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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 avr. 2024, n° 21/04829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 21/04829 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBXI
Jugement du 30 Avril 2024
N° de minute
Affaire :
M. [Y] [B]
C/
M. [I] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2026
— 2524
Le notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 24], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [C], née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 22], a épousé [G] [B]. De cette union sont issus deux enfants : [I] [B] et [O] [B].
[N] [C], épouse [B] a souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès de la société [14] :
— Le 1er décembre 2000, un contrat d’assurance-vie intitulé « INITIATIVES TRANSMISSION », n°405 983 244 09 ;
— Le 18 novembre 2009, un contrat d’assurance-vie intitulé « LIVRET ASSURANCE-VIE », n°419 162 615 ;
— Le 7 janvier 2016, un contrat d’assurance-vie intitulé « NUANCES PLUS », n°859 404 668 08.
[G] [B] est décédé le [Date décès 6] 2006. [O] [B] est décédé le [Date décès 1] 2009.
Le [Date décès 11] 2019, [N] [B] est décédée à [Localité 19], laissant pour lui succéder :
— [I] [B], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 24] ;
— [Y] [B], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 18], venant en représentation de son père [O] [B].
Maître [U] [R], notaire à [Localité 16], a dressé l’acte de notoriété.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Lyon, statuant en la forme des référés, a ordonné à la [14] la communication de l’ensemble des contrats d’assurance-vie et des relevés de compte de [N] [B] à [Y] [B].
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de cette succession, [Y] [B] a, par exploit d’huissier du 2 juin 2021, fait assigner [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, [Y] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 414-1, 751, 752, 778, 815 et 840 du code civil, des articles 56 et 126 du code de procédure civile, l’article L132-12 du code des assurances, de :
— Recevoir [Y] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et concluions ;
— Débouter [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la réintégration dans la masse partageable de la succession de [N] [B] du produit des assurances-vie suivantes :
« Initiatives Transmission d’un montant de 14.159,10 euros ;
« Livret Assurance Vie d’un montant de 5.762,97 euros ;
« Nuances Plus n°859404668 d’un montant de 76.128,08 euros.
Par conséquent,
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [B] ;
— Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage et établir un rapport en cas de difficulté ;
— Dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire et des experts choisis par les parties, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête conformément à l’article 969, alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
— Dire que les frais de la présente instance (honoraires et dépens des parties) et les frais et droits de partage judiciaire seront à la charge seule de [I] [B] ;
— Reconnaitre que [I] [B] a sciemment dissimulé des sommes de l’actif successoral ;
— Juger que [I] [B] s’est rendu coupable de recel successoral ;
— Ordonner la réintégration de la somme de 20.720,92 euros dans l’actif successoral par [I] [B] ;
En tout état de cause,
— Condamner [I] [B] à verser à [Y] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par le défendeur, [Y] [B] sollicite son débouté au motif que :
— L’omission de sa profession ne peut conduire à la nullité de l’acte qu’en présence d’un grief, ce qu’il conteste ;
— Il peut être justifié des diligences amiables accomplies en vue de procéder au partage et à la liquidation de la succession à tout moment de la procédure, rappelant à ce titre l’ensemble des démarches faites en ce sens.
[Y] [B] sollicite la réintégration dans la masse successorale des assurances-vie souscrites par la défunte.
En premier lieu, il fait valoir qu’en 2008 [N] [B] était suivie pour des hallucinations acoustico-verbales et des idées de persécution, puis qu’en 2009 elle a arrêté son traitement suite au décès de son fils. Ainsi, il estime que la défunte était manipulable lorsqu’elle a changé le bénéficiaire du premier contrat d’assurance-vie et souscrit un second contrat. Il fait ensuite remarquer qu’un troisième contrat d’assurance-vie a été passé alors que [N] [B] avait des difficultés pour se déplacer et était atteinte de troubles hallucinatoires et cognitifs, raisons pour lesquelles elle avait été placée en EHPAD en 2013.
Par ailleurs, il souligne que [N] [B], qui avait un revenu mensuel de 2.082,66 euros, réglait des frais d’EHPAD d’un montant de 2.975 euros. Il fait notamment valoir que les mensualités du troisième contrat d’assurance-vie (2016) s’élevaient à 1.681,82 euros, ce qui excédait les capacités financières de la défunte. À ce titre, il relève que l’ensemble des primes d’assurance-vie représentent 79.4% de la succession, démontrant le caractère excessif de ces dernières.
