Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 11 avril 2023, N° F20/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02311 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ32
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00182
APPELANTE :
S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004807 du 21/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [R] a été engagé par la société TEL EXPRESS en qualité de chauffeur livreur selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 février 2016.
La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle du transport routier.
La Société TEL EXPRESS a fait l’objet d’une cession totale et a été reprise par la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à compter du 19 septembre 2019.
Du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, Monsieur [N] [R] est placé en arrêt maladie pour garde d’enfants dans le cadre du dispositif exceptionnel lié à l’épidémie de Covid 19.
Le 14 mai 2020, Monsieur [R] est mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mai 2020.
Le 18 mai 2020, Monsieur [R] est placé en arrêt maladie.
Le 2 juin 2020, il saisit le conseil de prud’hommes de Béziers d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Son arrêt de travail a pris fin le 7 juin 2020, et le 15 juin 2020, il est licencié pour cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers a :
— dit et jugé que Monsieur [N] [R] a reçu l’intégralité de ses salaires,
— dit et jugé que la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal n’a fait preuve d’aucune déloyauté dans l’execution déloyale du contrat de contrat de travail,
— débouté Monsieur [N] [R] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dit et jugé que le licenciement est abusif,
— condamné la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 4687,50' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à execution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 28 avril 2023, la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE demande à la cour de
— juger l’appel de la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE recevable et bien fondée. – réformer le jugement contesté en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement était abusif
Condamné la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 4.687,50' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir pas lieu à l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [R] est parfaitement justifié et fondé,
En conséquence,
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
— débouter Monsieur [R] de l’intégralité des demandes qu’il formule au titre de son appel incident ;
— juger que Monsieur [R] n’est pas fondé à se prévaloir des mêmes prétendus manquements au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail que pour sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
— condamner Monsieur [R] à verser à la SARL MIDI TRANS EXPRESS la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
— débouter Monsieur [R] de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 1ier septembre 2023, Monsieur [N] [R] demande à la cour de
sur l’appel principal
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a considéré le licenciement comme étant abusif, mais le réformer sur le quantum des dommages et intérêts attribué,
En conséquence :
— Considérer le licenciement intervenu comme étant abusif,
— Condamner la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISITIQUE au paiement de la somme de 7.812,5 ' de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
— Débouter la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISITIQUE de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,
sur l’appel incident
Réformer le jugement intervenu en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de ses demandes relatives :
— Au paiement de rappel de salaire,
— Au paiement de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat du travail
— Au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail tenant les manquements évoqués,
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger que la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE n’a pas respecté ses obligations en matière de paiement des salariés,
En conséquence :
— Condamner la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE au paiement de la somme de 464,24 ' à titre de rappel de salaire.
Juger qu’il a existé une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE,
En conséquence :
— Condamner la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE au paiement de la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Si par extraordinaire la Cour ne confirmait pas le jugement intervenu en ce qu’il a considéré le licenciement comme étant abusif, elle ferait droit à l’appel incident visant à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail tenant les manquements avérés mis en exergue dans les présentes,
En conséquence :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement abusif,
— Condamner la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE au paiement de la somme de 7.812,5 ' de dommages et intérêts
— Débouter la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,
— Condamner la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE aux entiers dépens,
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il est constant que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et est ensuite licencié, le juge doit d’abord examiner le bien-fondé de la résiliation judiciaire.
Monsieur [N] [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 2 juin 2020 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié le 15 juin 2020.
Dès lors, il convient d’examiner la demande de résiliation judiciaire.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles
Les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts .
La SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE soutient que le salarié est mal fondé à se prévaloir d’un quelconque manquement à son encontre. Elle rappelle qu’elle n’était tenue qu’au seul paiement du complément de salaire à proportion des indemnités perçues par la Caisse primaire d’assurance maladie, que le salarié a reçu l’intégralité de ses salaires, qu’elle a effectivement transmis en temps utile à la caisse les documents nécessaires pour le versement des indemnités journalières. Elle précise que les heures supplémentaires dues au salarié lui ont été réglées, et que le salarié ne verse aucun élément probant quant à la pratique d’heures supplémentaires. S’agissant de la mise à pied conservatoire, elle rappelle qu’elle pouvait parfaitement recourir à cette mesure d’autant qu’elle a prononcé un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a rémunéré la période non travaillée au salarié.
