Entrée en vigueur le 13 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1
La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
1° De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié intéressé, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1.
L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1.
. ❕ Le non-respect du suivi du temps de travail dans le transport routier léger (articles R3312-19 et R3312-58 du Code des transports) est une infraction de 4e classe fréquemment constatée lors des contrôles. 👉 Pour aider les entreprises dans cette mise en conformité, la DGITM - Infrastructures et mobilités met à disposition Mobilic, outil numérique de suivi du temps de travail pouvant se substituer à l'utilisation du livret individuel de contrôle (LIC) au format papier.
Lire la suite…relatives à la corruption dans le secteur public Commande publique et repris de Justice : nouveau mode d'emploi (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023) [VIDEO et article] Un avocat, désigné au titre de la protection fonctionnelle d'un agent ou d'un élu, peut-il fixer ses honoraires à sa guise ? […] Observation – Mobilic s'adresse aux conducteurs des entreprises de transport routier qui utilisent des véhicules utilitaires légers (VUL, < 3.5T), et aux autres personnels roulants qui sont soumis au livret individuel de contrôle (LIC) conformément aux articles R. 3312-19, 2° et R. 3312-58, 2° du code des transports : déménagement, messagerie, fret express, […]
Lire la suite…[…] 3. La requête de la société W Parisud tend à la décharge de l'obligation de payer une amende administrative prononcée en application des dispositions des articles L. 1325-1 et R. 3312-58 du code des transports. Conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative précitées, toute demande tendant à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant doit être présentée par un avocat, dès lors que cette demande n'entre pas dans le cadre des exceptions prévues à l'article R. 431-3 de ce même code. Les conclusions susvisées de la requête ne relevant pas d'une de ces exceptions, elles ne sont donc pas dispensées du ministère d'avocat et doivent donner lieu à un mémoire présenté par un avocat.
[…] Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la société BM Transport demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREETS PACA) a prononcé à son encontre une amende d'une somme de 2 010 euros au titre du manquement à l'article R. 3312-58 du code des transports. […] O R D O N N E :
[…] Monsieur [N] [R] […] Le salarié fait état d'un manquement de l'employeur à son obligation de décompte de la durée du travail fixée par l'article R3312-58 du code des transports en ce qu'il ne produit pas l'horaire de service ou le livret individuel de contrôle. La SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE ne produit aucune pièce confirmant le respect de ces dispositions et qu'elle s'assure ainsi que les salariés ne dépassent pas les durées maximales légales ou conventionnelles de travail, dans le cadre de son obligation générale de sécurité.