Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2024, n° 2312338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL W Parisud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la SARL W Parisud, enregistrée le 18 septembre 2023.
Par cette requête, la SARL W Parisud demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS) a prononcé une amende administrative d’un montant global de 4 500 euros à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le DRIEETS conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Enfin, l’article R. 431-2 de ce code dispose : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (). ».
3. La requête de la société W Parisud tend à la décharge de l’obligation de payer une amende administrative prononcée en application des dispositions des articles L. 1325-1 et R. 3312-58 du code des transports. Conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative précitées, toute demande tendant à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant doit être présentée par un avocat, dès lors que cette demande n’entre pas dans le cadre des exceptions prévues à l’article R. 431-3 de ce même code. Les conclusions susvisées de la requête ne relevant pas d’une de ces exceptions, elles ne sont donc pas dispensées du ministère d’avocat et doivent donner lieu à un mémoire présenté par un avocat.
4. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition sur l’application Télérecours le 26 janvier 2024, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai imparti de quinze jours, déféré à cette invitation formulée en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société W Parisud doit être rejetée par application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la société W Parisud est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société W Parisud et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 8 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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