Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 27 sept. 2024, n° 2309519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2023, le 20 novembre 2023 et le 17 mai 2024, Mme I H, M. M K, M. A F, Mme E L, M. D B et Mme C B, représentés par Me Ribiere, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 12 janvier et 13 juillet 2023 par lesquels le maire de la commune de Sceaux a délivré à la SCCV Windsor Sceaux 2 un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la construction de trois bâtiments de vingt logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
* le plan de masse n’indique pas les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
* le plan de masse ne répertorie pas les points et angles des prises de vue des documents photographiques en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
* il ne comprend ni plan de division, ni projet de constitution d’une association syndicale en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté de permis de construire méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version modifiée approuvée le 10 février 2021 dès lors que la SCCV Windsor Sceaux 2 ne peut se prévaloir du certificat d’urbanisme dont elle est bénéficiaire à défaut d’avoir déposé une demande de permis de construire complète dans le délai de validité de ce certificat ;
— il méconnait l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’excavation réalisée par le pétitionnaire n’est pas prise en compte dans le calcul de la hauteur ;
— il méconnait l’ article R. 111-27 et le préambule de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme
— il méconnait l’article UE 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas de « réel espace vert » et que la viabilité des plantations n’est pas assurée ;
— il méconnait les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles L. 2231-5 et R. 2231-5 du code des transports ;
— l’arrêté de permis de construire modificatif a été signé par une autorité incompétente ;
— la notice explicative du dossier de demande de permis de construire modificatif n’indique pas les modifications opérées ;
— l’arrêté de permis de construire modificatif méconnait l’article UE 6-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. F, Mme L et M. et Mme B est irrecevable faute pour ces derniers de justifier d’un titre de propriété du bien dont ils soutiennent être propriétaires ;
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— les nouveaux moyens soulevés dans le mémoire complémentaire des requérants l’ont été plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense et sont donc irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre, 27 novembre et 18 décembre 2023, la SCCV Windsor Sceaux 2, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. F, Mme L et M. et Mme B est irrecevable faute pour ces derniers de justifier d’un titre de propriété du bien dont ils soutiennent être propriétaires ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ribiere, représentant les requérants, de Me Drago, représentant la commune de Sceaux, et de Me Tirard-Rouxel, représentant la SCCV Windsor Sceaux 2.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 12 janvier 2023, le maire de la commune de Sceaux a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Windsor Sceaux 2 un permis de construire trois bâtiments en R+3 de vingt logements, d’une surface de plancher de 1 299 m², sur un terrain sis 2-4 impasse des Aulnes à Sceaux. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le maire de Sceaux a délivré à cette société un permis de construire modificatif visant notamment à modifier la façade sud sur jardin et les plans de niveaux avec réajustement des surfaces portant ainsi la surface de plancher créée à 1 312 m². Par la présente requête, Mme I H, M. M K, M. A F, Mme E L, M. D B et Mme C B demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés, ensemble la décision du 11 mai 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne le défaut de production du titre de propriété de M. F, Mme L et M. et Mme B :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2024, M. F, Mme L et M. et Mme B ont produit les actes de vente identifiant les biens dont ils sont propriétaires situés au sein d’un ensemble immobilier sis 1 rue des Coudrais, impasse des Aulnes à Sceaux. Ainsi, M. F, Mme L et M. et Mme B justifient d’un titre établissant le caractère régulier de l’occupation de leur bien. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le défaut d’intérêt pour agir des requérants :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’un bien qui jouxte le terrain d’assiette du projet autorisé par les arrêtés attaqués et ont, à ce titre, la qualité de voisins immédiats. Par ailleurs, il ressort des photographies produites par les requérants que le projet, eu égard à sa localisation, créera un préjudice de vue pour Mme H, M. K, M. B et Mme B. En revanche, il ne ressort pas de l’unique photographie produite par M. F et Mme L, prise depuis une chambre à coucher de leur appartement, que la vue dont ils bénéficient actuellement, d’ores et déjà obstruée par un grillage et de la végétation et en outre limitée par le balcon en saillie situé au niveau supérieur de leur appartement, sera impactée par le projet de construction. Il s’ensuit que M. F et Mme L ne justifient pas de leur intérêt à agir.
