Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1772 du 22 décembre 2021 - art. 1
I.-Lorsque la voie se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, la distance mentionnée à l'article L. 2231-5 est égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
II.-Il est interdit de réaliser, dans une distance inférieure à 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 et sans la mise en œuvre d'un système de blindage, tout terrassement, excavation ou fondation dont un point se trouverait à une profondeur égale ou supérieure aux deux tiers de la longueur de la projection horizontale du segment le plus court le reliant à l'emprise de la voie ferrée.
[…] — il méconnait les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 2231-5 du code des transports dispose : « Tout terrassement, excavation ou fondation, […] en fonction de cette distance, la profondeur maximale de ces terrassement, excavation ou fondation. » et aux termes de l'article R. 2231-5 du même code : « I.-Lorsque la voie se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, […] mesurée à partir du pied du talus. / II.-Il est interdit de réaliser, dans une distance inférieure à 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 et sans la mise en œuvre d'un système de blindage, tout terrassement, […]