Infirmation partielle 17 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2009, n° 07/08240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/08240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 avril 2007, N° 05/02418 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 17 FEVRIER 2009
(n° 64, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/08240
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 05/02418
APPELANT
Maître J M Y
XXX
77402 Z SUR MARNE CEDEX
représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 379
INTIMES
Madame A B épouse X
XXX
XXX
défaillante
Monsieur H N X
XXX
XXX
défaillant
Monsieur C D
XXX
XXX
Monsieur E D
XXX
XXX
Madame S I-R D
XXX
XXX
représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistés de Me Jean-Yves TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BETCH, Président
Madame S GUEGUEN, Conseillère
Mme Marguerite-I MARION, Conseiller
qui en ont délibéré
le rapport entendu conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mme F G
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ARRIGHI de CASANOVA, avocat général,
entendue en ses observations
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, président et par Mme F G, greffier présent lors du prononcé.
******************
Considérant qu’il avait engagé sa responsabilité professionnelle de notaire dans une transaction immobilière qu’ils lui avaient confiée, ayant eu des conséquences sur une vente ultérieure au profit des époux H X et I B, Monsieur C D, Monsieur E D et Madame I-R D ont fait assigner Maître J Y devant le Tribunal de grande instance de Bobigny par exploit d’huissier du 11 février 2005;
Par jugement contradictoire du 5 avril 2007, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
'dit que Maître J Y a commis une faute en engageant sa responsabilité professionnelle,
'condamné Maître J Y à payer aux Consorts D :
— la somme de 26 950 € en réparation de leur préjudice, avec intérêts de retard au taux égal à compter de cette décision et capitalisation annuelle de ces intérêts dans les termes de l’article 1154 du Code civil,
— la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
'débouté chacune des parties de ses autres demandes,
'condamné solidairement Maître J Y et les époux X aux dépens;
Par déclaration du 10 mai 2007, Maître J Y a interjeté appel de ce jugement;
Par déclaration du 18 décembre 2007, Monsieur C D, Monsieur E D et Madame I-R D ont interjeté appel incident de ce jugement;
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2008, Maître J Y demande à la Cour de :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement déféré,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute,
Subsidiairement,
— dire et juger que les Consorts D ne justifient pas d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice,
En conséquence,
— débouter les Consorts D de leur appel incident ainsi que de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigée à son encontre,
— condamner in solidum les Consorts D à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel;
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 décembre 2007, Monsieur C D, Monsieur E D et Madame I-R D, demandent à la Cour de :
— déclarer Maître Y mal fondé en son appel, l’en débouter,
— recevant les Consorts D en leur appel incident,
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— 'condamner Maître Y à payer aux concluants, outre la somme de 26 950 avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts, les sommes de 700 € et 5 000 € pour les causes sus-indiquées.',
— condamner Maître Y à payer en outre aux Consorts D les intérêts légaux de la somme de 30 489,80 € séquestrée entre ses mains à compter du 10 novembre 2003 avec capitalisation des intérêts,
— ordonner la levée du séquestre de ladite somme dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Maître Y à payer aux Consorts D une somme complémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’appel selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile;
Quoique régulièrement assignés à domicile le 17 décembre 2007, les époux H X et I B n’ont pas constitué avoué;
Le Ministère Public entendu en ses conclusions à l’audience;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2008;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que Monsieur C D, Monsieur E D et Madame I-R D (les Consorts D) propriétaires d’un terrain sis XXX à Montfermeil (93) ont celui-ci en deux lots;
Que, par acte du 2 avril 2003 reçu par Maître J Y (Maître Y), notaire à Z-sur-Marne, une promesse de vente a été signée entre les Consorts D et Madame O K L (Madame K L), cette dernière prenant en charge les frais de division de la parcelle et de construction du mur de clôture, les frais de raccordement aux divers réseaux d’eau et d’électricité ainsi que la création du dispositif d’assainissement individuel;
Que le terrain étant situé en zone de péremption de la commune, Maître Y a adressé à la Mairie la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) en omettant de mentionner les conditions particulières mises à la charge de Madame K L;
Que par courrier du 10 novembre suivant le Maire de Montfermeil a notifié aux Consorts D sa décision d’exercer son droit de préemption au prix notifié dans l’acte (176 859,19 €) outre la commission due à l’agence immobilière;
