Irrecevabilité 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 oct. 2019, n° 19/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03943 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 9 mai 2019, N° 12-18-73 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° RG 19/03943 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MNAA
décision du Tribunal d’Instance de NANTUA
[…]
du 09 mai 2019
X Z
C/
X A
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DELEGUE DU 23 Octobre 2019
APPELANTE :
Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Célie MENDEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 3192
INTIME :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Maître DE BERNON Thibaut, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Dominique DEFRASNE, conseiller délégué de la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté pour le délibéré de Clémentine HERBIN, greffier placé,
Vu les articles 763 à 787, 907 et suivants du code de procédure civile,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 09 octobre 2019, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Octobre 2019 ;
Signé par Dominique DEFRASNE, conseiller délégué de la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par déclaration écrite, adressée au greffe du la cour, le 5 juin 2019, Me Célie Mendez-David, avocat de Mme Z X, a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Nantua, le 9 mai 2019, entre M. A X et Mme Z X.
Le 13 juin 2019, une demande d’observation a été adressée aux parties sur la recevabilité de cet appel non formalisé par voie électronique.
Par conclusions d’incident, notifiées le 9 octobre 2019, M. A X demande au conseiller délégué de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme Z X, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile et de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du même code, en indiquant que l’appelante ne justifie pas d’une cause étrangère l’autorisant à recourir à la voie papier au lieu de la voie électronique
Par conclusions d’incident en réponse, notifiées le 9 octobre 2019, Mme X s’oppose à ses demandes et réclame de son côté le paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle soutient qu’elle été confrontée à une cause étrangère et que sa déclaration d’appel est recevable, en expliquant qu’elle a été inscrite au barreau de Lyon le 9 janvier 2019, qu’elle a reçu seulement le 5 août 2019 sa clé RPVA lui permettant de transmettre ses actes de procédure par la voie électronique, que compte tenu du court délai qui lui était imparti pour interjeter appel de l’ordonnance de référé du 5 juin 2019, elle n’a eu d’autre choix que de déposer en format papier sa déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Attendu, en l’espèce, que le fait que l’avocate de l’appelante, récemment inscrite au barreau de Lyon, n’a pas pu adresser sa déclaration d’appel par voie électronique faute d’être reliée au réseau professionnel virtuel des avocats mais qui aurait pu, pour surmonter cette difficulté, faire appel à l’un de ces confrères, disposant de cette faculté, ne constitue pas une cause étrangère à l’auteur de l’acte d’appel ;
Qu’il s’ensuit, que l’appel formalisé par Mme Z X, le 5 juin 2019, au moyen d’une déclaration écrite, doit être jugé irrecevable en application des dispositions précitées ;
Attendu que Mme X supportera les dépens d’appel mais qu’il n’y a pas lieu au vu des circonstances de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formalisé par Mme Z X, 5 juin 2019 au moyen d’une déclaration écrite,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
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