Article 1065 du Code général des impôts, CGI.
Article 1064Article 1066
Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Commentaires2

1Commentaire - 2014-449 QPC %28Sté Mutuelle des transports assurances%29 N3C V1
Conseil Constitutionnel · 5 février 2015

Ce même article a par ailleurs recodifié les dispositions du 5° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du CMF au 8° du même paragraphe. […] 13 de la Déclaration de 1789 et non de son article 17 14 . […] (Régime des valeurs mobilières non inscrites en compte), cons. 5. 11 au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ni une atteinte contraire à l'article 2 de la Déclaration de 1789 » 24 . […] Il a relevé que « selon le premier alinéa de l'article L. 612-35, "l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire" » (cons. 4).

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2Bercy a éliminé un surcoût de TVA, d'autres demeurentAccès limité
www.argusdelassurance.com · 12 mars 2010
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Décisions2

[…] L'article 1020 du même texte dispose que les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025,1030,1031,1053,1054,1055,1066,1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070,1071,1115,1131,1133,1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 euros. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.

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[…] L'article 1020 du CGI dispose que “Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055,1066, 1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133, 1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.”

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