Qu’ayant refusé de prendre en charge les frais de division du terrain et de construction du mur de clôture non mentionnés dans la DIA, la commune de Montfermeil néanmoins accepté de réaliser ces travaux en contre-partie de la diminution du prix de vente;
Que la vente a été régularisée entre les Consorts D et la commune de Montfermeil par acte authentique du 5 novembre 2004, pour le prix final de 149 909,16 € après déduction des frais de géomètre et des travaux;
Que, par ailleurs, par acte du 30 octobre 2003 reçu par la SCP Pierre RICHET-P Q, notaires associés, les Consorts D ont vendu le second lot aux époux H X et A B (les époux X-B);
Que c’est ainsi que sur saisine des Consorts D, Maître Y ayant assigné les époux X-B en intervention forcée, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement déféré à la Cour;
***
Considérant que Maître Y ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges qui ont constaté que si l’article A 231-1 du Code de l’urbanisme dispose que la DIA doit être établie conformément à un modèle fixé par l’arrêté du 11 mai 1987, aucune disposition légale n’interdit de compléter ce document par une annexe comportant tous renseignements utiles sur les conditions particulières de la vente mise à la charge de l’acheteur et dont l’absence a précisément permis à la Commune de soulever l’inopposabilité de celles-ci et que, dès lors, en raison de cette omission constitutive d’une faute de sa part, il est mal fondé à contester que les discussions entreprises entre les parties après la notification de l’exercice du droit de préemption n’ont pu que porter sur la détermination non du prix de vente de ce lot qui était définitif mais sur le montant des frais de division du terrain en deux lots et des travaux de clôture;
Qu’il sera seulement ajouté que le fait que les Consorts D ont signé avec Madame K L, également à Z-sur-Marne, un avenant sous seing-privé à la promesse de vente le même jour que celle-ci est sans incidence sur la responsabilité qui était la sienne de procéder correctement aux actes découlant de celui qu’il a reçu le 2 avril 2003, étant observé que ledit avenant ne porte que sur une rectification du prix et non pas sur les conditions particulières relatives aux frais de division et de clôture;
Que dès lors, c’est avec raison que les premiers juges ont alloué aux Consorts D la somme de 26 950 € correspondant à l’incidence de la prise en charge des frais de division et de clôture imputés par la Commune sur le prix de vente;
Considérant, par contre, que les Consorts D n’établissent pas plus en appel que devant les premiers juges la réalité du remboursement de la somme de 700 € à l’agence immobilière chargée de la négociation au titre des frais de division du terrain que la réalité du préjudice moral allégué, que le jugement sera confirmé de ces chefs;
Considérant en outre que, faute d’établir que le retard apporté au règlement du prix de vente du lot litigieux est imputable à la faute commise par Maître Y, les Consorts D seront déboutés de leur demande de paiement des intérêts de la somme de 176 859 €, montant de la promesse de vente immobilisé depuis le 2 avril 2003;
Considérant en revanche, qu’il résulte du courrier du 2 juillet 2007 adressé à Monsieur C D par Maître RICHET, notaire ayant procédé à la vente du second lot, que suite à l’accord des époux X-B, ce notaire a demandé à Maître Y de procéder au déblocage de la somme séquestrée – 30 489,80 € – (pièce n° 11 des intimés), et que ce dernier a reconnu séquestrer cette somme en répondant le 5 juillet suivant : ' Dans la mesure où je fais l’objet d’une procédure en Justice à l’occasion de cette affaire, nous nous accorderons certainement sur le principe d’une libération des fonds sur levée de toutes poursuites à mon encontre.' (pièce n° 12 idem);
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande des Consorts D dès lors qu’il résulte du courrier du 3 août 2006 que les travaux pour lesquels cette somme avait été séquestrée ont été réalisés; que cependant, faute d’établir la réalisation desdits travaux avant cette date, les intérêts demandés à l’appui du règlement courront à compter du 3 août 2006;
***
Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;
Considérant que Maître Y succombant en son appel, devra en supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur C D, Monsieur E D et Madame I-R D de leur demande de main-levée de séquestre,
STATUANT À NOUVEAU dans cette seule limite,
CONDAMNE Maître J Y à payer à Monsieur C D, Monsieur E D et Madame I-R D les intérêts légaux de la somme de 30 489,80 € séquestrée entre ses mains, à compter du 3 août 2006 avec capitalisation annuelle de ces intérêts en application de l’article 1154 Code civil,
ORDONNE la main-levée du séquestre de cette somme de 30 489,80 € dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
CONDAMNE Maître J Y à verser à Monsieur C D, Monsieur E D et Madame I-R D la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Maître J Y au paiement des dépens d’appel avec admission de l’Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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