Article L1272-6 du Code des transports
Article L1272-5Article L1311-1
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaires4

1Au moins 5 vélos non démontés devront pouvoir voyager dans les « autocars Macron »
blog.landot-avocats.net · 23 février 2021

Voir : C'est au tour des autocars Macron de s'y coller avec le décret n° 2021-190 du 20 février 2021 relatif à l'emport de vélos sur les autocars assurant des services librement organisés : Il s'agit de mettre en oeuvre l'article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). […] Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, ce nouveau décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports. […]

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2Services librement organisés : les autocars neufs devront pouvoir transporter des vélosAccès limité
Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 23 février 2021

3Au moins 5 vélos non démontés devront pouvoir voyager dans les « autocars Macron
Transitions - Landot & associés · 23 février 2021

Voir : Les vélos vont bon train au JO de ce matin C'est au tour des autocars Macron de s'y coller avec le décret n° 2021-190 du 20 février 2021 relatif à l'emport de vélos sur les autocars assurant des services librement organisés : www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043163238 Il s'agit de mettre en oeuvre l'article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). […] Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, ce nouveau décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports.

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Sur l'article 22, renuméroté article 53, crée l'article L1272-6 Code des transports
Le vélo et le vélo à assistance électrique sont définis comme suit au code de la route : - 6.10 de l'article R. 311-1 - « Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles » ; - 6.11 de l'article R. 311-1 - « Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de … Lire la suite…

Sur l'article 22, renuméroté article 53, crée l'article L1272-6 Code des transports
Le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables ne peut pas être utilisé pour élaborer la liste des lieux qui doivent être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où les aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place au détriment des lieux où aucune infrastructure n'a été mise en place et qui en ont justement le plus grand besoin. Lire la suite…

Sur l'article 22, renuméroté article 53, crée l'article L1272-6 Code des transports
Il n'est pas possible d'utiliser le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables pour élaborer la liste des lieux devant être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où des aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place. Lire la suite…
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