Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)
La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d'autres activités prévues par ses statuts.
Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'État. Ce capital est incessible.
La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
La société nationale SNCF détient l'intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et de la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1. Le capital de ces deux sociétés est incessible.
La société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et sa filiale mentionnée au 5° du même article font partie du périmètre de consolidation par intégration globale de la société nationale SNCF.
Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions.
Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l'article L. 2100-1, le groupe public est notamment chargé :
1° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;
2° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d'autres installations de service reliées au réseau ferré national ;
3° D'exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ;
4° D'assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux.
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable à la société nationale SNCF et à ses filiales.
La société nationale des chemins de fer français (SNCF) et la régie autonome des transports parisiens (RATP) constituent juridiquement des organismes chargés d'une mission de service public (article L. 2101-1 du code des transports). En application de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dite « loi séparatisme », les organismes chargés d'une mission de service public par la loi, le règlement ou un contrat de la commande publique sont tenus de veiller au respect du principe de neutralité du service public.
Lire la suite…La société nationale des chemins de fer français (SNCF) et la régie autonome des transports parisiens (RATP) constituent juridiquement des organismes chargés d'une mission de service public (article L. 2101-1 du code des transports). En application de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dite « loi séparatisme », les organismes chargés d'une mission de service public par la loi, le règlement ou un contrat de la commande publique sont tenus de veiller au respect du principe de neutralité du service public.
Lire la suite…[…] En outre si les articles L.2101-1, 2101-2 alinéa 3 et L. 2102-2 du code des transports précisent effectivement que la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ont un caractère indissociable et solidaire et que leurs salariés peuvent occuper tout emploi ouvert dans l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire avec continuité de leur contrat de travail, la SNCF n'est considérée comme l'employeur des salariés des trois entités seulement dans deux hypothèses, celle de l'article L.5424-2 du code du travail concernant le régime d'assurance ainsi que celle du chapitre III du titre 1 er du livre III du code de la construction et de l'habitation, ce qui n'implique donc pas ainsi que le soutient Monsieur X que l'EPIC SNCF de tête soit l'employeur de tous
[…] en vue du renouveau du transport ferroviaire : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'État et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, […] Aux termes de l'article L . 2100-2 du code des transports : " L'État veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. […] il assure ou veille à ce que soient assurés : / 1 ° Sans préjudice de la libre organisation des services mentionnés à l'article L . 2121-12, […] Aux termes de l'article L. 2101-1 […]
[…] ARRÊT DU 01 Octobre 2021 […] Vu les articles 32-1 et 749 du code de procédure civile, Vu l'article L. 2101-1 du code des transports, Vu l'article L. 1411-4 du code du travail,
[…] la part modale du fret ferroviaire et l'augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d'ici 2030, […] le tribunal fait remarquer qu'il s'agit d'un engagement de l'Etat dont la prétendue violation ne peut être reprochée à Fret SNCF qui est devenue une société commerciale dont les décisions sont prises en fonction de son intérêt social quand bien même ses décisions doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s'inscrire dans un objectif de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique selon les dispositions prévues par l'article 1833 du code civil et l'article L. 2101 -1 du code des transports
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