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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 nov. 2025, n° 2300197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction des créances spéciales du Trésor, direction générale des affaires maritimes , de la pêche et de l' aquaculture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison de l’engin maritime dont il était propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la direction des créances spéciales du Trésor indique que le recours de M. A… tendant à la contestation du bien-fondé de la créance relève exclusivement de l’autorité ayant émis le titre de recette, à savoir le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), service de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l’aquaculture.
Par un courriel du 28 octobre 2025, la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture indique que, d’une part, la taxe annuelle sur les engins maritimes au titre de l’année 2023 a été, à tort, payée le 26 décembre 2023 par M. A… et a décidé d’affecter le paiement de la taxe au titre de l’année 2023 sur la taxe due au titre de l’année 2022 et, d’autre part, les recours à l’encontre des décisions prises par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance relèvent de la compétence du tribunal administratif de Rennes en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente » ; Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : (…) Ille-et-Vilaine (…) ».
Aux termes de l’article 47 du décret portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l’article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ; / 2° Met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les éléments sur la base desquels la taxe est établie ; / 3° Lorsque la taxe n’est pas acquittée dans le délai mentionné à l’article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. »
Il résulte de l’instruction que le litige porte sur la contestation de la taxe annuelle 2022 sur les engins maritimes à usage personnel. La compétence pour l’établissement de cette taxe a été confiée au guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture. Il s’ensuit qu’en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Copie pour information à la direction des créances spéciales du trésor et au guichet unique de la fiscalité de la plaisance.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2025.
La présidente du tribunal administratif,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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