7. Toutefois, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à M. F et Mme L, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par suite, seule la fin de non-recevoir, en tant qu’elle concerne M. F et Mme L, peut être accueillie
En ce qui concerne l’irrecevabilité des nouveaux moyens invoqués dans le mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2023 :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ». D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
9. Il ressort de l’instruction que le premier mémoire en défense, produit par la SCCV Windsor Sceaux 2, a été enregistré le 15 septembre 2023, puis adressé aux parties le 18 septembre suivant via l’application Telerecours et enfin que les requérants en ont accusé réception le 3 octobre 2023, soit plus de deux jours ouvrés après sa mise à disposition sur l’application Télérecours, de sorte qu’ils sont réputés en avoir eu communication le 20 septembre 2023. Ainsi, le mémoire complémentaire ayant été enregistré le 20 novembre 2023, soit moins de deux mois après communication aux parties du premier mémoire en défense, les moyens nouveaux soulevés dans ce mémoire sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sceaux, tirée de l’irrecevabilité des moyens nouveaux invoqués dans le premier mémoire des requérants, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire initial du 12 janvier 2023 qui n’ont pas été modifiées :
S’agissant de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ».
12. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’un plan « voiries et réseaux divers » précisant les modalités de raccordement du projet de construction aux réseaux publics est joint à ce dernier. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
14. Si les points et les angles des prises de vue des documents photographiques ne sont pas reportés sur le plan de masse, ils figurent toutefois sur des extraits de plan cadastral associés aux photographies, permettant ainsi au service instructeur de situer le terrain dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
16. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le terrain d’assiette fera l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet. Ni plan de division, ni projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs ne devaient dès lors être joints au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version issue de la modification approuvée le 10 février 2021 :
17. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ». Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
18. La société pétitionnaire s’est vu délivrer un certificat d’urbanisme le 28 décembre 2020, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la modification du plan local d’urbanisme approuvée le 10 février 2021. Il est constant que la SCCV Windsor Sceaux 2 a déposé une demande de permis de construire dans le délai de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. La circonstance que cette société a complété sa demande au-delà de ce délai est sans incidence sur son droit à voir sa demande de permis de construire examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de son certificat d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire de la SCCV Windsor Sceaux 2 aurait dû être instruite au regard des dispositions du plan local d’urbanisme issues de la modification approuvée le 10 février 2021 ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version issue de la modification approuvée le 25 septembre 2018 :
19. En premier lieu, aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : " 1) Pour les constructions nouvelles, le terrain doit être accessible d’une voie privée ou publique, carrossable et en bon état de viabilité, d’une largeur minimale de 3,5 m avec des caractéristiques conformes à une voie du réseau public. Cette règle ne s’applique pas à la réalisation d’extensions de constructions existantes ou d’annexes*. / 2) Pour chaque propriété, les possibilités d’accès carrossable à la voie publique sont limitées à un accès par tranche entamée de 30 m de linéaire de terrain contigu à l’emprise publique. Les nouveaux accès carrossables ne doivent pas excéder une largeur de 3 m. / 3) Les voies d’accès doivent : / permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux règles d’enlèvement des ordures ménagères ; / être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour lorsqu’elles se terminent en impasse ; / dans la mesure du possible ne pas se terminer en impasse pour la circulation des piétons et des vélos. ".
20. D’une part, en l’absence d’indications contraires, la référence faite par un plan local d’urbanisme à la largeur de la voie publique doit, en principe, s’entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la largeur de la voie de desserte, soustraction faite des trottoirs ainsi que des emprises sur lesquelles stationnent des voitures, présente une largeur inférieure à 3,50 mètres. Au demeurant, il ressort du plan topographique que la largeur de la chaussée de l’impasse des Aulnes présente une largeur supérieure à 3,50 mètres.
