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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00142
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2CA
AFFAIRE : [P] [H] C/ SNCF – CPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [P] [H],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe BROTTIER substitué par Me Lorenza BROTTIER, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
SNCF – CPR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [W] [E], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 30.04.2026
Notification à :
— [P] [H]
— SNCF – CPR
Copie à :
— Me Philippe BROTTIER
— Me Damien GENEST
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H], née le 26 février 1961, est affiliée à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPRPF). Elle a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 17 septembre 2024, à l’âge de 63 ans.
Le 29 septembre 2024, Madame [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPRPF en contestation des bases de calcul de sa pension de retraite.
Par décision en date du 20 mai 2025, notifiée le 22 juillet 2025, la CRA a rejeté la demande de Madame [H].
Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2025, Madame [H] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA de la CPRPF.
A l’audience du 29 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, avec fixation d’un calendrier de procédure.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, fixé la clôture des débats au 2 mars 2026 et la date de plaidoiries au 3 mars 2026.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience par son conseil, Madame [P] [H] a demandé au Tribunal de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
— Débouter la CPRPF de toutes ses demandes ;
— Juger de la responsabilité de la CPRPF pour défaut de conseil ;
— Condamner la CPRPF sous astreinte non comminatoire de 150 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification à lui rembourser l’ensemble des cotisations rachetées inutilement, à savoir 4 trimestres ;
— Condamner la CPRPF au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, aux termes des conclusions déposées à l’audience par son conseil, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire, a demandé au Tribunal de : – Débouter Madame [P] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que la Caisse a fait une juste application de la règlementation en vigueur ;
— Confirmer la décision rendue par la CRA le 20 mai 2025 ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision rendue par la juridiction de céans ;
— Condamner Madame [P] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler que, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur la demande de remboursement de quatre trimestres cotisés
Il résulte des articles L. 351-1, L 161-17-2 et D 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, que les personnes âgées nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus peuvent bénéficier de la liquidation de leurs droits à retraite à partir de l’âge de soixante-deux ans.
L’article 7 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [1] que " sont également prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes d’interruption ou de réduction d’activité durant lesquelles les agents ont bénéficié d’un congé de présence parentale, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de disponibilité pour éducation d’enfants de moins de huit ans ou d’un temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans ou d’un congé équivalent prévu par le code du travail pour les salariés mentionnés à l’article L. 2102-22 du code des transports dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an par enfant pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d’activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l’agent. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les agents ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l’alinéa précédent.
L’application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d’assurance définie au III de l’article 13 ".
En l’espèce, Madame [H] a été employée au sein de la [1] du 14 septembre 1982 au 16 septembre 2024. Au cours de cette période, Madame [H] a été placée en disponibilité ou a effectué du travail à temps partiel pour la naissance et l’éducation de ses enfants. Il n’est pas contesté que Madame [H] a racheté, avant le 30 juin 2008, les périodes de temps partiel allant du 1er août 1997 au 30 juin 2008. Elle a cotisé 169 trimestres au titre de son activité au sein de la [1] et 1 trimestre au titre du régime général, soit 170 trimestres. Elle a également bénéficié de la validation à titre gratuit de 4 trimestres correspondant à ceux qu’elle avait précédemment racheté, portant son nombre de trimestres liquidables à 174. Elle a ainsi pu prétendre, dès le 17 septembre 2024, à la liquidation de sa retraite à taux plein (163 trimestres), ainsi qu’à une surcote pour certains trimestres supplémentaires.
Si la CPRPF reconnait que Madame [H] a bénéficié de la validation à titre gratuit de 4 trimestres, elle ne les prend toutefois pas en compte dans le calcul de la surcote, et renvoie à l’application des dispositions réglementaires entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2008.
En effet, il résulte du décret susmentionné qu’un salarié ne peut cumuler une validation onéreuse et gratuite des mêmes trimestres pour le calcul de la quotité de sa pension ou pour la détermination d’une éventuelle surcote.
Madame [H] ayant racheté ses 4 trimestres non travaillé antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 30 juin 2008, ceux-ci ont été utilement pris en compte pour le calcul de la quotité de sa pension de retraite, de sorte que la validation gratuite a posteriori de ces mêmes trimestres ne pouvait augmenter la quotité de sa pension, ni intégrer le calcul du coefficient de surcote, mais seulement permettre à Madame [H] de liquider ses droits à la retraite plus tôt.
