opportun de démentir dans ses propres écritures devant la cour.
De même, force est de constater qu’elle ne conteste pas non plus l’affirmation de ses employeurs selon laquelle ils lui avaient annoncé dès la conclusion du contrat de travail qu’ils envisageaient de changer prochainement de domicile tout en restant dans le même quartier pour maintenir les enfants
dans la même école, annonce qui semblait ne lui avoir posé à l’époque aucune difficulté.
Enfin le certificat médical précité établi le 25 janvier 2010 par son médecin traitant ne précise aucunement la cause de l’impossibilité où se trouvait alors A X de conduire son véhicule, si bien que ce document se limite à établir l’impossibilité où se trouvait A
X de conduire ce jour-là, mais aucunement durant les semaines et les mois suivants, et encore moins de façon permanente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments convergents que ce problème d’apnée du sommeil n’a été qu’un prétexte utilisé par A X pour refuser, pour des motifs qui lui sont personnels, de poursuivre la relation de travail après l’emménagement de ses employeurs dans leur nouveau domicile, dont il n’est pas contesté qu’il n’est distant de leur précédente résidence que de 800 m seulement, si bien que ce changement ne constituait aucunement une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail.
Ainsi, la cour constate que A
X ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination à raison de son état de santé, si bien que sa demande d’annulation du licenciement litigieux doit être rejetée comme mal fondée.
L’appelante en sera donc déboutée, de même que de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
2.- Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires :
A X, bien qu’ayant formé un appel général contre la décision des premiers juges, a indiqué dans ses conclusions devant la cour se désister de ce chef de demande. Il lui en sera donc donné acte.
3.'Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par A
X .
Vu les données très particulières du litige, il serait inéquitable de laisser intégralement à la charge des époux Y les frais de procédure et honoraires qu’ils ont dû exposer pour la présente instance en cause d’appel.
En conséquence, A
X sera condamnée à payer aux intimés à ce titre la somme de 250 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DONNE ACTE à A X de ce qu’elle a abandonné devant la cour d’appel toute demande à l’encontre des époux Y au titre des heures complémentaires réalisées ;
DÉBOUTE A X de sa demande en annulation du licenciement litigieux pour discrimination à raison de son état de santé ;
En conséquence, CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté A X de toutes ses prétentions et l’a condamnée aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE A X aux entiers dépens de l’appel ;
CONDAMNE A X à payer à Jean-Claude et B Y la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration de créance ·
- Prescription ·
- Contrats ·
- Redressement judiciaire ·
- Délégation de pouvoir ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Production ·
- Montant
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Musée ·
- Gérant ·
- Imposition ·
- Prêt
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Terrain à bâtir ·
- Lotissement ·
- Incendie ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Métropole ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Défaut de motivation ·
- Père ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Vacances ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Défaut
- Nouvelle-calédonie ·
- État d'urgence ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- L'etat ·
- Épidémie ·
- Santé publique ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Virus
- Enfant ·
- Maroc ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Hébergement ·
- Illicite ·
- Loi applicable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Église ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Obligation scolaire ·
- Versement ·
- Torts
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Champ de visibilité ·
- Ville ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Réparation ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Obligation ·
- État ·
- Accessoire ·
- Demande ·
- Accès
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Répression des fraudes ·
- Finances ·
- Île-de-france
- Épouse ·
- Architecte ·
- Retraite ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Vanne ·
- Diplôme ·
- Rupture ·
- Couple ·
- Condition de vie
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.