21. D’autre part, les requérants font valoir que le projet prévoit quatre accès carrossables en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit qu’un seul accès carrossable à la voie publique, les entrées aménagées pour les vélos et les piétons, qui ne sont pas accessibles aux véhicules à moteur, ne constituant, par conséquent, pas des accès carrossables.
22. Enfin, les requérants soutiennent que l’impasse des Aulnes ne permet pas de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie en raison de sa courbure, de son étroitesse, de sa configuration en impasse et des stationnements existants sur la voie. La commune fait quant à elle valoir, sans être contestée, que l’impasse des Aulnes présente une largeur de chaussée minimale de 5 mètres, dessert les seules propriétés riveraines et que la vitesse est limitée à 30 km/h. En outre, il ressort des pièces du dossier que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a émis un avis favorable au projet. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’impasse des Aulnes ne permettrait pas de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.
23. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
24. En deuxième lieu, aux termes de UE9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol des constructions : " 1) L’emprise au sol* maximum des constructions est de 60% de la bande de constructibilité*, et de 10% de la surface de terrain située hors de la bande de constructibilité* dès lors qu’il s’agit de la construction d’une annexe*. / Chaque construction ou ensemble de constructions jointives* ne pourra avoir une emprise au sol* supérieure à 200 m². () « . Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit les constructions jointives comme un » Ensemble de constructions accolées et jointives. Les surfaces de construction en sous-sol ou ne générant pas une émergence supérieure à 60 cm par rapport au niveau du terrain naturel ne sont pas considérées comme des éléments jointifs des constructions. « . Aux termes de ce même lexique : » L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Ne sont pas inclus dans le calcul d’emprise au sol : / 1) Les ornements tels que les éléments de modénatures, les marquises / 2) Les saillies* situées à une hauteur supérieure ou égale à 4,3 m au-dessus du niveau du sol / 3) La surface des constructions en sous-sol ou ne générant par une émergence supérieure à 0,6 m par rapport au niveau du terrain naturel. ".
25. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan masse, que le projet de construction comporte trois bâtiments dénommés A, B et C, ainsi que trois pergolas dont l’une située entre les bâtiments A et B et accolée à ces mêmes bâtiments, la seconde entre les bâtiments B et C et également accolée à ces derniers, la troisième étant accolée à la façade est du bâtiment C. Par ailleurs, il résulte des dispositions du lexique du règlement du plan local d’urbanisme précitées que les pergolas sont des constructions générant de l’emprise au sol de sorte qu’elles constituent avec les bâtiments A, B et C un ensemble de constructions accolées et jointives d’une emprise au sol de 523 m2, supérieure aux 200 m2 autorisés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme précitées doit être accueilli.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « » 1) Les constructions ne peuvent excéder une hauteur de 9 m hors tout. Cependant, un niveau* supplémentaire pourra être autorisé dans la limite maximale de 12 m, sous réserve que sa surface de plancher soit inférieure ou égale à 50% de la surface du niveau* inférieur. / 2) La hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel* avant travaux, à l’aplomb de la construction. () « . Selon le lexique de ce règlement : » Le terrain naturel correspond au sol existant avant tout travaux d’affouillement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet de construction, objet du permis de construire. Niveau de terrain pris comme référence pour les différentes cotes de niveau d’une construction. ".
