Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission.
Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. Pour les organisations professionnelles d'employeurs, est pris en compte le nombre d'adhérents inscrits au registre de disponibilité des taxis institué par l'article L. 3121-11-1 du code des transports ou au registre des voitures de transport avec chauffeur institué par l'article L. 3122-3 de ce même code.
Sur demande du président, les organisations professionnelles transmettent les chiffres certifiés attestant de leur nombre d'adhérents inscrits le cas échéant dans chaque registre mentionné à l'alinéa précédent.
[…] Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les dispositions de l'article D. 3120-39 du code des transports n'imposaient pas au président de la métropole de déterminer cette représentation syndicale selon les dispositions de l'article D. 3120-29 du même code applicables à la désignation des membres du collège des professionnels de la commission locale des transports publics particuliers de personnes, c'est-à-dire « en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, […] en vertu de l'article L. 3121-5 du code des transports, à la détention de la carte professionnelle, prévue par son article L. 3120-2-2, délivrée par le préfet de département.
[…] En troisième lieu, l'article D. 3120-24 du code des transports, créé par le décret attaqué, prévoit que la commission locale des transports publics particuliers de personnes « est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant ». L'article D. 3120-29 précité prévoit que les membres du collège des professionnels sont désignés par le président de la commission. […] D E C I D E :
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1°, 2° et 3° de l'article D. 3120-26 du code des transports ; — il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les pourcentages de représentativité des syndicats, en méconnaissance de l'article D. 3120-29 du code des transports ; […] D E C I D E :