En second lieu, il affirme que les contrats d’assurance-vie doivent présenter un intérêt pour le souscripteur. Or, il relève que ces derniers ne présentaient aucune utilité pour la défunte, eu égard à son âge et sa situation patrimoniale. Il ajoute que la modification des bénéficiaires du premier contrat d’assurance-vie est intervenue alors qu'[I] [B] était déjà bénéficiaire pour la moitié dudit contrat. Il souligne également que la défunte a souscrit deux autres contrats, postérieurement au décès de son époux et de son fils [O] [B].
En dernier lieu, [Y] [B] rappelle qu’il faut être sain d’esprit pour modifier les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie, de sorte que les avenants aux contrats d’assurance-vie sont nuls. Il fait observer que ce changement de bénéficiaire a été fait en l’absence de ce dernier, dont les coordonnées sont imprécises, puis relève que les éléments médicaux du dossier démontrent que [N] [B] n’avait plus toutes ses facultés mentales à cette date. Il conteste également les attestations produites par le défendeur au motif que les faits relatés se contredisent et laissent apparaître l’état de faiblesse de la défunte. S’agissant de l’attestation du Docteur [J], il souligne que le témoignage intervient de nombreuses années après les faits, alors qu’il ne voyait la patiente qu’une fois par an.
[Y] [B] sollicite également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [B], avec désignation d’un notaire commis.
Enfin, le demandeur considère qu'[I] [B] s’est rendu coupable de recel successoral. Il soutient que ce dernier, qui avait procuration sur les comptes de la défunte, a établi plusieurs chèques entre 2014 et 2019. En effet, il affirme que, durant cette période, [N] [B] ne pouvait pas se déplacer à la banque, puisqu’elle était placée en EHPAD, et n’était pas en capacité d’effectuer ces opérations par internet ou sur un téléphone. De plus, il estime que ces chèques sont excessifs et non justifiés par rapport au train de vie de la défunte.
En conséquence, il demande à ce que le défendeur, qui a profité de sa position pour émettre ces chèques, rapporte la somme de 20.720,92 euros à l’actif successoral.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, [I] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 778, 815 et 840 du code civil, des articles 648, 1360 et suivants du code de procédure civile, des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, de :
In limine litis,
— Déclarer irrecevable l’assignation en ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la succession de [N] [B], irrecevable pour défaut d’indication de la profession du demandeur et surtout défaut de justification des diligences amiables et préalables mises en œuvre pour parvenir au partage amiable ;
A titre subsidiaire et au fond, si le tribunal estimait la demande de partage recevable,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [B] née [C] COMMETTRE sur demande de [I] [B] défendeur, Me [M] [L], notaire associée de l’étude Bugeaud Notaires, [Adresse 10] à [Localité 12], pour procéder aux opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège, pour établir rapport en cas de difficultés ;
— Donner au Notaire commis mission en pareille matière, et notamment de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, le passif, les droits des parties et la composition des lots ;
En toute hypothèse,
— Débouter [Y] [B] de toutes ses autres demandes fins et conclusions et notamment :
« De sa demande de réintégration à l’actif de la succession des produits d’assurance-vie suivants :
— Initiatives Transmission 14.159,19 euros ;
— Livret assurance-vie 5.762,97 euros ;
— Produit Nuances Plus 859 404 668 76.128,08 euros ;
« De sa demande visant à ce que la somme de 20.720,92 euros représentant les prélèvements sur compte bancaire se trouve réintégrée à l’actif de la succession ;
« De sa demande visant à ce que [I] [B] se trouve convaincu du délit civil de recel de succession et pour le voir priver de ses droits sur cette même somme de 20.720,92 euros ;
— Débouter [Y] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner en revanche [Y] [B] d’avoir à payer à [I] [B] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [Y] [B] en tous les dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de Me Marine CAUCHI, avocat au Barreau de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
In limine litis, [I] [B] soulève la nullité de l’assignation au motif que l’acte ne mentionne pas la profession du demandeur, l’article 648 du code de procédure civile n’exigeant pas la démonstration d’un grief. Il soutient également que l’acte introductif d’instant ne fait pas état des diligences effectuées en vue de parvenir à un partage amiable, puis conteste que cette irrégularité soit régularisable en cours d’instance.
De plus, il soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve des démarches amiables dont il se prévaut et rappelle que l’assignation en référé, par laquelle il a sollicité la communication des documents relatifs aux assurances-vie de la défunte auprès de la [14], ne peut être considérée comme une tentative de pourparlers. Il ajoute qu’à l’issue de cette procédure, il s’est écoulé une année avant que le demandeur n’engage une procédure en partage judiciaire.
