Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 juin 2016, n° 14/04304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 mai 2014, N° 11/04602 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2016
R.G. N° 14/04304
AFFAIRE :
SOCIETE Y exploitant sous l’enseigne B
C/
H X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 11/04602
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES,
Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER,
Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE Y exploitant sous l’enseigne B
N° SIRET : 351 54 2 4 51
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2100292
APPELANTE
****************
1/ Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2/ Madame F C
née le XXX à PERREUX
XXX
XXX
Représentant : Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 314860
INTIMES
3/ SOCIETE MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE)
N° SIRET : 781 452 511
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
Représentant : Me Florence ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (B.390)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
Considérant que les désordres affectant leur maison sise à Argenteuil ont pour origine la sécheresse, constitutive de catastrophe naturelle, M. X et Mme C ont assigné devant le tribunal de grande instance leurs assureurs successifs, soit la Macif et Y, exploitant sous l’enseigne B.
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— condamné in solidum la Macif et B à payer à M. X et Mme C les sommes de :
travaux de reprise de leur maison 178 005,68 euros
dommages et intérêts 20 000,00 euros
indemnité de procédure 6 000,00 euros
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la Macif et B aux dépens.
B en a relevé appel le 5 juin 2014, et prie la cour, par dernières écritures du 23 mars 2016, de :
— infirmer le jugement en ce qu’a été retenue sa garantie,
— débouter les Consorts C X de toutes leurs demandes contre elle,
subsidiairement,
— condamner la Macif à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— juger que la franchise légale se monte à la somme de 6 080 euros,
— juger qu’elle ne saurait voir mettre à sa charge une quelconque somme autre que les réparations du bien tel que chiffrées par l’expert judiciaire,
très subsidiairement,
— dire que la somme à la charge d’B ne saurait excéder 57 505,79 euros,
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures, du 8 mars 2016, la Macif demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à prendre en charge le sinistre,
— la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire :
— débouter les consorts X C de leurs demandes de prise en charge des travaux de reprise en sous-oeuvre et au titre du préjudice immatériel,
— déduire de toute indemnité le montant de la franchise légale de 1.520 euros,
— débouter les consorts X C de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— juger que l’indemnité de reprise en sous-oeuvre ne saurait excéder la somme de 120 978,50 euros HT, et sera réglée sur production des factures d’exécution des travaux,
— confirmer le jugement en ce que B a été condamnée à la garantir à hauteur de 50 %,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes contre elle,
— débouter les consorts X C de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par dernières écritures du 21 mars 2016, les consorts X C demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce que les garanties souscrites auprès des sociétés Macif et B, ainsi que leur résistance abusive ont été retenues,
— infirmer le jugement en ce que la demande relative au préjudice immatériel a été rejetée,
— condamner in solidum les sociétés Macif et Y venant aux droits de la société B à leur payer la somme de 198 730,50 euros HT au titre des travaux de réfection, somme indexée sur l’évolution du coût de l’indice construction INSEE, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’arrêt,
— juger que le taux réduit de la TVA n’est pas applicable,
— juger inopposables les clauses des conditions générales invoquées par la Macif et Y faute de production des conditions particulières signées et des conventions spéciales,
— débouter la Macif de sa demande relative à la production de facture avant le versement de l’indemnité,
— débouter B et Macif de leur demande d’application d’une franchise faute d’en justifier au titre du contrat,
— condamner in solidum sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil les sociétés Macif et Y venant aux droits de la société B à leur payer :
* au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance subis pour la période de janvier 1997 à mars 2016, ce préjudice restant à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux à raison de 250 euros par mois 57 500,00 euros
* dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de leur contrat et pour résistance abusive 20 000,00 euros
* préjudice de jouissance correspondant à la durée de 4 mois des travaux de réfection 5 000,00 euros
* frais de déménagement des mobiliers, avec application du taux de TVA applicable 2 565,00 euros HT
* frais de garde meubles pendant la durée de 4 mois des travaux de réparation 1 706,41 euros TTC
— condamner in solidum les sociétés Macif et Y venant aux droits de la société B à leur payer une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens de la procédure d’appel, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 6 145,77 euros TTC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que, contrairement à l’argumentation de la Macif, les arrêtés de catastrophe naturelle successivement pris en ce qui concerne la commune d’Argenteuil visent bien la sécheresse puisqu’ils concernent tout mouvement de terrain, et que les experts étaient unanimes pour imputer les désordres à ces mouvements de terrain. L’évolution du sinistre se situant sur les périodes de garantie des deux assureurs, tous deux devaient l’indemniser à hauteur de 50 % chacun. En revanche le tribunal a écarté les demandes au titre des préjudices de jouissance, de déménagements et de garde meubles, au motif que seuls étaient garantis les dommages matériels directs. Il a cependant retenu la résistance abusive des deux assureurs, relevant que tous deux disposaient depuis juin 2007 des éléments suffisants pour indemniser le sinistre.
