Infirmation partielle 20 décembre 2019
Confirmation 20 mai 2020
Infirmation partielle 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, sect. commerce, 4 sept. 2017, n° 15/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03618 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | M. X c/ Société KEOLIS SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 04 SEP. 2017
Monsieur Lionel Abel X né le […]
Lieu de naissance : […]
Demandeur assisté de Me Catherine VEROT-FOURNET
(Avocat au barreau de LYON)
No SIRET : 308 O77 635 00024
[…]
Défenderesse représentée par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Joseph AGUERA (Avocat au barreau de LYON)
— Composition du bureau de jugement :
Monsieur Stéphane AVILES, Président Conseiller Employeur
Monsieur Alain VOLLERIN, Conseiller Employeur
Monsieur Patrice BUCHAILLARD, Conseiller Salarié
Madame Françoise FRANCINI, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Maria BACHELUT,
Greffier
PROCEDURE
RG N° 14/1517
Date de réception de la demande: 16 avril 2014
— Récépissé au demandeur et convocation envoyée au défendeur le 17/04/2014
— AR signé par le défendeur le 22/04/2014
— Bureau de Conciliation du 16/06/2014
— Non Conciliation
— Renvoi devant le bureau de jugement du 21/09/2015
— A cette audience, l’affaire n’étant pas en état a été radiée
RG N° 15/3618
— Réinscription de l’affaire le 25/09/2015
— convocations envoyées le 05/10/2015 directement devant le bureau de jugement du 30/01/2017
— A cette audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15/05/2017
— Décision prorogée à la date de ce jour
— Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Greffier
— Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Stéphane AVILES, Président Conseiller Employeur et par Mme BACHELUT Marie, Greffieret par Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Lionel Abel X a été engagé par la SA KEOLIS LYON suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 24 octobre 2002 en qualité de Conducteur-Receveur, coefficient 195.
La Convention Collective Nationale applicable est celle des Réseaux de Transport Public Urbains de Voyageurs du 11 avril 1986.
Au dernier état, M. X percevait une rémunération brut mensuelle de 2 14749€ pour 152 heures de travail par mois.
M. X a successivement occupé temporairement les fonctions de :
— Aide au passage des mines du 26 novembre au 24 décembre 2008,
— Aide aux opérateurs sur les renseignements des Voyageurs du 27 juillet au 30 novembre 2010;
— Poste de mission de signalétique du 1 au 15 septembre 2011 :
— Poste administratif au sein de la Direction Financière du 15 septembre au 31 décembre 2011;
— Poste auprès du Responsable de service vidéo du 14 juin au 31 août 2012 :
— Bureau de prévention des risques du 19 octobre au 15 novembre 2012.
Lors de la visite de reprise du 5 septembre 2012, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de M. X à son poste initial de Conducteur Receveur. Le Salarié a été considéré comme inapte à tout poste imposant un contact avec le public qui soit autre que ponctuel.
Le 1 octobre 2012, lors de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail confirmait l’inaptitude à son activité de conducteur receveur. Cependant, la détermination de la capacité à exercer une activité sur un autre poste dans l’entreprise demeurait difficile à préciser dans la mesure où l’évaluation des risques et les fiches d’activités (notices de postes détaillées) par l’employeur étaient quasi inexistantes dans l’entreprise.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2012, la SA KEOLIS LYON notifiait à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 16 janvier 2013, la Maison Départementales des Personnes Handicapées reconnaissait M. X en qualité de travailleur handicapé pour la période du 12 décembre 2012 au 30 novembre 2014 avec un renouvellement du 1 décembre 2014 au 30 novembre 2019.
C’est dans ces conditions que M. X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 16 avril 2014.
LES DEMANDES
M. X demande au Conseil de condamner la Société KEOLIS à payer à M. X les Sommes Suivantes:
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et Sérieuse;
— 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation continue;
Condamner la Société KEOLIS à payer à M. X la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. X précise au Conseil qu’il a fait preuve de polyvalence et de Sérieux dans son travail pour la Société KEOLIS qui compte plus de 4000 salariés sur la région Lyonnaise et dix fois plus sur le seul territoire Français.
Que la Société KEOLIS ne rapporte pas la preuve de recherches effectives d’un poste de Conducteur receveur, ou tout autre poste n’imposant pas de contact avec le public, ni de poste d’employé de bureau, alors même qu’il a travaillé 18 mois au bureau des infractions.
Que le médecin du travail lors de la seconde visite précisait que la détermination de la Capacité à exercer une activité sur un autre poste dans l’entreprise est difficile à évaluer dans la mesure où l’évaluation des risques et les fiches d’activités (notices de postes détaillées par l’employeur) sont quasi inexistantes dans l’entreprise.