Par ailleurs, il fait valoir que l’établissement d’un acte de notoriété et d’une déclaration de succession ne nécessite aucun échange entre les héritiers et ne constituent donc pas des diligences amiables. De plus, il rappelle que [Y] [B] a fait obstacle à la signature de ces documents.
Au fond, [I] [B] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [B] et sollicite la désignation de Maître [L] en qualité de notaire commis.
S’agissant des contrats d’assurance-vie, [I] [B] explique que [N] [B] a choisi de le désigner en qualité de bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie suite au décès de son époux et de son fils, [O] [B]. Il rappelle que la défunte était en conflit avec [Y] [B] et son épouse, raison pour laquelle elle a souhaité lui transmettre son patrimoine hors succession. À ce titre, il met en exergue que le demandeur échoue à rapporter la preuve des relations qu’il entretenait avec sa grand-mère.
[I] [B] fait également valoir que les trois contrats ont été souscrits alors que [N] [B] était en pleine possession de ses capacités. Il rappelle que les contrats ont été signés de sa main, en présence de deux conseillers, et ont été souscrits entre 2000 et 2016, soit sur une période de presque vingt ans.
Sur les circonstances dans lesquelles les contrats ont été souscrits, il évoque les éléments suivants :
— En 2000, il explique que le premier contrat a été souscrit alors qu’elle était âgée de 68 ans et propriétaire d’un bien immobilier, de sorte qu’elle ne présentait aucune difficulté financière ;
— En 2008-2009, lorsque le deuxième contrat a été souscrit, il soutient que [N] [B] avait acquis un bien immobilier pour se rapprocher de son fils. Puis, il observe qu’elle a été admise en EHPAD compte tenu des diminutions physiques, et non psychiques, qu’elle présentait, conduisant à la vente du bien immobilier en 2015, pour la somme de 170.000 euros ;
— En 2016, il fait valoir que la défunte disposait toujours de ses facultés mentales et avait également les capacités financières de souscrire ce troisième contrat. Il rappelle qu’elle réglait seule les frais de l’EHPAD, grâce à ses pensions et à la vente du bien immobilier.
Plus précisément, le défendeur conteste les pièces médicales produites par [Y] [B], estimant qu’elles n’établissent pas les troubles psychiques de la défunte, et souligne que cette dernière n’a jamais été placée sous un régime de protection. En revanche, [I] [B] indique verser diverses attestations, notamment médicales, démontrant que si [N] [B] présentait un fond anxieux et dépressif, elle avait toutes ses capacités intellectuelles.
Par ailleurs, la partie défenderesse rappelle que le caractère excessif s’apprécie à la date des versements, d’une part, et au regard de l’âge et de la situation personnelle du souscripteur, d’autre part. Ainsi, il conteste que le caractère excessif puisse être établi par la preuve d’une atteinte à la réserve héréditaire.
Sur la nullité des contrats pour insanité d’esprit, [I] [B] relève que le demandeur se prévaut de la nullité des contrats d’assurance-vie, mais sollicite la réintégration des capitaux versés, eu égard à leur caractère excessif, de sorte que cette demande est mal fondée. En tout état de cause, il conteste la nullité desdits contrats au motif que l’imprécision des informations du bénéficiaire du contrat n’est pas une cause de nullité.
Enfin, [I] [B] conteste les faits de recel successoral allégués par le demandeur. Il explique que les retraits dont il se prévaut ont été réalisés par [N] [B] et correspondent soit à des dépenses nécessaires (hébergement, frais médicaux, etc.), soit à des présents d’usage (anniversaires, Noël, mariage). Ainsi, il estime que l’ensemble de ces retraits sont justifiés, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir fait usage de la procuration qu’il détient sur les comptes de la défunte pour rompre l’égalité entre les héritiers.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2024 et mise en délibéré au 9 avril 2024, le délibéré ayant été prorogé au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 73 de code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 112 du même code précise que constituent des exceptions de procédure les exceptions de nullité des actes de procédure.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de plus constant que constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage sur le fondement de l’article 1360 du code civil, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, sur les demandes formées en application de l’article 47, sur les incidents mettant fin à l’instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il en résulte que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de statuer sur ces exceptions et fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, par exploit d’huissier du 2 juin 2021, le juge de la mise en état étant investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir, à moins que ces exceptions et incidents ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement de ce juge.