B expose que sa garantie n’est pas mobilisable puisque le sinistre s’est matérialisé antérieurement à la date d’effet de son contrat, soit le 1er mai 2004. Elle conteste toute résistance abusive. Subsidiairement, elle fait valoir que la convention interassurance à laquelle elle est partie ainsi que la Macif dispose que la charge définitive des dommages incombe à l’assureur qui garantissait le risque pendant la période de sécheresse visée par le ou les arrêtés. Elle observe qu’il y a lieu de déduire, conformément aux arrêtés de catastrophe naturelle successivement pris, 4 fois la franchise contractuelle, soit la somme de 6 080 euros. Subsidiairement, elle expose qu’il y a lieu d’appliquer à la répartition de la charge la convention APSAD qui fixe une clé de répartition proportionnelle à la période d’assurance, et observe que l’article L121-3 du code des assurances, relatif au cumul d’assurances, n’est pas applicable puisqu’il s’agit d’assurances successives.
La Macif, qui indique avoir assuré le bien entre le 4 octobre 1996 et jusqu’au 1er avril 2004, conteste que les arrêtés de catastrophe naturelle pris au cours de sa période de garantie aient concerné la sécheresse, et considère dès lors que sa garantie n’est pas non plus mobilisable. Elle ajoute que la sécheresse n’est pas la cause déterminante des désordres, ainsi qu’il résulte de l’étude Fondasol. Elle observe qu’un traitement par micro-pieux apporterait une plus-value au bien qu’elle n’a pas à financer, et que l’indemnité doit correspondre à la seule remise en état à l’identique des fondations. Elle ajoute que des doublons existent dans les demandes des intimés, notamment en ce qui concerne les travaux de réfection intérieure et de ravalement, et que les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommage ouvrage constituent des préjudices indirects qui ne sont pas inclus dans la garantie. Elle conteste devoir toute indemnité au titre du préjudice immatériel et toute résistance abusive, sa garantie étant très contestable. Elle s’oppose par ailleurs à un calcul de la charge définitive de chaque assureur à proportion de la période d’assurance
Les consorts X C contestent le rejet de leurs demandes au titre du préjudice immatériel.
***
Sur l’imputabilité des désordres à une catastrophe naturelle :
B a admis que le sinistre entrait dans le cadre de la garantie 'catastrophe naturelle’ par courrier du 2 avril 2007(constituant sa pièce 7).
La Macif conteste ce point et invoque l’insuffisance des fondations de la maison, édifiée en 1920 et ayant fait l’objet de rajouts hétérogènes.
Selon une étude Fondasol, exécutée en 2008 à la requête d’B, la maison présente en effet des fondations dont les arases basses sont situées à des altimétries variables, aussi bien dans la construction d’origine de 1920 qu’entre les constructions ultérieures, et ces fondations sont disposées soit dans des limons sableux, soit dans du gypse ou du calcaire. Ses auteurs attribuent les désordres à leur insuffisance, avec pour facteur aggravant l’hétérogénéité des terrains d’assise, et la présence de matériaux gypseux sujets à dissolution sous les fondations.
L’expert judiciaire a observé que les désordres étaient bien plus marqués dans les zones constituées de remblais limono-sableux, et que les zones d’affleurement gypseux et calcareux constituaient au contraire des points durs, marquant ainsi une différence de portance avec les zones adjacentes. Il conclut formellement que, la configuration des sols d’assise existant depuis 1920 pour la construction principale, les désordres affectant aussi bien la partie ancienne que les rajouts plus récents et en l’absence de signe tangible de désordres à la jonction des construction d’âge différents, au demeurant non liaisonnées entre elles, les variations hydriques dans les sols à dominante limono-argileuse constituent la cause des bouleversements structurels.
Il souligne également que les désordres ont été attribués à la sécheresse par le rapport Elex, diligenté à la requête d’B et par le rapport Hervois du 27 mai 2009.
Enfin, il rappelle que le dossier a été initialement classé sans suite par la Macif après une période d’observation de 11 mois, à bon droit selon lui, au regard de la faible amplitude des fissures et de leur stabilisation, rappelant que ces dernières se sont réactivées et généralisées au sortir de l’été 2003.
Il a chiffré le montant des travaux à la somme de 167 781,01 euros HT et 177 039,56 euros TTC.
Contrairement à ce qu’affirme la Macif, sont intervenus pour la commune d’Argenteuil, deux arrêtés de catastrophe naturelle, soit un arrêté du 29 décembre 2000, couvrant la période du 1er février 1997 au 31 décembre 1997, et un arrêté du 22 avril 2006 concernant des mouvements de terrain entre le 1er juillet 2001 et le 31 août 2005.
Le terme 'mouvements de terrain’ étant général, il s’applique quelles que soient les causes dudit mouvement, étant observé que l’assertion de la Macif selon laquelle cet arrêté aurait eu pour cause exclusive des mouvements liés à la dissolution du gypse n’est étayée par aucun élément, puisque la pièce 2 produite à cette fin par la Macif concerne manifestement la situation particulière d’un autre pavillon. Au contraire, la généralité de l’expression employée est plutôt en faveur d’une volonté de viser tant les phénomènes de mouvements de terrain imputables à la sécheresse, que ceux lié à la dissolution du gypse.
Par ailleurs, la Macif, qui fonde sa contestation essentiellement sur le rapport Fondasol qui est antérieur à l’expertise, n’a pas jugé utile de susciter un débat lors des opérations d’expertise sur l’apparente contradiction entre ce rapport et les conclusions de l’expert. Or l’expert a expressément écarté les conclusions du rapport Fondasol par une objection qui emporte la conviction, à savoir que l’âge de la construction, édifiée en 1920, exclut que les désordres soient liés à une insuffisance des fondations ou à leur hétérogénéité. Au demeurant, on retrouve dans l’étude Fondasol l’idée d’une hétérogénéité des sols conduisant à des réactions différentes à des variations hydriques. Enfin, le fait que les premières fissures, apparues en 1997, se soient stabilisées, puisque de nouveaux dommages soient apparus à compter de 2003, est également en faveur d’une cause sans rapport avec une quelconque insuffisance constructive.
Le cabinet Elex, mandaté par B, exprime également l’avis que la sécheresse entre 2003 et 2005 est bien à l’origine des désordres, le caractère hétéroclite de la maison en ayant favorisé la manifestation. En outre l’expert, qui s’est rendu dans la maison à deux reprises, a noté l’aggravation significative des dommages entre 2007 et 2008 (période d’assurance couverte par B).
Ainsi que noté par M. A, l’expert Z, mandaté par la Macif estime pour sa part que, bien qu’une partie des fondations de la maison soit très hétérogène et ancrée à des profondeurs différentes selon les endroits (sur terre plein ou cave), celles-ci sont ancrées dans des terrains d’assises sensibles et les différentes périodes de sécheresses qui se surimposent sont les facteurs déterminants dans les dommages observés.
Il sera donc retenu, d’une part qu’un arrêté de catastrophe naturelle, et notamment celui du 22 avril 2006, couvre bien la période pendant laquelle les dommages sont survenus, et d’autre part que les désordres ont pour cause déterminante l’événement visé par cet arrêté, soit des mouvements de sol liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Sur les garanties mobilisables :
Les consorts X C ont été assurés par la Macif entre le 4 octobre 1996 et le 30 avril 2004. B assure le bien depuis le 1er mai 2004.
Il est de principe, en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, que l’assureur tenu de prendre en charge le sinistre est celui dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, ce dont il résulte qu’au regard de l’identification de l’assureur débiteur de l’indemnisation, le sinistre, en assurance de catastrophes naturelles, s’identifie à l’événement naturel.
En l’espèce, chacun des deux contrats souscrits couvre une partie de la période visée par l’arrêté du 22 avril 2006, soit entre le 1er juillet 2001 et le 31 août 2005. Le sinistre est donc survenu pendant les deux contrats, sans qu’il soit possible de déterminer quelle part du dommage est survenue pendant chacun d’eux. Ainsi, bien que les contrats aient été conclus successivement, chacune des garanties était en cours pendant partie de la période visée par l’arrêté du 22 avril 2006, en sorte qu’il y a bien cumul d’assurances au sens de l’article L.121-4 alinéa 4 du code des assurances. La garantie de chacun des assureurs a donc été justement retenue.
La loi fixant la répartition de la charge de la dette, il n’y a lieu ni à garantie entre les deux assureurs ni à application d’une convention entre assureurs, dont l’applicabilité entre la Macif et B n’est de surcroît pas démontrée. Les motifs du jugement, selon lesquels la dette doit être répartie entre la Macif et B selon les modalités fixées par l’article L.121-4 du code des assurances seront donc confirmées, et le dispositif sera complété sur ce point.
Sur la franchise :
Son montant est fixé par l’article A.125-1 du code des assurances à la somme de 1 520 euros. Rien ne justifie de la multiplier par 4 comme demandé par B sous prétexte que 4 arrêtés de catastrophe naturelle sont intervenus, étant de surcroît observé que deux d’entre eux concernent des inondations ou coulées de boues.
Sur les préjudices :
Travaux de reprise, maîtrise d’oeuvre et dommage ouvrage :
La reprise en sous-oeuvre par micro pieux ne peut être considérée comme conduisant à un enrichissement sans cause des assurés, puisqu’elle aura seulement pour résultat de remettre le bien dans l’état de solidité dans lequel il se trouvait avant le sinistre, ce qui correspond parfaitement à l’objectif de réparation du dommage sans perte ni profit pour celui qui l’a subi que poursuit toute indemnisation. Contrairement à ce que soutiennent les consorts X C, le coût du ravalement a bien été inclus dans l’évaluation proposée par l’expert, pour le montant qu’ils réclament à ce titre, soit la somme de 24 314, 15 euros HT. Le montant des travaux tel qu’évalué par l’expert n’est pas autrement contesté, montant auquel il a légitimement été rajouté les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages ouvrage, qui sont des dépenses accessoires indispensables à la bonne exécution des travaux. Les consorts X C ne sauraient être suivis dans leur demande tendant à ce que le taux le plus élevé de TVA soit appliqué, les travaux ne pouvant être considérés comme conduisant à l’édification d’un ouvrage neuf. C’est donc le taux de TVA réduit de 10 % qui sera appliqué.
La somme revenant aux consorts X C sera donc fixée à 167 781,01 euros HT + 16 778,10 euros de TVA = 184 559,11 euros, dont à déduire la franchise de 1 520 euros, soit la somme de : 183 039,11 euros, avec indexation à compter du 1er mars 2011, date de l’expertise, sur l’indice construction INSEE, comme demandé, jusqu’au jour du parfait paiement.
Ainsi que justement rappelé par le tribunal, l’article L.121-17 du code des assurances n’autorise pas l’assureur à subordonner le versement de l’indemnité due à la justification préalable des travaux de remise en état et la demande de la Macif sur ce point a été à bon droit rejetée.
Dommages immatériels :
Le contrat de la Macif mentionne expressément que la garantie couvre exclusivement les dommages matériels directs, qui sont les seuls dommages dont la loi impose la prise en charge. Le contrat B n’est pas produit, en sorte que les consorts X C ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que le contrat souscrit auprès d’B comporterait des garanties plus larges que la garantie légale. Les demandes formées au titre du préjudice de jouissance, des frais de déménagement et garde-meubles et du préjudice moral ont donc été justement rejetées.
Résistance abusive :
Le montant de l’indemnité ayant été indexé, ce qui répare le préjudice lié au renchérissement du coût des réparations, ne peut être pris en compte que le préjudice moral causé aux consorts X C par l’attitude dilatoire des sociétés Macif et B, qui disposaient de tous les éléments utiles pour indemniser le sinistre à compter, au plus tard, de l’achèvement de l’expertise judiciaire, soit le 1er mars 2011. Sera allouée à ce titre la somme de 10 000 euros.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire, et à l’indemnité de procédure allouée aux consorts X C seront confirmées.
L’équité commande d’y ajouter la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des consorts X C.
Les sociétés Macif et B, qui succombent, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce que :
— les sociétés Macif et Y exerçant sous l’enseigne B ont été condamnées in solidum à garantir le sinistre au titre de la garantie 'catastrophe naturelle’ incluse dans les contrats d’assurance les ayant successivement liées à Mme C et M. X,
— la franchise légale a été déduite de l’indemnité due,
— les sociétés B et Macif ont été condamnées à payer à Mme C et M. X à Mme C et M. X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ont été rejetées les demandes tendant :
— à la garantie de la Macif par B,
— à la réparation de préjudices autres que les préjudices matériels directs causés par le sinistre,
— au versement de l’indemnité due sur présentation de factures acquittées,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Macif et Y exerçant sous l’enseigne B à payer à M. H X et Mme F C les sommes de :
travaux confortatifs 183 039,11 euros
avec indexation à compter du 1er mars 2011sur l’indice construction INSEE jusqu’au jour du parfait paiement,
dommages et intérêts pour résistance abusive 10 000,00 euros
indemnité de procédure en cause d’appel 4 000,00 euros
Y ajoutant,
Dit que le poids de la dette sera réparti entre les sociétés Macif et Y exerçant sous l’enseigne B conformément à l’article L.121-4 du code des assurances,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum les sociétés Macif et Y exerçant sous l’enseigne B aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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