Article L122-2 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
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Version01/07/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 9 (Ab), alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

La société Melrose Mediterranean en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en sollicitant également le versement d'une somme de 65 millions d'euros en réparation du préjudice subi. 1 L'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier modifie l'article L. 122-2 du code minier à compter du 1er janvier 2024. […] Aux termes de l'article L. 142-1 du nouveau code minier (et avant le 1er mars 2011, de l'art. 10 de l'ancien code), la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. […]

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coussyavocats.com · 17 juillet 2019

Le Tribunal administratif rappelle qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais ». […] Aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. […]

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Décisions26


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 octobre 2022, 439376
Annulation

) Il résulte de la combinaison des articles L. 122-2, L. 142-1 et L. 142-6 du code minier et des articles 46 à 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 que les décisions d'octroi d'une prolongation d'un permis exclusif de recherches ont un caractère rétroactif et prennent effet à l'expiration de la période de validité précédente, ce caractère rétroactif permettant d'assurer que le titulaire du permis qui, en vertu de l'article L. 142-6 du code minier, […]

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2CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2020, 19DA01305,19DA01308, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 122-2 du code minier nouveau : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés (…) aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 (…) ». […]

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3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 27 juin 2018, 419316, Inédit au recueil Lebon

[…] le droit minier français repose sur un régime d'autorisation administrative qui prévoit que l'autorité compétente examine, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si, comme le prévoit l'article L. 122-2 du code minier, les candidats à la délivrance d'un permis exclusif de recherches possèdent les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 de ce code, lesquels visent, notamment, […]

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