Ainsi, la Société KEOLIS est responsable de cette absence de proposition par le médecin.
Que la Société KEOLIS ne démontre pas avoir satisfait son obligation de lui rechercher un poste, ni de l’avoir formé pour le reclasser à un autre poste qui n’imposait pas de Contact avec la Clientèle.
Monsieur X disposait de 121 heures de DIF, la Société KEOLIS dispose de son propre centre de formation et n’avait ainsi aucune difficulté pour organiser cette formation.
La Société KEOLIS n’a ainsi pas rempli son obligation de reclassement.
Que compte tenu de son âge, et de son ancienneté, lorsqu’il était en mission d’intérim, il percevait 1 304€ de salaire et devait rembourser pour autant de nombreux prêts bancaires qui ont été nécessaire pour pallier à la baisse notable de ses revenus en 2014, il Sollicite ainsi une indemnité de 60 000€.
En ne le formant pas, la Société KEOLIS a limité les possibilités d’adaptation de Ce salarié ce qui ont nuit à son maintien dans son emploi.
De plus, en ne lui proposant aucune formation pendant les 10 ans de présence dans l’entreprise, la Société KEOLIS ne remplit pas son obligation en matière d’employabilité et à ce titre lui sera alloué une somme de 3 000€.
De son côté, la SA KEOLIS LYON demande au Conseil de dire et juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. X repose sur une Cause réelle et Sérieuse,
En conséquence, débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dire et juger que la Société KEOLIS LYON a respecté son obligation de formation et d’adaptation de M. X;
En conséquence, débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation;
En tout état de cause, condamner M. X à payer à la Société KEOLIS LYON une Somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA KEOLIS LYON fait valoir à l’appui de ses écritures que suite à l’avis d’inaptitude au poste de Conducteur Receveur prononcé le 1 octobre 2012, à l’égard de M. X par le médecin du travail, la Société KEOLIS LYON a immédiatement entrepris des recherches de reclassement au sein de son établissement, ainsi qu’auprès des filiales du Groupe.
Qu’au regard des strictes préconisations du médecin du travail, le 4 octobre 2012, l’ensemble des filiales on été interrogées et invités à faire parvenir leur réponse au plus tard le 19 octobre 2012 conformément à la pratique en vigueur au sein de l’entreprise. A ce courrier électronique était joint un tableau de reclassement.
Que les différentes entités du Groupe ont toutes répondu par la négative au regard des préconisations médicales et de l’absence de tout poste compatible disponible.
Qu’entre 2008 et 2011, la Société KEOLIS LYON avait été en mesure de procéder au reclassement temporaire de M. X, ce qui démontre la capacité de la société, lorsque des postes disponibles et Compatibles avec l’état de santé du salarié à reclasser existent, à respecter ses obligations en la matière.
Ainsi, le le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la formation continue, la Société KEOLIS LYON justifie des formations dispensées au salarié pendant la relation Contractuelle.
Que dans le cadre de la notification du licenciement de M. X, disposait d’un crédit de 120 heures de droit individuel à la formation, la Société KEOLIS LYON n’a pas manqué de lui rappeler qu’il pouvait bénéficier de cette somme pour financer un bilan de compétences, une formation, ou une validation des acquis, sous réserve d’en faire la demande auprès du Service Formation au plus tard avant l’issue du délai de 2 mois, ce qu’il n’a pas sollicité auprès de son employeur. Dans ces conditions, cette demande sera nécessairement rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE :
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige
Attendu que M. X a été licencié pour inaptitude le 29 novembre 2012 en ces termes:
« Nous sommes malheureusement, comme nous vous l’avons déjà indiqué, dans s’impossibilité de vous reclasser car il n’y a, ni dans l’entreprise ni dans le groupe auquel nous appartenons, d’emploi disponible que vous soyez susceptible d’occuper, compte tenu de vos aptitudes médicales restantes et des précisions complémentaire vous concernant que nous apportait le médecin du travail et notamment votre impossibilité absolue d’exercer une quelconque activité professionnelle du fait de votre état de santé dans l’entreprise. C’est pourquoi, en raison de cette impossibilité de reclassement, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail qui prend effet immédiatement dès envoi de la présente. »
Attendu que l’article L1226-2 du Code du travail dispose que, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi Comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Qu’en espèce, lors de la première visite médicale du 5 septembre 2012 de M. X, la médecine du travail le déclarait inapte à son poste, mais apte à un autre poste, sauf poste imposant avec le public autre que ponctuel.
Suite à la 2e visite médicale du 1 octobre 2012 de M. X, la médecine du travail confirmait l’inaptitude à un poste imposant le contact avec le public, mais ajoutait que la détermination de la capacité à exercer une activité sur un autre poste dans l’entreprise est difficile à préciser dans la mesure où l’évaluation des risques et les fiches d’activités (notices de postes détaillées) par l’employeur sont quasi inexistantes dans l’entreprise.
