Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er déc. 2023, n° 2102794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. C A et Mme B E, représentés par Me Farid Maachi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté leur demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour leur enfant mineur, D A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer la carte nationale d’identité et le passeport sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de deux erreurs de fait en ce qu’elle mentionne à tort que M. A a reconnu neuf enfants de quatre mères différentes et que les requérants n’entretiennent pas des relations suivies ;
— elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’application notamment des dispositions du décret du 30 décembre 2005 et de l’article 18 du code civil en l’absence de reconnaissance de paternité de complaisance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité française, a déposé le 16 juin 2020, auprès de la mairie de Roubaix, une demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour sa fille, D A, née le 5 octobre 2019 à Lille, de sa relation avec Mme B E, ressortissante congolaise, qu’il a reconnue le 7 octobre 2019. Par une décision du 5 février 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande en l’informant qu’il avait procédé à un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent. Par la présente requête, M. C A et Mme B E demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 310-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l’accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ou à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du document sollicité.
4. Pour rejeter la demande de M. A tendant à ce qu’une carte nationale d’identité et un passeport soient délivrés à sa fille, D A, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur une suspicion d’une reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire dans le but de permettre à la mère de l’enfant, Mme E, d’obtenir un titre de séjour, celle-ci étant caractérisée par l’absence de vie commune des intéressés et de preuves matérielles quant à la participation de M. A à l’éducation et l’entretien de l’enfant, par l’entrée irrégulière sur le territoire français, le 30 décembre 2018, de Mme E, laquelle dispose d’un récépissé de demande d’asile valable jusqu’au 22 mars 2021, par le fait que M. A est également le père de neuf autres enfants issus de quatre mères étrangères différentes et que Mme E est la mère d’un autre enfant mineur vivant au Congo, et par l’existence de discordances dans les propos tenus par les intéressés lors de leurs entretiens respectifs en préfecture. Toutefois il ressort des pièces du dossier que, d’une part, seuls certains des motifs invoqués par le préfet sont exacts et, d’autre part, M. A, a reconnu, le 7 octobre 2019, être le père de l’enfant. Dans ces circonstances, il résulte des principes rappelés au point précédent que l’administration ne pouvait valablement rejeter la demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport biométrique à la jeune D A qu’après avoir établi, avec certitude, le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité. Or, si le préfet du Pas-de-Calais, se prévaut, en défense, d’un « faisceau d’indices » constitué par les éléments précités contenus dans la décision attaquée ainsi que par la méconnaissance par les parents de leur situation respective, par l’absence d’urgence qui s’attacherait à délivrer un titre d’identité non obligatoire à un nourrisson en bas âge et par l’existence de certaines discordances relevées dans les comptes rendus d’entretien des requérants en préfecture du 4 décembre 2020, il n’apporte aucun élément suffisant de nature à établir l’existence d’une telle fraude. En outre, s’il est constant que le préfet a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, le 10 décembre 2020, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, pour une suspicion de reconnaissance de paternité frauduleuse à visée migratoire, il ne ressort, cependant, pas des pièces du dossier qu’une suite judiciaire aurait été donnée à cette saisie. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A et Mme E sont fondés à demander l’annulation de la décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté leur demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour l’enfant D A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte nationale d’identité et un passeport biométrique soient délivrés à l’enfant D A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 février 2021 du préfet du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme D A une carte nationalité d’identité et un passeport biométrique dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et Mme E une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B E et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKILa présidente,
Signé
S. STEFANCZYKLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102794
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