Or, dans ses conclusions au fond, [I] [B] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation, sollicitant du tribunal de la déclarer « irrecevable pour défaut d’indication de la profession du demandeur et surtout défaut de justification des diligences amiables et préalables mises en œuvre pour parvenir au partage amiable ».
L’exception de procédure tirée d’une irrégularité de forme de l’assignation, tout comme la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile prescrivant la justification de diligences amiables préalables, sont soulevées devant le tribunal, et non devant le juge de la mise en état. Elles ne sont pas survenues ni n’ont été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par le défendeur, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [B], décédée le [Date décès 11] 2019.
Sur la nature du partage judiciaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la succession ne comprend aucun bien immobilier.
Ainsi, une fois les difficultés tranchées, la succession de [N] [B] étant composée exclusivement de liquidités et les droits des parties étant connus et non contestés, la liquidation de cette dernière ne présente donc aucun élément de complexité justifiant l’ouverture d’un partage judiciaire complexe avec la désignation d’un notaire commis.
En conséquence, les parties seront renvoyées devant Maître [K] [X], notaire à [Localité 19], désigné en qualité de notaire liquidateur, chargé de dresser l’acte de partage définitif en application du présent jugement.
Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie
[Y] [B] soulève, à titre principal, le caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie et, à titre subsidiaire, la nullité des avenants pour insanité d’esprit.
1) Sur le caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie
Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est de principe que ce caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier, au jour du versement des primes. Il en résulte que la seule importance de la somme investie ne suffit pas à caractériser son caractère exagéré.
Sur le contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » souscrit le 1er décembre 2000
En l’espèce, [N] [B] a souscrit un premier contrat d’assurance-vie, intitulé « INITIATIVES TRANSMISSION », le 1er décembre 2000. A cette date, elle était âgée de 68 ans.
Il ressort de l’acte de souscription que [N] [B] a procédé à un versement initial de 50.000 francs, mais n’a pas choisi « l’option retraits programmés à la souscription ».
La déclaration de succession, qui bien que non signée n’est pas contestée par les parties, établit que le total des primes versées par la défunte après l’âge de 70 ans s’élève à la somme de 10.569,21 euros.
Toutefois, il convient de relever que les éléments du dossier et les écritures des parties ne permettent pas de déterminer avec plus de précision la manière dont la défunte a alimenté cette assurance-vie postérieurement à la date du 1er décembre 2000.
Or, le caractère manifestement excessif des primes versées s’apprécie au moment du versement des primes et donc prime par prime en tenant compte d’un faisceau d’indices, et non au regard de la somme globale des versements effectués.
Par ailleurs, si les relevés bancaires produits par [Y] [B] permettent de déterminer le montant de la retraite de [N] [B] à compter du mois d’octobre 2014, il convient de relever que le montant de ses revenus pour la période antérieure n’est pas connu.
De plus, les pièces du dossier n’apportent pas davantage de précision sur l’état du patrimoine de la défunte au jour du versement des primes litigieuses. À ce titre, il convient de souligner qu’il n’est pas démontré qu’en 2000 les époux [B] étaient propriétaires d’un bien immobilier sis à [Localité 25], financé en totalité, contrairement aux allégations de la partie défenderesse.
En revanche, il est établi qu’à la date de la souscription du premier contrat, [N] [B] était mariée avec [G] [B], de sorte que les charges de la vie courante étaient nécessairement partagées entre les deux époux.
Eu égard à ce qui précède, [Y] [B], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère manifestement excessif des primes du contrat d’assurance-vie « INITIATIVES TRANSMISSION ».
Dès lors, il n’y a pas lieu de rapporter la somme de 14.159,19 euros à la succession de [N] [B].
Sur le contrat « LIVRET ASSURANCE-VIE » souscrit le 18 novembre 2009
Ensuite, [N] [B] a souscrit un second contrat d’assurance-vie, intitulé « LIVRET ASSURANCE-VIE », le 18 novembre 2009. Elle était alors âgée de 77 ans.
Il est établi par les pièces du dossier que le montant total des primes versées s’élève à la somme de 5.000 euros, sans que la date des versements ne soit précisée.
Or, [Y] [B], qui apprécie le caractère excessif au regard de l’âge de la souscriptrice et du montant de ses revenus, ne démontre pas le caractère préjudiciable de ce versement au regard de la situation patrimoniale et familiale de la défunte.