Qu’en espèce par plusieurs avenants au contrat de travail, M. X a effectué des détachements temporaire dans la cadre de son inaptitude temporaire à Son poste de Conducteur Receveur, il a successivement occupé les fonctions de:
— Aide au passage des mines du 26 novembre au 24 décembre 2008,
— Aide aux opérateurs sur les renseignements des voyageurs du 27 juillet au 30 novembre 2010;
— Poste de mission de signalétique du 1 au 15 septembre 2011;
— Poste administratif au sein de la Direction Financière du 15 septembre au 31 décembre 2011;
— Poste auprès du Responsable de service vidéo du 14 juin au 31 août 2012:
— Bureau de prévention des risques du 19 octobre au 15 novembre 2012.
Que la SA KEOLIS LYON s’est contenté d’envoyer à ses filiales un tableau de reclassement en mentionnant « Apte. Tout poste sans contact public » en omettant d’indiquer que M. X était polyvalent puisqu’il a travaillé pendant plusieurs mois dans différents bureaux en occupant divers fonctions, sans contact avec le public.
Qu’également, le médecin du travail dans son second avis médicale signifiait qu’il ne pouvait faire de proposition ou dans la mesure les fiches d’activités de postes détaillées par la SA KEOLIS LYON sont quasi inexistantes dans l’entreprise.
Que le médecin du travail ne pouvant faire de proposition à M. X ayant aucune informations; la SA KEOLIS LYON est responsable de cette absence de proposition par le médecin du travail.
De plus, dans la lettre de licenciement, la SA KEOLIS LYON admet avoir son propre centre de formation aurait dû organiser une ou plusieurs formations pour proposer ou intégrer M. X dans les postes précités de sa compétence.
Ainsi, le Conseil dit et juge que la SA KEOLIS LYON n’a pas entrepris des recherches loyales et sérieuses de reclassement et ne rapporte pas la preuve de recherche effectives de poste n’imposant pas de contact avec la public.
En conséquence, le conseil dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et Sérieuse.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
Attendu l’article L1235-3 du Code du Travail, Sile licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Qu’en espèce, M. X comptait plus de 2 ans ancienneté au sein de SA KEOLIS LYON qui comporte plus de 10 salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieur à six mois de salaire.
Que M. X comptait plus de 10 ans ancienneté au service de la SA KEOLIS LYON.
Agé de 52 ans, le seul emploi retrouvé par M. X est une situation précaire avec l’agence intérim ADEQUAT en juin 2015, avec un salaire mensuel brut de 1 691,32€, entraînant une perte de salaire notable.
Qu’en espèce, M. X n’apporte aucun autre élément au Conseil justifiant de sa situation professionnelle et personnel.
En conséquence, le conseil condamne SA KEOLIS LYON à verser à M. X la somme de 36 000€ à titre de Dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR DÉFAUT DE FORMATION CONTINUE:
Attendu l’article L6321-1 du Code du travail dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L 6312-1.
Qu’en espèce, dans la lettre de licenciement du 29 novembre 2012, la SA KEOLIS LYON informait M. X de disposer d’un crédit de 120 heures au titre du DIF Correspondant à 1098€. Vous pourrez utiliser cette somme pour financer un bilan de Compétences, une action de formation ou de validation des acquis, sous réserve d’en faire la demande auprès du Service Formation au plus tard avant l’issue du délai de 2 mois, correspondant à la durée de Votre préavis non exécuté.
Qu’à l’issue de son préavis, M. X n’a jamais sollicité la SA KEOLIS LYON pour utiliser ses 120 heures au titre du DF.
En Conséquence, le Conseil déboute M. X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation continue.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que le juge Condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1* A l’autre partie la Somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2* Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé Comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
« Dans tous les cas, le juge tient Compte de l’équité ou de la situation économique de la partie Condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes Considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une Somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Qu’en espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais exposées par lui pour faire valoir ses droits.
Que la SA KEOLIS LYON qui sucCombe à leur prétention, sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
En Conséquence, le Conseil condamne la SA KEOLIS LYON à verser à M. X la Somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la SA KEOLIS LYON à verser à M. Lionel Abel X les sommes Suivantes:
— 36 000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTE M. Lionel Abel X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation continue.
DÉBOUTE la SA KEOLIS LYON de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SA KEOLIS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement aujour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de TROIS MOIS d’indemnités de chômage.
RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les Créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres Sommes allouées.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de l’entier jugement.
CONDAMNE la SA KEOLIS LYON aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
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