Article R2231-5 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1772 du 22 décembre 2021 - art. 1

I.-Lorsque la voie se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, la distance mentionnée à l'article L. 2231-5 est égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
II.-Il est interdit de réaliser, dans une distance inférieure à 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 et sans la mise en œuvre d'un système de blindage, tout terrassement, excavation ou fondation dont un point se trouverait à une profondeur égale ou supérieure aux deux tiers de la longueur de la projection horizontale du segment le plus court le reliant à l'emprise de la voie ferrée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] — il méconnait les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 2231-5 du code des transports dispose : « Tout terrassement, excavation ou fondation, […] en fonction de cette distance, la profondeur maximale de ces terrassement, excavation ou fondation. » et aux termes de l'article R. 2231-5 du même code : « I.-Lorsque la voie se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, […] mesurée à partir du pied du talus. / II.-Il est interdit de réaliser, dans une distance inférieure à 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 et sans la mise en œuvre d'un système de blindage, tout terrassement, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).