Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1 du même code donne lieu à l'application d'une majoration d'un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €.
[…] Aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, […] émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. […]
[…] du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : 1 ° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L . 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L . 423-32 du même code, […] le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1 -27 du code des transports […]
[…] Aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, […] émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. […]