Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 8
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée maximale de quinze ans.
Pour mémoire en droit minier, l'administration peut refuser un permis au regard des capacités du demandeur et de l'impact immédiat du projet sur son environnement (ancien article L. 122-2 du code minier ; article L.161-1 du code minier ; article 6, décret n°2006-648 du 2 juin 2006). […]
Lire la suite…[…] 54-035-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code minier : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. […] il lui appartient de saisir le ministre chargé des mines d'une demande de prolongation de la validité de ce titre dans les conditions précisées à l'article 46 du décret du 2 juin 2006 ; […] du respect des obligations visées à l'article L. 122-1 du code minier pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9, […]
[…] 2. […] aux termes de l'article L. 122-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais ». Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. / Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, […]
[…] - l'arrêté n'a pas été précédé d'un avis de mise en concurrence publié au Journal officiel de la République française en méconnaissance de l'article L. 122-3 du code minier ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code minier : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. […] Aux termes de l'article 5 du décret du 2 juin 2006 : Afin de justifier de ses capacités financières, […]
Le permis exclusif de recherches, défini à l'article L122-1 du Code minier, « confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais ». […]
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