Monsieur [N] [R] soutient que son employeur a été défaillant dans le versement de l’intégralité de son salaire, dans la communication des attestations de salaire bloquant le versement des indemnités journalières et dans la notification d’une mise à pied conservatoire injustifiée. Il expose que son employeur a manqué à son obligation légale et conventionnelle de tenue d’un décompte du temps de travail de sorte qu’il ne peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
S’agissant du manquement reproché à la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE dans le versement du salaire, au visa des dispositions de l’article D1226-4 du code du travail et du décret 2020-434 du 16 avril 2020, Monsieur [N] [R] sollicite le paiement de la somme de 464,24' à titre de rappel de salaire.
La SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE soutient qu’il appartenait au salarié de lui transmettre les relevés de ses indemnités journalières afin de pouvoir payer le complément requis. Elle conteste le calcul opéré par le salarié dans ses écritures.
Il ressort des dispositions de l’article L1226-1 du code du travail que tout salarié ayant un an d’ancienneté bénéficie d’une allocation complémentaire à l’allocation journalière de sécurité sociale en cas de maladie ou d’accident. Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler pour les 30 premiers et les 2/3 tiers au-delà. Le décret 2020-434 du 16 avril 2020 a fixé une indemnisation à 90% de la rémunération brute pour la durée totale d’indemnisation.
Or, outre le fait que Monsieur [N] [R] ne produit pas les décomptes des indemnités journalières perçues, sa demande est calculée sur la base d’un salaire net et non d’un salaire brut.
Il ne démontre donc pas que son employeur n’a pas respecté les dispositions susvisées en matière d’indemnisation. Ce manquement ne peut être retenu et la demande subséquente de rappel de salaire du salarié ne peut prospérer.
Par ailleurs, si Monsieur [N] [R] allègue d’un retard de l’employeur dans la communication de l’attestation de salaire à la caisse, ce dernier démontre avoir procédé aux formalités dès le 14 avril 2020.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur quant au paiement des salaires.
De même, le manquement relatif à la mise en 'uvre de la procédure de mise à pied conservatoire n’est pas constitué s’agissant d’une manifestation du pouvoir de direction de l’employeur.
Sur le manquement de l’employeur de tenue de documents de décompte du contrat de travail, Monsieur [N] [R] fait valoir que c’est de manière volontaire que son employeur se soustrait à l’obligation de décompte du temps de travail de ses salariés alors que sa convention collective et le code des transports lui en donne l’obligation.
En réplique, la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE estime que le salarié est défaillant dans la production d’éléments probants quant à l’existence d’heures supplémentaires lui permettant d’y répondre conformément aux dispositions de l’article L3171-4 du code du travail d’autant que ce dernier ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre.
La cour relève que Monsieur [N] [R] ne formule aucune demande de paiement d’heures supplémentaires de sorte que le régime probatoire de l’article L3171-4 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer.
Le salarié fait état d’un manquement de l’employeur à son obligation de décompte de la durée du travail fixée par l’article R3312-58 du code des transports en ce qu’il ne produit pas l’horaire de service ou le livret individuel de contrôle. La SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE ne produit aucune pièce confirmant le respect de ces dispositions et qu’elle s’assure ainsi que les salariés ne dépassent pas les durées maximales légales ou conventionnelles de travail, dans le cadre de son obligation générale de sécurité.
Ce manquement est donc avéré. Sa gravité est établie par le fait qu’en se soustrayant à ses obligations en la matière, l’employeur met en danger la sécurité de ses salariés qui peuvent être amenés à effectuer des dépassements d’horaires au mépris de leur santé et de la sécurité des usagers des infrastructures routières s’agissant d’une activité de transport de marchandises.
Ce manquement est donc d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation aux torts de l’employeur.
La résiliation judiciaire a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre à une indemnité dans les conditions de l’article L1235-2-1 du code du travail. En l’absence de toute pièce relative à la situation de Monsieur [N] [R] à compter du licenciement, il n’y a pas lieu à modifier le quantum alloué par les premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour execution déloyale du contrat de travail
Se fondant sur les mêmes motifs que sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur [N] [R] sollicite des dommages et intérêts pour execution déloyale du contrat de travail. Ainsi qu’il vient d’être démontré, seul le manquement relatif à la tenue de documents de décompte du contrat de travail a été retenu.
S’agissant d’une obligation dont s’est dispensée l’employeur alors qu’elle s’impose à lui au regard des textes précités, l’execution déloyale est caractérisée. Cependant, Monsieur [N] [R] ne démontre aucun préjudice en lien avec ce manquement.
La décision des premiers juges sera ainsi confirmée.
Sur les autres demandes
La SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE sera condamnée à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 11 avril 2023 en ce qu’il a
— dit et jugé que Monsieur [N] [R] a reçu l’intégralité de ses salaires,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à execution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail,
DIT que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 4687,50' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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