En effet, le contrat d’assurance-vie a été alimenté par [N] [B] alors qu’elle vivait seule, son époux étant décédé en 2006, et qu’elle détenait un patrimoine immobilier. Si à cette date les revenus de [N] [B] ne sont pas connus avec précision, il est tout de même établi qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 26], ce dernier ayant été acquis par la défunte le 9 juin 2008.
De plus, il peut être relevé que la souscription de ce second contrat intervient près de 9 ans après la souscription du premier et porte sur des sommes modestes.
Le fait qu’au moment de la souscription [N] [B] était âgée de 77 ans et avait perdu son époux et l’un de ses fils, [O] [B], ne permet pas davantage de caractériser l’absence d’utilité de l’opération au regard de sa situation patrimoniale.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la preuve du caractère manifestement exagéré du versement de la prime litigieuse n’est pas rapportée et la demande de rapport à succession doit être rejetée conformément au principe posé par l’article L. 132-13 du code des assurances précité.
Sur le contrat « NUANCES PLUS » souscrit le 7 janvier 2016
Enfin, [N] [B] a souscrit un troisième contrat d’assurance-vie, intitulé « NUANCE PLUS », le 7 janvier 2016. Elle était alors âgée de 83 ans.
Il ressort du contrat de souscription versé aux débats que ce dernier a été alimenté par le versement d’une prime unique d’un montant de 74.000 euros
Les documents contractuels annexés au contrat faisant état de la situation patrimoniale de [N] [B], il est établi qu’au moment de la souscription elle bénéficiait de revenus annuels d’un montant de 24.000 euros, soit 2.000 euros par mois, ainsi que d’une épargne personnelle d’un montant de 86.860,38 euros.
Or, suivant acte authentique du 29 juillet 2015, [N] [B] a vendu le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 26] dont elle était propriétaire, pour un montant de 170.000 euros. Les pièces du dossier attestent que cette dernière n’a pas réinvesti cette somme dans l’acquisition d’un nouveau bien immobilier, puisqu’au moment de la vente elle résidait déjà en EHPAD et que la déclaration de succession ne laisse apparaître aucun autre bien immobilier à l’actif de sa succession.
Il résulte de ces éléments que l’épargne personnelle mentionnée dans le contrat d’assurance-vie est essentiellement constituée du solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 26].
Il y a donc lieu de relever que la prime de 74.000 euros représentait en janvier 2016 près de 85% de ses économies personnelles, alors que cette dernière ne possédait plus aucun patrimoine immobilier.
Eu égard à ce qui précède, [Y] [B] rapporte la preuve du caractère manifestement excessif de cette prime au regard de la situation patrimoniale de la défunte, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rapport.
Au jour du décès, le montant du contrat s’élevant à la somme de 76.128,08 euros, [I] [B] devra rapporter cette somme à la succession de [N] [B].
2) Sur l’insanité d’esprit
Le rapport des primes au titre du contrat d’assurance-vie « CONTRAT NUANCES PLUS » du 7 janvier 2016 a d’ores et déjà été ordonné, il n’y a pas lieu d’envisager la nullité pour insanité d’esprit au titre de ce contrat.
[Y] [B] ne soulève la nullité pour insanité d’esprit qu’à l’encontre des avenants aux contrats d’assurance-vie. Or, le contrat « LIVRET ASSURANCE-VIE » souscrit le 18 novembre 2009 n’est pas concerné par cette demande, puisqu’il n’a fait l’objet d’aucun avenant, de sorte que seule la nullité de l’avenant du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » du 5 juin 2009 sera envisagée.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, il est établi par les pièces médicales versées aux débats que [N] [B] présentait, suite au décès de son époux (février 2006) et de son fils [O] [B] ([Date décès 1] 2009), un fond anxieux et dépressif.
Par compte rendu en date du 22 mars 2018, rédigé par le Docteur [A] [V], médecin traitant de [N] [B], il est établi que cette dernière a été suivie pour une « psychose hallucinatoire chronique ancienne » datant de 2008-2009, prenant la forme d’hallucination accoustico-verbales et d’idées de persécution.
Aux termes de ce document, il explique que cette pathologie est apparue suite au décès de son époux ([Date décès 6] 2006), et qu’un traitement a permis l’arrêt des hallucinations. Il précise néanmoins que suite au décès de son fils, en [Date décès 1] 2009, [N] [B] a arrêté son traitement.
