Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 22/15305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2022, N° 2020015855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 31 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15305 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020015855
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immaticulée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 814 630 612
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 520 073 925
Représentée par Me Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2052
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté par la société NBB Lease France 1 ('société NBB lease') le 19 août 2022 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2022 par lequel il a prononcé la caducité du contrat de location conclu par la société [Adresse 4] avec la société NBB Lease à compter du 10 septembre 2019, dit qu’il appartient à la société NBB Lease de venir récupérer le matériel ou qu’il lui soit restitué par la société [Adresse 4] en tout lieu qu’elle lui indiquera, aux frais avancés de la société NBB Lease, condamné la société NBB Lease à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société NBB Lease à supporter les dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2023 pour la société NBB lease France 1 afin d’entendre, en application des articles 1103, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil et 542, 908 et 954 du code de procédure civile :
— déclarer la société NBB Lease recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location conclu par la société [Adresse 4] avec la société NBB Lease à compter du 10 septembre 2019, dit qu’il appartient à la société NBB Lease de venir récupérer le matériel ou qu’il lui soit restitué par la société [Adresse 4] en tout lieu qu’elle lui indiquera, aux frais avancés de la société NBB Lease, condamné la société NBB Lease à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société NBB Lease à supporter les dépens,
— déclarer que la cour n’est saisie d’aucune demande au titre de l’appel incident de la société [Adresse 4] et confirmer le jugement déféré en ce qu’il débouté la société Camping les marmottes de ses demandes autres,
— débouter la société [Adresse 4] çdes demandes formées au titre de son appel incident,
à titre principal
— débouter la société Camping les marmottes de l’ensemble de ses demandes,
— constater la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment 1 MF 2624 Olivetti,
— condamner la société [Adresse 4] au titre de la résiliation du contrat de location intervenue à ses torts (défaut de paiement des loyers), au paiement entre les mains de NBB Lease de la somme de la somme de 12.027 euros, arrêtée au 26 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, et décomposée comme suit : 1.368 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre des sommes impayées au jour de la résiliation et 10.659 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (9.690 euros) et la pénalité (969 euros),
à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement déféré quant à la caducité du contrat de location, et analysait l’appel incident de la société [Adresse 4],
— débouter la société Camping les marmottes de toute demande de restitution des loyers,
— condamner à défaut la société [Adresse 4] au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition,
— ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la société Camping les marmottes et la société NBB Lease au titre du présent arrêt,
en tout état de cause,
— ordonner à la société [Adresse 4] de restituer à ses frais le Matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la qociété NBB Lease, et dans l’hypothèse où la société [Adresse 4] ne restituerait pas le [7] objet du Contrat de location, autoriser la société NBB Lease ou toute personne que la société NBB Lease se réserve le droit de désigner à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société [Adresse 4],
— condamner la société Camping les marmottes à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023 pour la société Camping les marmottes afin d’entendre, en application de l’article 1186 du code civil :
sur l’appel principal de la société NBB Lease,
— dire mal fondée la société NBB Lease, en son appel, et par conséquent l’en débouter totalement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société NBB Lease de l’ensemble de ses demandes,
sur l’appel incident de la société [Adresse 4],
à titre principal,
— condamner la société NBB Lease à verser la somme de 1.368 euros à titre de remboursement de trop-perçu,
à titre subsidiaire,
— condamner la société NBB Lease à verser la somme de 152 euros, à titre de remboursement de trop-perçu,
en tout de cause,
— condamner la société NBB Lease, à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NBB Lease, aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la société Roche Bousquet, avocat aux offres de droit.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que le 15 novembre 2018, la société [Adresse 4] a souscrit, d’une part, au bon de commande offert par la société PSA Prestatech pour la mise à disposition et la maintenance d’une imprimantes-canner de marque Olivetti 1MF2624 comprenant des consommations de copies et moyennant le versement de 21 trimestrialités de 684 euros TTC, ceci, assorti de l’engagement de la société PSA Prestatech de reprise d’un précédent matériel pour la somme de 4.680 euros TTC, et d’autre part, à l’offre de location financière du matériel auprès de la société NBB Lease aux mêmes conditions de durée et de mensualités.
Après que le matériel a été livré le 7 janvier 2019, la société [Adresse 4] a déploré que la société PSA Prestatech n’a pas acquitté la facture représenant le prix de rachat de son précédent matériel et a interrompu le versement des loyers le 1er avril 2019.
Après que la société PSA Prestatech a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée le 10 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon, le liquidateur désigné a notifié 11 décembre 2019 à la société [Adresse 4] sa décision de résillier le contrat de maintenance de la société PSA Prestatech.
Le 18 février 2020, la société NBB Lease a vainement mis en demeure la société [Adresse 4] de régler l’arriéré des loyers échus et impayés dans le délai de 8 jours avant de l’assigner le 16 mars 2020 en paiement des loyers ainsi que de l’indemnité de résiliation du contrat de location financière.
1. Sur le bien fondé de la caducité du contrat de location financière
Il est rappelé les termes de l’article 1186 du code civil selon lesquels :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Et encore l’article 1187 du même code selon lequel :
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
* *
La société NBB Lease entend voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société [Adresse 4] à payer l’arriéré des loyers échus et impayés, l’indemnité de résiliation du contrat de location financière et la clause pénale après avoir prononcé la caducité du contrat de location financière.
Pour soutenir que cette caducité n’est pas encourue, la société NBB Lease se prévaut d’abord des stipulations des conditions générales de location selon lesquelles il est convenu avec la société [Adresse 4] que :
Article 2.1.