En conséquence, Madame [H] sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur la demande de réparation pour perte de chance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
* Sur la faute
Il résulte de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré par une information générale sur le système de retraite par répartition, puis à partir de 45 ans et sur demande, d’un entretien portant sur les droits constitués dans les régimes de retraite obligatoire avec simulation du montant potentiel de la future pension, puis communication sur demande d’un relevé de situation individuelle, puis à partir d’un certain âge, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite et de la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, et ce dans les conditions précisées audit article et aux articles D. 161-2-1-2 à D. 161-2-8-4 du même code.
Aux termes de l’article R. 112-2 du même code, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. Il leur impose notamment de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Au demeurant, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [H] a adressé à la CPRPF de nombreux courriers et mails, en 2011, 2013, 2014, 2019, 2023 et 2024, pour obtenir une réponse sur les conséquences de la validation onéreuses et gratuites de mêmes trimestres sur ses droits à retraite, suite à la réforme du régime de retraite de la [1] au 1er juillet 2008.
Le 22 avril 2011, il lui était répondu qu’en ce qui concerne les validations gratuites relatives aux périodes d’interruption ou de réduction du temps de travail, ces droits supplémentaires viendront se rajouter, dans le cadre de la quotité de sa pension, aux rachats à titre onéreux qu’elle a effectué durant ces périodes de réduction ou interruption d’activité et constituer une surcotisation, calculs explicatifs à l’appui.
Elle a à nouveau questionné CPRP de la [1] le 21 juillet 2013 qui lui a indiqué le surlendemain que « la Caisse de retraite procède, automatiquement et sans démarche particulière des agents, à l’examen des validations gratuites des périodes non travaillées (surcote comprise) au moment de leur départ en retraite ».
Elle a à nouveau interrogé la Caisse de retraite le 21 septembre 2019 et le 11 août 2023, mais n’a pas eu de réponse.
Le 11 mars 2024, après interrogation de la CPRP de la [1] le 7 mars 2024, il a été répondu à Madame [H] que " la règle de validation gratuite telle que définie au 01 juillet 2008 n’apporte aucune plus-value à [son] droit à pension ", dès lors qu’après suppression de l’ensemble des validations gratuites elle atteint le taux plein grâce à ses 163 trimestres cotisés.
Or, il appartenait à la CPRPF de faire preuve de diligence, et à tout le moins d’informer Madame [H] de manière cohérente sur ses droits à retraite, en amont de la liquidation de celle-ci, eu égards aux nombreuses sollicitations de cette dernière.
Au vu de ce qui précède, la CPRPF a méconnu son obligation d’information en transmettant à Madame [H] des informations parcellaires ou lacunaires, caractérisant ainsi une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
* Sur la perte de chance
La perte de chance est le préjudice qui résulte de la privation d’une chance d’obtenir un événement favorable.
L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale institue une obligation particulière d’information à la charge des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoire et des services de l’Etat chargés de la gestion des pensions. Les informations communiquées par ces organismes l’assuré doivent lui permettre de réaliser les démarches administratives nécessaires à la valorisation de ses droits.
Il en résulte que lorsque les organismes précités communiquent des informations erronées, l’assuré se voit privé de réaliser les démarches lui permettant de faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite. Le préjudice financier subi par un assuré et résultant d’une erreur de la CPRPF dans l’évaluation de ses droits à la retraite doit alors être indemnisé au titre de la perte de chance.
En l’espèce, Madame [H] a procédé au rachat, avant le 1er juillet 2008, de quatre trimestres au titre des périodes non travaillées pour de la naissance et l’éducation de ses enfants, du 1er août 1997 au 30 juin 2008, alors qu’à compter du 1er juillet 2008 ces périodes ont fait l’objet d’une validation à titre gratuit qui ne lui permettaient pas de bénéficier d’une surcote supplémentaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que, Madame [H] a fait valoir ses droits à la retraite le 17 septembre 2024 alors qu’elle était âgée de 63 ans et 7 mois.
Or, avec le rachat de ces 4 trimestres, qui ont été postérieurement validés à titre gratuit, elle aurait pu, à défaut d’obtenir une surcote supplémentaire de sa pension de retraite, liquidé ses droits à la retraite 12 mois plus tôt.
Toutefois, Madame [H] n’apporte aucun élément permettant de chiffrer son préjudice au titre de la perte de chance d’avoir pu décider de la liquidation de sa retraite de façon éclairée.
Or, il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’évaluation de leurs demandes, de sorte que Madame [H] sera déboutée de sa demande de réparation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [P] [H] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la CPRPF sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Madame [P] [H], partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [P] [H] recevable ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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