Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d'un navire que vingt-quatre heures après que le commandement de payer a été signifié au saisi ou à son représentant.
Celui-ci contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, des frais et des intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi le débiteur pourra y être contraint par la vente forcée de son navire ;
3° L'indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié ;
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré.
[…] Sur assignation délivrée par acte d'huissier du 20 octobre 2016 à la requête de la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Azur, le juge de l'exécution, aux termes d'un jugement en date du 7 mars 2017, s'est déclaré incompétent pour statuer au profit du juge de l'exécution immobilier sur la demande de validité de la procédure de saisie du navire QUINQ CI, appartenant à Y Z. […] Vu les dispositions des articles L 5114-23 et suivants, R 5114-20 du code des transports
[…] La saisie exécution de navire est régie par les articles L. 5114-23 à L. 5114-29 et R. 5114-20 à R. 5114-28 du code des transports ; […] Là encore, sans critique de la motivation du premier juge, l'appelant soutient à nouveau que dans le cadre d'un projet de propulsion vélique de cet ancien patrouilleur des douanes, le navire est indispensable pour lui permettre d'être à terme rémunéré dans le cadre de cette activité et ne peut être saisi en application des articles L.112-2, 5° et R.112-2,16° du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient l'insaisissabilité 'des biens mobiliers nécessaires au travail du saisi' et 'des instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ';
[…] L'article R.5114-20 du code des transports prévoit les formalités nécessaires à effectuer préalablement à la saisie-exécution d'un navire. […] L'article R.5114-21 du code de transports prévoit que le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification. […] En vertu de l'article L.5114-25 du code des transports : « La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge.