Infirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 25 avr. 2024, n° 22/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juin 2022, N° 21/01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
25/04/2024
ARRÊT N° 104/24
N° RG 22/03077 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6OP
NA/RL
Décision déférée du 20 Juin 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE 21/01032
R. BONHOMME
CARMF
C/
[O] [M] [W] [S] [D]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CARMF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marine POUZADOUX de la société d’avocats ACTEIS, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [O] [M] [W] [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience Audrey SEGADO du cabinet substituant Me Dominica DE BELSUNCE, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 iuillet 2021, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) informait le docteur [O] [D] de l’attribution d’une pension de retraite à effet du 1er juillet 2021.
Par courrier du 2 août 2021, M.[D] saisissait la commission de recours amiable de la CARMF d’un recours à l’encontre de cette décision et sollicitait le report de la date d’entrée en jouissance de sa pension au 1er avril 2021.
Par décision du 24 septembre 2021, la commission de recours amiable de la CARMF rejetait le recours formé par M. [D].
Par requête du 26 novembre 2021, M. [D] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit au recours du docteur [D] et condamné la caisse autonome de retraite des médecins de France à regulariser les droits de M.[D] en tenant compte de la fixation de la date d’effet de sa pension au 1er avril 2016.
Le docteur [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2022.
Par décision du 29 août 2022, le tribunal, procédant à la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 20 juin 2022, a fixé la date d’effet des droits au 1er avril 2021.
La CARMF, appelante, précise à l’audience qu’elle demande l’infirmation du jugement et non son annulation. Elle demande à la cour de constater que les droits à la retraite du docteur [D] doivent être ouverts à effet du 1er juillet 2021. Elle conclut à la recevabilité de son appel, en se prévalant d’un arrêt de la cour de cassation du 29 septembre 2022. Elle fait valoir qu’en application de l’article R 643-6 du code de la sécurité sociale et des dispositions statutaires, la date d’ouverture des droits à pension doit être fixée au premier jour du trimestre qui suit la demande de l’intéressé, et qu’en l’espèce, le docteur [D] a indiqué le 19 mai 2021, par le biais du site Info retraite, souhaiter liquider sa retraite à effet du 1er juin 2021. Elle indique que la demande présentée le 9 décembre 2020 auprès du conseil de l’ordre des médecins l’a été auprès d’une instance incompétente en matière de retraite. Elle précise que le conseil de l’ordre ne l’a informée d’aucune demande de retraite, contrairement à son obligation tirée des l’article L 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, et soutient que cette lacune ne peut lui porter préjudice, alors qu’elle met à la dispositions de ses affiliés plusieurs moyens d’information leur permettant de connaître leurs droits et les démarches à effectuer.
Le docteur [D] conclut à titre principal à la nullité de la déclaration d’appel du 4 août 2021, ou à défaut à son absence d’effet dévolutif. Il demande en toute hypothèse à la cour de rejeter les demandes de la CARMF, de confirmer le jugement rectifié, de condamner la CARMF à régulariser ses droits à retraite en tenant compte de la fixation de la date d’effet de sa pension au 1 er avril 2021, et à 'régulariser ses droits avec les majorations liées au nombre de trimestres de cotisations', et de condamner la CARMF au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts et d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que la déclaration d’appel, par laquelle la CARMF demande 'l’annulation du jugement en toutes ses dispositions', sans préciser les chefs critiqués, et alors que les conditions d’un appel nullité ne sont pas réunies, est nulle et dépourvue d’effet dévolutif, au regard des articles 933 et 458 du code de procédure civile. Sur le fond il fait valoir qu’il a adressé le 9 décembre 2020 au conseil départemental de l’ordre des médecins une demande de liquidation de retraite à effet du 1er avril 2020, se prévaut de l’article L 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, et soutient qu’en cas de manquement de l’autorité saisie à tort à son obligation de transmettre la demande à l’autorité compétente, l’usager doit être regardé comme ayant procédé à la déclaration prévue initialement. Il indique avoir subi un préjudice financier du fait d’être resté trois mois sans ressources.
MOTIFS
* Sur la validité et l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La CARMF indique dans la déclaration d’appel qu’elle a souscrite le 4 août 2022, sans l’assistance d’un avocat, solliciter 'l’annulation du jugement en toutes dispositions'. La déclaration d’appel comporte par ailleurs l’ensemble des mentions prescrites par l’article 933 du code de procédure civile.
En application de l’article 933 du code de procédure civile la demande d’annulation du jugement défère à la cour la connaissance de l’ensemble de ses dispositions.
D’autre part, la cour de cassation retient de façon constante qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, à laquelle s’applique un formalisme allégé, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Il en est de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de jugement critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou la réformation du jugement (2e Civ, 29 septembre 2022, 21-23.456).
La validité de la déclaration d’appel, et son effet dévolutif s’opérant pour le tout, sont donc incontestables.
Par ailleurs, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel, l’appelant a la faculté de demander par la suite dans ses conclusions soit l’infirmation soit l’annulation du jugement, sans être tenu par les termes de sa déclaration d’appel (2e Civ, 14 septembre 2023, 20-18.169).
La CARMF a en l’espèce expressément précisé à l’audience demander l’infirmation du jugement, ce qui résultait implicitement de ses observations écrites, se référant manifestement à des motifs de fond propres à justifier la réformation de la décision, et non à des motifs de nature à fonder son annulation.
* Sur le fond
En application de l’article R 643-6 du code de la sécurité sociale et des dispositions statutaires de la CARMF, la date d’ouverture des droits à pension doit être fixée au premier jour du trimestre qui suit la demande de l’intéressé.
Bien que le docteur [D] ait présenté sa demande à la CARMF le 19 mai 2021, par le biais du site Info retraite, le tribunal a fixé le point de départ de l’attribution de sa pension de retraite au 1er avril 2021, faisant ainsi produire effet à la demande du docteur [D] du 9 décembre 2020, préalablement présentée au conseil de l’ordre des médecins. Pour justifier sa décision, le tribunal retient qu’il incombait au conseil de l’ordre d’informer la CARMF de la demande de retraite du docteur [D], par application de l’article L 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Ni la saisine d’une autorité incompétente, ni le manquement du conseil de l’ordre à son obligation de transmission, ne peuvent cependant accroître les obligations de la caisse, telles qu’elles résultent de la législation de la sécurité sociale.
L’article L 114-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que:
'Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’administration compétente. Si cette administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces'.
L’article L 114-4 du code énonce que:
'L’accusé de réception est délivré dans tous les cas par l’administration compétente'.
Il s’en déduit que seule la réception par l’autorité compétente d’une demande d’attribution de droits est susceptible de produire un effet contraignant et de créer une obligation positive à son égard. Au contraire, la saisine d’une autorité incompétente fait seulement courir le délai au terme duquel l’administré peut considérer que sa demande est rejetée, et exercer en conséquence les recours dont il dispose.
La décision de la commission du contentieux du stationnement payant du 16 juillet 2021 invoquée par le docteur [D], rendue dans un contentieux spécifique, n’est pas transposable en l’espèce. L’arrêt du conseil d’Etat du 15 novembre 2021 cité par l’intimé ne peut davantage fonder, par analogie, la décision de première instance: l’arrêt du conseil d’Etat considère qu’une demande de reconnaissance de droits adressée à une autorité incompétente est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, et permet la saisine du juge administratif. Ces décisions ne permettent pas de considérer que la saisine d’une autorité incompétente puisse être à l’origine d’une créance ou de la reconnaissance de droits à l’encontre de l’autorité compétente.
Le fait que la CARMF ait pris acte de la cessation de l’activité libérale du docteur [D] au 1er avril 2021, et prononcé sa radiation à cette date, ainsi que cela résulte d’un courrier du 5 juillet 2021, ne démontre pas qu’elle ait eu connaissance d’une demande de retraite de docteur [D] avant le 19 mai 2021, date de la demande de retraite souscrite par docteur [D] par le site Info retraite.
Par ailleurs, la CARMF fait valoir à juste titre que le manquement à l’obligation de transmission visée par l’article L 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ne lui est pas imputable, et ne peut donc fonder une créance à son encontre. Aucune faute n’est caractérisée à la charge de la CARMF, qui justifie avoir rempli son obligation d’information, tant par le biais de son site internet que par la lettre d’information annuelle qu’elle adresse à ses assurés. La demande du docteur [D] ne peut donc pas davantage prospérer sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
En l’état de ces éléments, le jugement doit être infirmé.
La cour d’appel, statuant à nouveau, dit que les droits à la retraite du docteur [D] à l’égard de la CARMF doivent être ouverts à effet du 1er juillet 2021.
* Sur les demandes accessoires :
M.[D], dont les demandes ne sont pas fondées, ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts ni d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, et doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les contestations de M.[D] relatives à la validité et l’effet dévolutif de la déclaration d’appel;
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2022, rectifié le 29 août 2022;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les droits à la retraite du docteur [D] à l’égard de la CARMF, au titre de son activité médicale libérale, doivent être ouverts à effet du 1er juillet 2021;
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que M.[D] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
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