Le locataire reconnaît avoir choisi, librement et sous sa seule responsabilité, les Biens, ainsi que le Fournisseur/Prestataire et avoir préalablement pris connaissance et vérifié l’ensemble des caractéristiques desdits Biens, ainsi que leur adéquation à ses besoins, et à son système d’information, et avoir expressément autorisé leur acquisition par le Loueur.'
Article 2.3.
Les Parties reconnaissent que le Loueur ne peut en aucun cas être considéré comme le Fournisseur des Biens et, en conséquence, ne peut être tenu pour responsable vis à vis du Locataire d’un quelconque dommage provoqué aux Biens ou par les Biens, de même que des défauts ou dysfonctionnements éventuels desdits Biens quel que soit le moment de leur apparition.
Il est rappelé que le Loueur n’est aucunement partie aux contrats de services quels qu’ils soient liant le Locataire au Prestataire, que ces contrats sont indépendants et divisibles et qu’aucune des clauses ou conséquences de ces contrats de services ne pourra être opposée au Loueur pour quelque raison que ce soit.'
Article 5.6;
'Le Locataire s’interdit expressément d’invoquer le mauvais fonctionnement ou l’absence de fonctionnement des Biens ou un quelconque différend concernant les éventuels services pour différer de son propre chef le paiement de ses loyers, pour s’abstenir des les acquitter ou pour en réduire le montant ».
Article 9 relatif aux 'PRESTATIONS SEPAREES & INDEPENDANTES’ :
'Le Loueur n’assumant aucune responsabilité quant à l’exécution desdites prestations, il ne garantit pas les obligations du/des Prestataire(s) à cet égard.
L’attention du Locataire est ainsi fortement attirée sur l’indépendance juridique entre le Contrat de location et les contrats de prestations de services dont l’inexécution ne saurait constituer un motif de refus de paiement des loyers du Contrat de location. En conséquence, le Locataire s’interdit de refuser le paiement des loyers du Contrat de location pour quelque motif que ce soit.'
Et au visa de l’article 1186 précité, la société NBB prétend qu’il n’est pas démontré que la société NBB Lease connaissait l’existence de ce contrat de maintenance et de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, qu’il n’est pas non plus démontré que le contrat de location financière du matériel était nécessaire à la souscription du contrat de maintenance et la consommation de copies, et qu’enfin, il n’est vraissemblable que l’exécution du contrat de location financière était rendue impossible par la disparition de ce contrat de maintenance et de fourniture de consommables de copies, alors que d’autres société de maintenance de copieur en Savoie étaient susceptibles d’offrir cette prestation.
Au demeurant, en premier lieu aucune des sitpulations du contrat de location précitées ne déroge aux conditions de droit de la caducité par l’effet de l’anéantissement du contrat de mise à disposition du matériel et de sa maintenance.
En deuxième lieu, il se déduit des mentions du bon de commande ainsi que de celles du contrat de location financière la preuve que la société PSA Prestatech a fait souscrire la société [Adresse 4], sur le mandat confié par la société NBB Lease, le contrat de location aux mêmes conditions de durée et de prix, ce qui suffit à établir la preuve que la mise à disposition du matériel Olivetti 1MF2624 était indissociable du service de maintenance, étant surabondamment relevé qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que la simple mise à disposition des matériels représentait la valeur locative de 14.364 euros TTC, ni que la société PSA Prestatech a pu faire souscrire le contrat de location financière à la société NBB Lease sans lui communiquer le bon de commande en vertu duquel était souscrite la location financière attachée à ce matériel, les premiers juges ayant dûment relevé que la maintenance entrait dans l’usage commercial de ce contrats pour ces matériels.
Il s’en déduit la preuve de l’interdépendance du contrat de location financière avec celui de la maintenance attaché à la mise à disposition du matériel et la fourniture de consommables.
Et tandis qu’après s’être vue valablement notifié, en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la décision du liquidateur de la société PSA Prestatech de résilier le contrat passé avec la société PSA Prestatech, la société [Adresse 4], qui n’était pas tenue de satisfaire aux mêmes conditions du contrat résilié de recourir à un autre prestataire proposé par le loueur, a valablement pu se prévaloir de l’anéantissement du contrat de fourniture du matériel et de sa maintenance passé avec la société PSA Prestatech pour opposer la caducité du contrat de location financière.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location financière au 10 septembre 2019.
2. Sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière
En suite de la caducité du contrat de location financière prononcée au 10 septembre 2019, la société NBB Lease est mal fondée à revendiquer le règlement de l’arriéré des loyers postérieurs ainsi que l’application de l’indemnité de résiliation et la clause pénale stipulée a contrat.
Par ailleurs ainsi que le soutient la société NBB Lease au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, la société [Adresse 4] ne peut se prévaloir en appel d’une demande de paiement des loyers acquittés avant le 10 septembre 2019, alors qu’aux termes du dispositif de ses conclusions d’appel incident, elle n’a pas préalablement saisi la cour d’une demande d’infirmation du jugement qui a rejeté cette prétention.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel y compris dans la charge de la reprise par la société NBB Lease, alors qu’elle ne pouvait méconnaître les conséquences de la liquidation de la société société PSA Prestatech à laquelle elle a donné mandat de faire souscrire le contrat de location financière.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société NBB lease succombant dans l’essentiel de ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé des dépens et des frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société NBB lease France 1 aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NBB lease France 1 à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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