Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 janv. 2024, n° 21/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mars 2021, N° 20/01738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02551 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCZW
Monsieur [P] [Y]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2021 (R.G. n°20/01738) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 26 avril 2021.
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] (l’employeur) a employé M. [P] [Y] en qualité chef de chantier.
Le 5 mars 2020, M. [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'discopathies lombaires étagées avec sciatalgies et cruralgies bilatérales chroniques'.
Le certificat médical initial, établi le 6 février 2020, mentionne des 'discopathies lombaires étagées avec sciatalgies et cruralgies bilatérales chroniques invalidantes'.
Par courrier du 6 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à M. [Y] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
Par décision du 20 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté par M. [Y] au motif que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25%.
M. [Y] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal a :
— dit que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 9 janvier 2020, déclaré le 5 mars 2020, était inférieur à 25%,
En conséquence,
— rejeté le recours de M. [Y] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde, en date du 20 octobre 2020,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que chacune des parties conservait la charge de ses propres dépens.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2023. Un renvoi a été ordonné à la demande de l’appelant au 23 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [Y], reprenant et complétant oralement les termes de son courrier reçu le 2 février 2022, explique qu’il a travaillé pour la société [4] depuis l’âge de 16 ans, qu’il a connu de multiples lumbagos du fait de ses conditions de travail ainsi que des hernies discales et qu’après plusieurs examens, il a consulté le professeur [F], neurochirurgien qui a constaté que son rachis lombaire était touché dans sa totalité L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 et L5-S1 et qui lui a conseillé de faire une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse. Il s’étonne du refus de prise en charge par la CPAM de sa maladie professionnelle alors que chaque lombaire figure dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [Y] de son recours.
Elle fait observer que M. [Y] n’apporte aucun élément médical nouveau qui viendrait étayer sa contestation. Elle rappelle que le dossier médical de l’assuré a été étudié par le médecin conseil, puis par la commission médicale de recours amiable, puis par un expert, lesquels sont tous parvenus à la même conclusion : le taux d’incapacité permanente prévisible de M. [Y] est inférieur à 25% s’agissant de la pathologie visée au certificat médical initial du 6 février 2020.Elle ajoute que les conclusions de la consultation médicale confiée au docteur [V] par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sont claires, nettes, précises et dépourvues d’ambiguïté et qu’elles ne sont pas sérieusement contestées par l’assuré. Elle attire enfin l’attention de la cour sur le fait que M. [Y] a bénéficié de la prise en charge de deux maladies professionnelles : le 11 mars 2017 pour une sciatalgie droite sur hernie discale L4-L5 et le 15 mai 2017 pour une hernie discale L5-S1. Elle s’oppose enfin à toute nouvelle expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité social dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné à l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial du 6 février 2020 mentionne des discopathies lombaires étagées avec sciatalgies et cruralgies bilatérales chroniques invalidantes.
Contrairement aux affirmations de M. [Y] selon lesquelles chaque lombaire figure sur le tableau 98, ce dernier désigne uniquement les maladies suivantes :
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La cour relève en outre que le 21 octobre 2019, la CPAM de la Gironde a pris en charge la maladie professionnelle du 11 mars 2017 suivante : sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n°98 et que le 28 février 2018, elle avait déjà décidé, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre en charge la maladie professionnelle du 15 mai 2017 suivante : Sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n°98.
Les documents médicaux produits par M. [Y] au soutien de son recours confirme l’existence d’une hernie discale en L4-L5 et en L5-S1 mais seulement des protusions discales en L1-L2, L2-L3 et L3-L4 de sorte que les pathologies dont l’assuré souffre en rapport avec ces dernières vertèbres ne sont pas inscrites dans le tableau n°98. Ainsi en l’absence de désignation de ces pathologies dans un tableau des maladies professionnelles et pour pouvoir désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, encore faut-il que le taux d’incapacité permanente en découlant soit supérieur ou égal à 25%.
Il résulte de la fiche 'concertation médico-administrative maladie professionnelle’ que le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a estimé, le 17 juin 2020, que le taux d’incapacité permanente était inférieur à 25%.
Ce taux d’incapacité inférieur à 25% a été confirmé par le Dr [V], médecin ayant procédé à la consultation médicale lors de l’audience du tribunal judiciaire du 9 février 2021. Le Dr [V] indique en effet, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux de M. [Y], qu’ 'il s’agit de l’évolution dégénérative du rachis lombaire aux trois premiers étages alors que des maladies professionnelles au titre du tableau 98 ont été reconnues au niveau des deux derniers étages lombaires. L’examen clinique met en évidence une raideur lombaire modérée avec une irradiation sciatique dans la fesse droite et le membre inférieur gauche sans déficit sensitivo moteur ni trouble vésico sphinctérien. Tableau clinique présenté occasionne un taux d’incapacité inférieure à 25% compte tenu de la sciatique bilatérale résultant des maladies professionnelles reconnues et de l’absence de trouble neurologique objectif.
Les doléances concernant l’insuffisance rénale ne peuvent être prises en considération en dehors de mention dans le certificat médical initial n’ayant pu être étudié par la caisse. Enfin, la flexion coronarienne est survenue postérieurement à la demande de reconnaissance de la maladie hors tableau.'
Il est relevé que l’expert a, à juste titre, pris en compte la reconnaissance de deux maladies professionnelles au titre d’une hernie discale L4-L5 et d’une hernie discale L5-S1 pour constater que le 'recours concerne la discopathie des autres étages lombaires à savoir L1-L2, L2-L3 et L3-L4'.
Les conclusions de l’expert sont claires, nettes, précises et dépourvues d’ambiguïté de sorte que, M. [Y], qui n’apporte pas d’élément médical nouveau, ne peut qu’être débouté de son recours.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier la date du certificat médical initial qui n’était pas celui du 9 janvier 2020 mais celui du 6 février 2020.
M. [Y] qui succombe est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ces dispositions sauf à rectifier l’erreur de date du certificat médical initial qui était le 6 février 2020 et non pas le 9 janvier 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [Y] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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