Il est donc établi que la défunte souffrait d’un syndrome hallucinatoire non traité au moment de la signature de l’avenant du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » le 5 juin 2009. Il convient toutefois de relever que les parties ne produisent aucune pièce médicale contemporaine, de sorte qu’à cette date, l’ampleur du trouble n’est pas connue avec précision.
Or, la preuve d’un syndrome hallucinatoire à compter de 2008 ne peut, à lui seul, établir l’existence d’une altération, même partielle, des facultés mentales de [N] [B]. De ce fait, il convient donc de procéder à l’analyse de l’état de santé de [N] [B], afin de déterminer si cette dernière était encore capable de discernement à la date de signature dudit avenant.
En premier lieu, il ressort du compte rendu du Docteur [A] [V] que, lors de son entretien avec la défunte le 22 mars 2018, cette dernière montrait « de bonnes capacités à être en lien, et bien investir l’entretien ». Si [N] [B] a elle-même indiqué que ses hallucinations étaient anciennes, le médecin a toutefois précisé que :
— La recrudescence de ses hallucinations, notamment visuelles, remontait à « environ cinq mois » ;
— Les idées de persécutions envers l’équipe soignante sont apparues « il y a trois mois ».
Or, l’affirmation selon laquelle ces hallucinations étaient moins présentes avant 2018 est corroborée par les autres pièces du dossier.
En effet, lors d’un examen médical au mois de décembre 2012, le Docteur [P] [F] relève que [N] [B] tient des propos cohérents, a une « bonne orientation temporo-spatiale, sans trouble du comportement » et présente des résultats de 25/30 au test MMS (évaluation des capacités cognitives). À cette occasion, le médecin fait état d’un syndrome dépressif, mais ne relève aucun trouble hallucinatoire.
A compter de mars 2013, [N] [B] a été admise à l’ EHPAD [15]. Il est constant que ce placement en maison de retraite est dû à des chutes itératives et non à des troubles cognitifs, cet élément n’étant d’ailleurs pas contesté par [Y] [B]. À ce titre, il convient de souligner que le formulaire d’admission établi le 16 mars 2013 indique expressément que [N] [B] présente un état dépressif et anxieux, mais aucune idée délirante ni hallucination.
En 2014, [N] [B] a fait l’objet de deux hospitalisations en vue d’une rééducation fonctionnelle suite à des chutes. Suivant compte rendu du 27 février 2014, le Docteur [T] [E] a indiqué que le " bilan des fonctions cognitives ne montre pas de troubles majeurs des fonctions. (MMS : 26/30 avec perte de point sur l’épreuve de calcul mental). Patiente cohérente et orienté[e] « . S’il relève l’existence de » petits troubles cognitifs " au mois de janvier 2012, il précise qu’au mois de janvier 2014 il n’existait pas d’hallucination.
En deuxième lieu, il convient de relever que [N] [B] n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection jusqu’à son décès, de sorte qu’elle était en charge de la gestion de ses biens. Ainsi, elle a acquis en 2008 un bien immobilier situé à [Localité 26], qu’elle a ensuite revendu en 2015, et ce, sans que sa capacité à contracter n’ait été remise en cause.
En troisième lieu, s’il ressort des attestations produites qu’une perte progressive d’autonomie a été constatée chez [N] [B], les trois attestants ne font cependant mention d’aucune altération des facultés cognitives de la défunte, corroborant ainsi les constatations médicales précédemment énoncées.
Eu égard à ce qui précède, il n’est pas établi que les troubles hallucinatoires décelés chez [N] [B], à partir de 2008, étaient de nature à altérer ses facultés intellectuelles et mentales, l’empêchant d’exprimer librement son consentement et de gérer ses biens au moment de la signature de l’avenant le 5 juin 2009.
Par ailleurs, l’état anxio-dépressif avéré de [N] [B] n’est pas davantage de nature à altérer son discernement et ses fonctions psychiques.
En conséquence, il convient de débouter [Y] [B] de sa demande de nullité de l’avenant du 5 juin 2009.
Sur la demande de recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel constitue la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il en divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil.
En l’espèce, [Y] [B] verse aux débats les relevés bancaires de la défunte, aux termes desquels il apparaît qu’entre 2014 et 2017, [N] [B] a consenti plusieurs chèques. La détermination de l’élément matériel du recel implique d’étudier successivement les chèques litigieux.
