Infirmation 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 30 août 2016, n° 13/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/01562 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 12 juillet 2013 |
Texte intégral
Arrêt N°
CF
R.G : 13/01562
SAS SEPUR LA REUNION
C/
X
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 AOUT 2016
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 12 JUILLET 2013 suivant déclaration d’appel en date du 02 AOUT 2013 rg n° F 11/00537
APPELANTE :
XXX
XXX
97440 SAINT-ANDRÉ
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-C-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur B-C X
XXX
XXX
Représentant : Mme Nicole SERS déléguée syndicale ouvrier
DÉBATS : A l’audience de conférence de la Présidente de la chambre sociale le 01er décembre 2015, l’affaire a été renvoyée au en dépôt de dossier, devant Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre. Les parties ne s’y étant pas opposées.
Par bulletin du 21 juin 2016, le greffier a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre
Conseiller : Mme Catherine PAROLA, Conseillère
Conseiller : Mme Françoise DEROUARD, vice présidente placée affectée à la cour par ordonnance de la première présidente
qui en ont délibéré, et que l’arrêt serait rendu le 30 Août 2016 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Août 2016.
Greffier : Mme Z A
LA COUR
La société SEPUR, devenue SRPU Environnement, a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à Monsieur B-C X.
*
* *
Salarié successivement des sociétés Véolia et Mascareignes Environnement comme conducteur de matériel de collecte, Monsieur X a vu son contrat de travail transféré à la société SEPUR, nouvelle attributaire d’un marché de collecte d’ordures ménagères, à compter du 1er janvier 2010 avec reprise de son ancienneté de 31 ans et 09 mois.
Monsieur X serait représentant d’une section syndicale depuis le 06 juin 2011.
Invoquant une discrimination en matière de salaire, il a saisi la juridiction prud’homale en paiement d’arriérés salariaux. Le jugement déféré a fait droit, pour l’essentiel, à ses demandes et a condamné la société SEPUR au paiement de la somme de 6.305,52 euros pour un rappel de salaire, de celle de 1.088,88 euros pour un rappel de prime d’ancienneté et de celle de 500 euros pour les frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées au greffe :
le 02 septembre 2013 par la société SEPUR,
les 1er septembre et décembre 2015 par Monsieur X,
auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La discrimination invoquée par Monsieur X porte sur une différence de salaire, son collègue, Monsieur Y, comme lui positionné au niveau 3, position 2, coefficient 118 avec une ancienneté inférieure (24 ans et 11 mois) percevant un salaire mensuel supérieur de 262,73 euros.
La société SEPUR conteste la recevabilité des deux bulletins de paye de Monsieur Y produits aux débats par Monsieur X pour justifier de la discrimination invoquée. Elle explique par ailleurs avoir repris la situation existante au jour du transfert du marché et n’être pour rien dans le différentiel salarial.
Si les bulletins de paye des salariés de l’entreprise sont, pour ceux-ci, confidentiels, il n’en est pas de même dans un litige opposant un salarié à son employeur. Dès lors qu’il n’est pas démontré par la société SEPUR que l’obtention des bulletins de paye de Monsieur Y a été obtenue par un moyen déloyal ou illicite par Monsieur X, celle-ci n’est pas fondée à contester la validité de leur production aux débats.
L’examen des bulletins de paye confirme que Monsieur Y est payé sur la base d’un taux horaire de 13,010 et 13,12 euros respectivement en janvier et juin 2010 alors que Monsieur X l’a été à concurrence de 11,278 euros. La différence de salaire pour un coefficient de référence 118 équivalent est donc avérée.
Pour autant, l’action en discrimination suppose que les deux salariés soient dans une situation identique de travail et de fonction. De ce chef, Monsieur X invoque se trouver dans 'une situation de travail de valeur égale’ qu’il a 'le même emploi, le même niveau, la même position et le même coefficient'. Pour autant, il n’en justifie pas et la seule production de deux bulletins de paye de Monsieur Y reste insuffisante à caractériser cette identité, surtout dans une hypothèse de transfert de la relation salariale où le nouveau titulaire du marché reprend les salariés aux conditions antérieures qu’il ne maîtrise pas. Il convient ici de souligner que Monsieur X ne produit aucun élément, comme par exemple une ou des attestations de collègues précisant les fonctions respectives des deux salariés concernés. Dès lors, Monsieur X n’établit pas l’existence d’un fait laissant supposer une discrimination.
Monsieur X est en conséquence débouté de ses demandes et le jugement infirmé.
Monsieur X succombe pour cause de carence probatoire et son action ne relève donc pas de l’abus de droit. La société SEPUR est donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
La société SEPUR devenue SRPU Environnement doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1.000 euros.
Les dépens sont à la charge de Monsieur X qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Condamne Monsieur B-C X à payer à la société SEPUR devenue SRPU Environnement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700-1° du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur B-C X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Mme Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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