27. Il ressort des termes mêmes de l’article UE 10 que la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel avant travaux à l’aplomb de la construction. Il en résulte d’une part que les affouillements, qui seront en l’espèce réalisés en raison de la pente ascendante du terrain d’assiette, n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de la hauteur et, d’autre part, que la cote de 71,29 mètres mentionnée par les requérants ne peut être prise en compte pour mesurer la hauteur de la construction dès lors que cette cote n’est pas située à l’aplomb de la construction. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur du projet de construction excède les hauteurs fixées par les dispositions de l’article UE 10 précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
28. En quatrième lieu, aux termes du préambule de l’article UE11 du règlement du plan local d’urbanisme qui rappelle les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Art. R.111-27 du code de l’Urbanisme). »
29. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
30. Il ressort des pièces du dossier d’une part que le projet s’implante dans un quartier caractérisé par la présence de nombreux immeubles collectifs, notamment de trois immeubles en R+3 et R+4 situés en vis-à-vis du projet de construction le long de l’impasse des Aulnes, et de maisons individuelles, et d’autre part que ces constructions présentent un caractère très hétérogène et sans intérêt architectural particulier. Par ailleurs, le projet de construction se compose de trois bâtiments distincts en R+3, le dernier niveau étant en attique, qui présentent chacun une longueur sur rue de 13 mètres, le choix du traitement architectural ayant pour objectif, selon la société pétitionnaire, de donner à ces bâtiments l’apparence de trois maisons afin de s’intégrer dans un quartier caractérisé par la mixité des formes d’habitats. Dans ces conditions, le projet de construction en litige ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UE11 du règlement du plan local d’urbanisme précitées doit être écarté.
31. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article UE 11-1 relatif aux clôtures : " () les clôtures sur rue devront être doublées d’une bande végétalisée ; / la clôture doit être en harmonie avec le caractère architectural de la maison, de sorte que le mur de clôture préfigure le bâti. ".
32. Les requérants soutiennent que la clôture est intégralement en bois, sans bande végétalisée la doublant, et ne comporte pas de « préfiguration » des bâtiments à construire. Toutefois, d’une part, il ressort de la notice architecturale que la clôture sur rue est composée d’un muret bahut revêtu d’un enduit de coloris blanc, à l’instar d’une partie des façades sur rue, surmonté d’une grille en serrurerie métallique à barreaudage vertical à écartement variable de couleur brune en harmonie avec les garde-corps des bâtiments qui adoptent le même motif. D’autre part, il ressort du plan des espaces verts que la clôture sur rue est doublée d’une haie bocagère. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article UE 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
33. En sixième lieu, d’une part, aux termes du septième alinéa de l’article L. 113-12 du code de la construction et de l’habitation : « II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité. ». Aux termes de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « () b) Les surfaces de stationnement devront comporter les branchements nécessaires à l’alimentation électrique des véhicules conformément à la règlementation en vigueur définie par le code de la Construction et de l’habitation. () ».
34. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres réglementations.
35. Les requérants soutiennent qu’aucun branchement nécessaire à l’alimentation électrique des véhicules n’est matérialisé sur le plan du sous-sol. Toutefois, les règles générales de construction prescrites par les articles du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration de vérifier le respect lors de la délivrance d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, en ce que l’immeuble collectif projeté ne comporterait pas les branchements nécessaires à l’alimentation électrique des véhicules, est inopérant et doit être écarté.
36. En septième lieu, d’une part selon le lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain, non bâtie et non recouverte, dont le traitement est végétal, c’est-à-dire composé de surfaces engazonnées, de plantations, d’arbres ou de bosquets ». Si les requérants soutiennent que le projet « ne prévoit pas de réel espace vert, mais se borne à planter, le long des bâtiments, de nouveaux arbres ou buissons », il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan des espaces verts et de la notice paysagère, que les espaces libres seront plantés de nombreux arbres et arbustes et recouverts de plantes couvre-sol répondant à la définition du règlement du plan local d’urbanisme précitée des espaces verts. D’autre part, aux termes de l’article UE 13-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « 4) Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre). () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan des espaces verts, que les distances des plantations avec les constructions ou l’espacement entre ces dernières seraient insuffisants à leur développement normal. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
37. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
38. Dès lors que la commune de Sceaux est dotée d’un plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles R. 111-3 et R. 111-5 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté.
39. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
40. D’une part, les requérants soutiennent que l’étude vibratoire est insuffisante pour démontrer l’absence de risques de désordres structurels des bâtiments à construire comme des bâtiments existants alentour. Toutefois, l’étude vibratoire conclut que les niveaux vibratoires mesurés ne présentent pas de risque de dommage pour la structure du bâtiment au regard des normes fixées par la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. En outre, il ressort des pièces du dossier que si, comme le soulèvent les requérants, la RATP a à deux reprises émis un avis défavorable au projet, elle a, suite à la réception des éléments de réponse demandés, donné un avis favorable le 11 janvier 2023 sous réserve de mentionner les objectifs programmatiques de la maîtrise d’ouvrage relatifs aux vibrations dans les actes portant transfert de propriété ainsi que dans tout état descriptif de division.
41. D’autre part, si les requérants font valoir que le projet de construction est susceptible de porter atteinte à l’impasse des Aulnes et d’aggraver le risque inondation, ils n’établissent pas la réalité des risques allégués.
42. Il s’ensuit qu’aucun risque pour la sécurité publique n’est établi et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du code des transports
43. Aux termes de l’article L. 2231-5 du code des transports dispose : « Tout terrassement, excavation ou fondation, dont la distance par rapport à l’emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l’ouvrage d’art, l’ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, est interdit. Ce décret détermine en outre, en fonction de cette distance, la profondeur maximale de ces terrassement, excavation ou fondation. » et aux termes de l’article R. 2231-5 du même code : « I.-Lorsque la voie se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, la distance mentionnée à l’article L. 2231-5 est égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. / II.-Il est interdit de réaliser, dans une distance inférieure à 50 mètres de l’emprise de la voie ferrée définie à l’article R. 2231-2 et sans la mise en œuvre d’un système de blindage, tout terrassement, excavation ou fondation dont un point se trouverait à une profondeur égale ou supérieure aux deux tiers de la longueur de la projection horizontale du segment le plus court le reliant à l’emprise de la voie ferrée. ».
44. D’une part, si les requérants soutiennent que la voie ferrée est en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel et que les terrassements rendus nécessaires par le projet seront réalisés à moins de trois mètres du pied du talus, ils ne l’établissent pas. D’autre part, il ressort du plan produit par la RATP que la projection horizontale du segment le plus court reliant le terrain d’assiette à l’emprise de la voie ferrée est de 18,07 mètres, ce qui autorise les excavations à une profondeur maximale égale aux deux-tiers de cette longueur, soit 12,047 mètres. Or, il ressort du plan de nivellement et des plans de coupe transversale des bâtiments, que la profondeur maximale des excavations atteindra 6,88 mètres. Enfin, la RATP a, par une lettre en date du 11 janvier 2023, donné un avis favorable au permis de construire en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2231-5 et R. 2231-5 du code des transports manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire modificatif du 13 juillet 2023 :
45. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
46. L’arrêté de permis de construire modificatif en litige a été signé par M. J G, maire de Sceaux, compétent en cette qualité pour délivrer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
47. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la notice explicative n’indique pas avec une précision suffisante l’ampleur des modifications autorisées, ces dernières sont explicitement mentionnées dans la rubrique 6 du formulaire Cerfa relative à la description des modifications apportées au projet. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
48. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la création d’une zone de collecte des ordures ménagères en limite de propriété méconnait l’article UE 6-1 aux termes duquel « les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement », ce moyen est inopérant dès lors que la zone de collecte des ordures ménagères n’est pas une construction.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
49. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
50. Le vice relevé au point 25 est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler les arrêtés des 12 janvier et 13 juillet 2023 en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux.
Sur les frais du litige :
51. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sceaux et la SCCV Windsor Sceaux 2 demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sceaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme H, M. K, M. B et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés des 12 janvier et 13 juillet 2023 du maire de la commune de Sceaux sont annulés partiellement, au sens des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux.
Article 2 : La commune de Sceaux versera à Mme H, M. K, M. B et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. F et Mme L présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Les conclusions de la commune de de Sceaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la SCCV Windsor Sceaux 2 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H, M. M K, à la commune de Sceaux et à la SCCV Windsor Sceaux 2.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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