Sur les chèques établis à l’ordre de tiers
En premier lieu, il résulte de l’étude des relevés de compte bancaire et des copies des chèques produits par les parties que les sommes suivantes ont été perçues par des tiers :
— 2.878,20 euros au titre du chèque n°92288857 établi à l’ordre de [17] le 24 septembre 2014 et encaissé le 2 octobre 2014 ;
— 520,67 euros au titre du chèque n°9288860 établi à l’ordre de la [23] le 27 septembre 2014 et encaissé le 6 octobre 2014 ;
— 650 euros au titre du chèque n°9288730 établi à l’ordre de [Z] [W] le 12 octobre 2014 et encaissé le 15 octobre 2014 ;
— 152 euros au titre du chèque n°99288739 établi à l’ordre de [13] le 4 décembre 2014 et encaissé le 16 décembre 2014 ;
— 372,62 euros au titre du chèque n°9288747 établi à l’ordre de la [23] le 29 juin 2015 et encaissé le 8 juillet 2015 ;
— 1.756,54 euros au titre du virement en date du 16 septembre 2015 et intitulé « OUVERTURE CAT » ;
— 216 euros au titre du chèque n°9288889 établi à l’ordre du Trésor public le 24 octobre 2015 et encaissé le 2 novembre 2015 ;
— 335 euros au titre du chèque n°9288747 établi à l’ordre de [21] le 28 juin 2015 et encaissé le 8 juillet 2015.
L’ordre auquel ont été établis ces chèques permet de constater qu'[I] [B] n’entretient aucun lien de proximité avec les bénéficiaires de ces derniers. Ainsi, l’existence de donations indirectes au profit du défendeur ne saurait être retenue, dès lors que ce dernier n’a pu retirer aucun bénéfice de ces sommes.
En conséquence, l’élément matériel du recel n’étant pas démontré, il convient de débouter [Y] [B] de sa demande au titre de ces sommes.
Sur les sommes perçues par les petits-enfants de [N] [B]
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que [D], [S] et [H] [B] sont les petits-enfants de [N] [B]. Or, il ressort des pièces du débat que la défunte a consenti à leur profit les chèques suivants :
— 150 euros au titre du chèque n°9288867 établi à l’ordre de [S] [B] le 30 décembre 2014 et encaissé le 5 janvier 2015 ;
— 150 euros au titre du chèque n°9288894 établi à l’ordre de [D] [B] le 25 décembre 2015 et encaissé le 5 janvier 2016 ;
— 150 euros au titre du chèque n°9288893 établi à l’ordre de [S] [B] le 25 décembre 2015 et encaissé le 7 janvier 2016 ;
— 150 euros au titre du chèque n°9288895 établi à l’ordre de [H] [B] le 25 décembre 2015 et encaissé le 12 janvier 2016 ;
— 100 euros au titre du chèque n°5096723 établi à l’ordre de [D] [B] le 11 janvier 2016 et encaissé le 15 janvier 2016 ;
— 100 euros au titre du chèque n°9288917 établi à l’ordre de [S] [B] le 24 décembre 2016 et encaissé le 29 décembre 2016
— 100 euros au titre du chèque n°9288918 établi à l’ordre de [D] [B] le 24 décembre 2016 et encaissé le 9 janvier 2016.
Toutefois, il convient de relever que ces sommes ont été consenties au cours de la période des fêtes de fins d’année et portent sur des montants modestes, de sorte que ces dernières revêtent la qualification de présent d’usage.
Plusieurs chèques ont été consentis à [D] et [S] [B], sans que les pièces du dossier ne permettent d’identifier une occasion particulière, à savoir :
— 200 euros au titre du chèque n°9288859 établi à l’ordre de [S] [B] le 27 septembre 2014 et encaissé le 23 octobre 2014 ;
— 100 euros au titre du chèque n°9288871 établi à l’ordre de [D] [B] le [date non lisible] et encaissé le 22 janvier 2015 ;
— 3.000 euros au titre du chèque n°5096722 établi à l’ordre de [D] [B] le 31 août 2015 et encaissé le 3 septembre 2015 ;
— 3.000 euros au titre du chèque n°9288748 établi à l’ordre de [S] [B] le 31 août 2015 et encaissé le 10 septembre 2015 ;
— 100 euros au titre du chèque n°95096729 établi à l’ordre de [S] [B] le 2 octobre 2016 et encaissé le 31 octobre 2016 ;
— 1.000 euros au titre du chèque n°5096732 établi à l’ordre de [S] [B] le 29 mai 2017 et encaissé le 12 juillet 2017.
