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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 10 janv. 2025, n° 22/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BURESI
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ROBIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/03595
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFN
N° MINUTE :
Assignation du :
3 février 2022
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet CORRAZE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03595 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFN
DÉBATS
A l’audience du 18 octobre 2024, tenue en audience publique devant Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
_________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [M] [N] et Mme [L] [E] sont propriétaires indivis des lots n°14, 18 et 22. Mme [L] [E] est quant à elle seule propriétaire des lots n°39, 40, 41, 42, 43 et 45.
L’immeuble connaît un important problème de manque de débit d’eau sur ses installations de plomberies, et a dû se conformer à l’obligation légale de procéder au remplacement de ses installations en plomb.
C’est pourquoi, au cours de l’assemblée générale du 29 juin 2015, il a été décidé de faire procéder au remplacement des colonnes montantes par la société G. [O] (décision n°15).
A la suite de la réalisation de ces travaux, la résolution n°16 prise lors de l’assemblée générale du 11 avril 2019 a autorisé la suppression de l’ancienne colonne en plomb et les copropriétaires ont été invités à se raccorder à la nouvelle colonne.
Dans la perspective de l’assemblée générale du 26 octobre 2020, différentes entreprises ont été consultées pour mettre en conformité la nouvelle colonne montante d’eau avant la suppression de l’ancienne, et reprendre des malfaçons. Celles-ci ont alors indiqué qu’afin de réaliser cette mise en conformité, il était indispensable de reprendre la colonne dans son intégralité.
Lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2021, les copropriétaires ont décidé de faire procéder à des travaux de rénovation des réseaux d’eau froide comprenant la création d’une colonne unique en cuivre en remplacement de l’ancienne, par trois résolutions :
— la résolution n°19, portant sur la réalisation des travaux de renforcement du branchement au réseau d’eau courante (Eau de Paris) ;
— la résolution n°20, relative à la réalisation des travaux de réfection de la colonne montante de l’immeuble ;
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03595 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFN
— la résolution n°21, relative aux raccordements individuels lors des travaux de réfection de la colonne montante, sous peine de coupure d’eau.
Par exploit d’huissier signifié le 3 février 2022, M. [M] [N] et Mme [L] [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 9ème devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’annulation des résolutions n°19, 20, 21 de l’assemblée générale du 29 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, et au visa des articles 24, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 18 du décret du 17 mars 1967, M. [M] [N] et Mme [L] [E] demandent au tribunal de :
« – débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens d’instance ;
— dispenser les demandeurs de toute participation au paiement, par le syndicat des copropriétaires, des dommages et intérêts, frais et dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ».
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023 par voie électronique, et au visa des articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« – débouter M. [M] [N] et Mme [L] [E] de leur demande de nullité des résolutions n°19, 20 et 21 de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 ;
— condamner M. [M] [N] et Mme [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [M] [N] et Mme [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [N] et Mme [L] [E] aux dépens d’instance qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 4 octobre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03595 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFN
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation de décisions d’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Par ailleurs, il est constant que l’assemblée générale des copropriétaires peut valablement revenir sur une décision précédemment adoptée, à la condition que celle-ci n’ait pas été exécutée et qu’il ne soit pas porté atteinte à l’intérêt collectif ou à des droits acquis au bénéfice d’un ou plusieurs copropriétaires.
*
En l’espèce, il est constaté que M. [M] [N] et Mme [L] [E] indiquent dans leurs dernières conclusions qu’ils renoncent à demander l’annulation des résolutions n°19, n°20 et n°21 de l’assemblée générale du 29 novembre 2021, puisque celles-ci ont été annulées par la décision n°18 prise par l’assemblée générale le 5 décembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’abandon de cette demande n’est pas repris au dispositif des dernières conclusions de M. [M] [N] et Mme [L] [E], et entend maintenir l’ensemble de ses moyens de défense. Les demandeurs ont cependant mis ultérieurement leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, si bien qu’ils ont valablement renoncé à leur demande en annulation.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
*
Au soutien de sa demande indemnitaire, le syndicat des copropriétaires allègue un préjudice découlant du fait que la présente instance n’aurait vocation qu’à retarder la réalisation des travaux, ce qui pénaliserait ainsi l’ensemble des copropriétaires, et ce d’autant que le coût des travaux est susceptible d’augmenter lorsqu’ils seront engagés.
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03595 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFN
Il ajoute également que dans le cadre d’une autre instance relative à des charges impayées par les demandeurs, ceux-ci ont invoqué les problèmes liés aux travaux sur les installations d’eau de l’immeuble pour justifier de ces impayés, et ont été déboutés de leurs demandes par un jugement du 24 novembre 2021.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est revenu sur les décisions contestées par les demandeurs, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par ces derniers en engageant une action en justice.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, M. [M] [N] et Mme [L] [E] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la nature du litige et de la situation économique des parties, l’équité commande de débouter M. [M] [N] et Mme [L] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que M. [M] [N] et Mme [L] [E] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 10 janvier 2025.
La greffière La présidente
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