Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL / Chapitre Ier : Groupe public unifié / Section 1 : Organisation
Article L2101-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 1
La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d'autres activités prévues par ses statuts.
Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'État. Ce capital est incessible.
La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
La société nationale SNCF détient l'intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et de la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1. Le capital de ces deux sociétés est incessible.
La société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et sa filiale mentionnée au 5° du même article font partie du périmètre de consolidation par intégration globale de la société nationale SNCF.
Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions.
Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l'article L. 2100-1, le groupe public est notamment chargé :
1° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;
2° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d'autres installations de service reliées au réseau ferré national ;
3° D'exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ;
4° D'assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux.
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable à la société nationale SNCF et à ses filiales.
Commentaires • 6
cidTexte=JORFTEXT000037111503&categorieLien=id">loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a prévu à son article 1 er – codifié à l'article L.2101-1 du Code des transports à compter du 1 er janvier 2020 – la transformation de SNCF en société de droit privé, sans que le rapprochement des activités régulées et concurrentielles ne soit remise en cause, pas plus que la détention de la totalité du capital de ces entités par l'Etat. […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors, de troisième part et en toute hypothèse, que l'article L 2101-1 du code des transports n'organise aucune solidarité juridique entre l'Epic Sncf, l'Epic Sncf Mobilités et l'Epic Sncf Réseau ; qu'en relevant que « la loi du 4 août 2014 a prévu que les trois entités juridiques créées, constituant un groupe unique, […]
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[…] 1. La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a créé au code des transports les articles L. 2121-20 à L. 2121-27 régissant le changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs. […] en vertu de l'article L. 2121-25 du même code et dans les conditions qu'il précise, le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables, ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public unifié que constituent, aux termes de l'article L. 2101-1 de ce code, la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes, à l'exception du statut et des dispositions prises pour son application, […]
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