S’il est établi qu’au mois d’août 2015 [N] [B] a donné à ses deux petits-enfants la somme totale de 6.000 euros, excédant ses revenus mensuels, il convient de relever que ces chèques ont été établis un mois après la vente de son bien immobilier, le 29 juillet 2015, de sorte que la défunte était en possession des liquidités nécessaires pour établir de tels chèques.
Par ailleurs, s’il est établi qu'[I] [B] avait procuration sur le compte de sa mère, mais également que certains chèques présentent une signature différente de celle de la défunte, il n’est pas établi que le défendeur a effectivement établi ces chèques ni qu’il a bénéficié de ces sommes.
De plus, il a précédemment été démontré que [N] [B] n’avait pas perdu ses facultés mentales et était encore en charge de la gestion de ses biens.
En conséquence, la preuve que ces fonds ont effectivement été détournés par [I] [B] n’est pas rapportée. Ainsi, l’élément matériel du recel successoral fait défaut. Il convient donc de débouter [Y] [B] de sa demande au titre des sommes susvisées.
Les autres chèques
En dernier lieu, [Y] [B] invoque un recel successoral pour des sommes figurant sur les relevés bancaires de [N] [B], mais pour lesquelles le bénéficiaire des chèques n’est pas identifié.
Bien qu’aux termes de ses écritures [I] [B] précise le destinataire de ces sommes, il convient de relever que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. De plus, s’agissant de l’ensemble de ces sommes, force est de constater que le défendeur ne reconnaît pas, par ces affirmations, être le bénéficiaire de ces sommes.
En conséquence, il convient d’écarter l’existence d’un recel successoral pour les sommes suivantes :
— 200 euros au titre du chèque n°9288855 encaissé le 9 septembre 2014 ;
— 150 euros au titre du chèque n°9288868 encaissé le 31 décembre 2014 ;
— 150 euros au titre du chèque n°9288869 encaissé le 31 décembre 2014 ;
— 150 euros au titre du chèque n°9288865 encaissé le 2 janvier 2015 ;
— 150 euros au titre du chèque n°9288866 encaissé le 2 janvier 2015 ;
— 369,64 euros au titre du chèque n°9288743 encaissé le 23 février 2015 ;
— 373,35 euros au titre du chèque n°9288744 encaissé le 13 avril 2015 ;
— 3.000 euros au titre du chèque n°509672 encaissé le 11 septembre 2015 ;
— 270 euros au titre du chèque n°9288887 encaissé le 2 décembre 2015 ;
— 300 euros au titre du chèque n°9288896 encaissé le 31 décembre 2015 ;
— 100 euros au titre du chèque n°5096726 encaissé le 3 août 2016 ;
— 100 euros au titre du chèque n°5096727 encaissé le 3 août 2016 ;
— 100 euros au titre du chèque n°5096729 encaissé le 19 janvier 2017 ;
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, [Y] [B] ne rapporte pas la preuve que le défendeur a perçu des donations de [N] [B] ni que ce dernier a soustrait ou détourné des sommes du compte bancaire de la défunte.
En conséquence, il convient de débouter [Y] [B] de sa demande au titre du recel successoral, ainsi que de sa demande subséquente de rapport de la somme de 20.720,92 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Marine CAUCHI.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de l’irrégularité de forme de l’assignation et sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des formalités prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [B], décédée [Date décès 11] 2019 à [Localité 20] ;
RENVOIE les parties devant Maître [K] [X], [Adresse 8], désigné en qualité de notaire liquidateur, pour l’établissement de l’acte définitif de partage de la succession de [N] [B] ;
CONSTATE le caractère manifestement excessif des primes du contrat d’assurance-vie NUANCES PLUS, n°859 404 668 08 ;
ORDONNE le rapport à la succession de [N] [B] de la somme de 76.128,08 euros au titre du contrat d’assurance-vie NUANCES PLUS, n°859 404 668 08 ;
DÉBOUTE [Y] [B] de ses demandes de rapport des primes manifestement excessives au titre des contrats d’assurance-vie INITIATIVES TRANSMISSION, n°405 983 244 09, et LIVRET ASSURANCE VIE, n°419 162 615 ;
DÉBOUTE [Y] [B] de sa demande de nullité de l’avenant au contrat INITIATIVES TRANSMISSION du 9 juin 2005, ainsi que de sa demande de rapport subséquente ;
DÉBOUTE [Y] [B] de ses demandes de recel successoral et de rapport au titre de la somme de 20.720,92 euros ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Marine CAUCHI ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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